Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) le 19 octobre 2016. La DG a précédemment tenu une audience au moyen de questions et de réponses écrites, et a conclu que le demandeur n’était pas admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) avant septembre 2010.

[2] Le 20 janvier 2016, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler incomplète auprès de la division d’appel (DA) du Tribunal. À la suite d’une demande de la DA visant à obtenir de plus amples renseignements, le demandeur a complété sa demande de permission d’en appeler le 24 janvier 2016, dans le délai prévu de 90 jours. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Contexte

[3] Le demandeur est né en janvier 1941 et a atteint l’âge de 65 ans en janvier 2006. Il a présenté une demande de pension de la SV le 25 août 2011, et une pension partielle à un taux de 35/40, payable à compter de septembre 2010, lui a été accordée.

[4] Dans une lettre datée du 16 avril 2012, le demandeur a demandé au défendeur de réviser sa décision pour que sa pension de la SV lui soit versée rétroactivement à compter du mois où il avait atteint l’âge de 65 ans. Il a expliqué qu’il n’avait pas présenté sa demande de pension de la SV plus tôt qu’il ne l’a fait parce qu’il vivait à l’étranger et qu’il croyait, d’après l’information qu’il avait lue en ligne, qu’il recevrait une pension mensuelle plus élevée s’il attendait et présentait sa demande à 70 ans. Il a ensuite appris que l’information à laquelle il s’était fié était particulière à la pension de retraite du Régime de pensions du Canada et non à la pension de la SV.

[5] Le défendeur a décidé de maintenir la prise d’effet du versement en date de septembre 2010, en expliquant que la loi ne l’autorisait pas à verser des prestations rétroactives pour tout mois antérieur de plus de onze mois à celui de la réception de la demande. Le demandeur a interjeté appel de cette décision devant la DG en mai 2013.

Droit applicable

Loi sur la sécurité de la vieillesse

[6] Conformément à l’article 3 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV), une personne doit avoir résidé au Canada pendant au moins 40 ans, après l’âge de 18 ans, afin de toucher une pleine pension de la SV. Pour pouvoir bénéficier d’une pension partielle, une personne doit avoir résidé au Canada pendant au moins 10 ans, après l’âge de 18 ans.

[7] Le paragraphe 8(1) de la Loi sur la SV prévoit que le premier versement de la pension se fait au cours du mois qui suit l’agrément de la demande présentée à cette fin. Conformément à l’exception prévue au paragraphe 8(2), dans le cas d’un demandeur ayant déjà atteint l’âge de 65 ans au moment de présenter sa demande, la prise d’effet de l’agrément ne peut être antérieure au jour où il atteint cet âge ni précéder de plus d’un an le jour de réception de la demande.

Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social

[8] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la DA sans permission et la DA accorde ou refuse cette permission.

[9] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la DA rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[10] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif susceptible de donner gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. La Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une affaire est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une instruction de l’affaire sur le fond. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face lors de l’instruction de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver ses prétentions.

Question en litige

[13] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Observations

[14] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur a présenté les observations suivantes :

  • La DG a fondé sa décision sur des renseignements inexacts ou des conclusions de fait erronées qu’elle a tirées de façon abusive ou arbitraire en ignorant l’annonce qu’a faite le premier ministre au Forum économique mondial de 2012, quant à des changements aux exigences relatives à l’âge pour la SV. Le demandeur allègue que ces changements, lesquels incluaient d’accorder aux Canadiens le droit de reporter le début de leur pension jusqu’à l’âge de 70 ans, lui auraient permis de rembourser les prestations de la SV qu’il avait déjà touchées et de présenter une nouvelle demande pour obtenir de meilleures prestations.
  • La DG n’a pas observé un principe de justice naturelle puisqu’elle n’a pas informé le demandeur qu’il pouvait attendre d’avoir 70 ans ou plus avant de présenter sa demande de pension de la SV. S’il avait attendu 10 mois de plus pour faire sa demande, il aurait pu être admissible à des prestations 36 pour cent plus élevées.
  • Dans sa décision, la DG a écrit à tort ce qui suit : [traduction] « L’intimé a révisé sa décision et décidé de maintenir la prise d’effet originale du versement en date de septembre 2010. » En fait, le demandeur n’a jamais eu la possibilité de reporter sa demande, après que la nouvelle exigence relative à l’âge eut pris effet pendant 10 mois, et de faire une demande pour une pension plus généreuse. Dans deux réponses à la lettre relative à la révision datée du 16 avril 2012, la DG a nié que ce changement allait être apporté, même si elle savait ou aurait dû savoir que cela allait être le cas et qu’elle aurait dû conseiller le demandeur en conséquence.

Analyse

[15] Après avoir examiné les observations du demandeur conjointement à la décision de la DG et à la preuve qui s’y rattache, j’estime que les motifs d’appel invoqués ne donnent pas lieu à une cause défendable.

[16] Selon le demandeur, la DG a présenté de manière inexacte certains événements, a ignoré la loi et l’a mal conseillé, mais je constate que ces allégations n’ont aucun fondement. À mon avis, la DG a bien appliqué l’article 8 de la Loi sur la SV en concluant que le demandeur avait droit à des prestations rétroactives, précédant la date de présentation de sa demande d’au plus 11 mois. Le demandeur a contesté l’affirmation de la DG selon laquelle le défendeur avait révisé sa décision et décidé de maintenir la date originale du début du versement de sa pension, soit septembre 2010. Cela dit, cette conclusion ne semble que refléter avec exactitude le dossier, particulièrement le contenu de la lettre de Service Canada datée du 20 février 2013.

[17] Les observations du demandeur me portent à croire qu’il pourrait avoir confondu la DG avec le défendeur mais, quoi qu’il en soit, j’estime que la décision de la DG et ses communications la précédant ne donnent aucunement lieu de croire qu’elle aurait conseillé le demandeur sur la façon de gérer sa demande. Le demandeur a raison lorsqu’il affirme que des changements ont été apportés en 2012 pour permettre aux Canadiens de reporter la présentation de leur demande de pension de la SV à l’âge de 70 ans en échange de prestations mensuelles plus généreuses. Cependant, en vertu de l’article 7.1 de la Loi sur la SA, ces changements ne sont entrés en vigueur que le 1er juillet 2013 et n’avaient aucune incidence sur les personnes qui, comme le demandeur, avaient déjà fait une demande de pension de la SV et commencé à la toucher. Contrairement à ce que laisse entendre le demandeur, aucune disposition ne permet à un pensionné de la SV d’annuler sa pension, de recevoir un remboursement et de présenter une nouvelle demande plus tard.

[18] Mis à part ces allégations sans fondement, le demandeur n’a pas montré de quelle façon la DG n’avait pas observé un principe de justice naturelle ou avait commis une erreur de droit ou tiré une conclusion de fait erronée en rendant sa décision. Bien que le demandeur puisse penser que la loi est injuste, la DG était tenue de la suivre à la lettre et ne pouvait exercer que les compétences que lui confère sa loi constitutive. Cette position est notamment appuyée par la décision Canada (MDRH) c. TuckerNote de bas de page 3, parmi d’autres, dans laquelle il a été établi qu’un tribunal administratif n’est pas une cour, mais plutôt un décideur prévu par la loi qui, de ce fait même, n’a pas compétence pour accorder une quelconque réparation équitable.

Conclusion

[19] Comme le demandeur n’a invoqué aucun moyen d’appel qui, au titre du paragraphe 58(1), conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès, la demande est rejetée.

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