Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Introduction

[2] Il s’agit d’un appel de la décision de la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale (TSS) rendue le 22 janvier 2016 qui a refusé d’accorder une prorogation du délai pour interjeter appel de la décision de l’intimé pour obtenir un remboursement des présumés trop-payés de supplément de revenu garanti (SRG).

Aperçu

[3] La demanderesse satisfait au critère pour recevoir une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et touche un SRG. En octobre 2011, le défendeur l’a informée qu’il avait réévalué son droit au SRG en fonction de l’existence de renseignements qui ne lui avaient pas été dévoilés auparavant et selon lesquels son époux touchait une pension d’un régime de retraite privé. Le défendeur a donc conclu qu’il avait versé à la demanderesse un trop payé de 4 735 $ et a entamé des procédures pour récupérer le montant.

[4] Dans une lettre datée du 17 septembre 2012, le défendeur a rejeté la demande de révision de la demanderesse. Le 12 mars 2014, la demanderesse a déposé, auprès de la DG, un appel incomplet à l’encontre de la décision découlant de la révision. En réponse à cette démarche, le TSS lui a demandé de fournir les renseignements manquants. La demanderesse a complété son appel le 27 juin 2014.

[5] Dans une décision rendue le 22 janvier 2016, la DG a conclu que la demanderesse avait déposé son appel en retard et a refusé de proroger le délai pour interjeter appel. Ce faisant, la DG a conclu que le délai d’un an prévu au paragraphe 52(2) de la Loi sur le ministre de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) ne s’appliquait pas aux appelants qui ont été avisés d’une décision découlant de la révision avant le 1er avril 2013. Cependant, la DG a conclu que l’absence d’une cause défendable l’emportait sur toute autre considération.

[6] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel (DA) du TSS le 13 avril 2016, dans les délais prévus à l’alinéa 57(1)b) de la LMEDS. Le 26 octobre 2016, la permission d’en appeler a été accordée au motif que la décision de la DG pourrait comporter une erreur en confondant son défaut de compétence en matière d’examen de revenu avec une absence de cause défendable dans le but de déterminer si l’appelante avait droit à une prorogation du délai pour interjeter appel.

[7] Les observations de l’appelante ont été énoncées dans sa demande de permission d’en appeler. Dans une lettre adressée à la DA et datée du 12 décembre 2016, l’intimé a demandé que la décision de la DG soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à la DG pour qu’elle soit instruite de nouveau sur le fond de l’affaire.

[8] J’ai décidé qu’une audience de vive voix n’est pas nécessaire et que l’appel peut être instruit sur le fondement du dossier documentaire pour les motifs suivants :

  1. L’intimé a admis qu’il est nécessaire de tenir une nouvelle audience devant la DG ;
  2. Le dossier est complet et ne nécessite aucune clarification ;
  3. Ce mode d’audience respecte les exigences du Règlement du Tribunal de la sécurité sociale à savoir qu’il doit procéder de façon la plus informelle et expéditive que le permettent les circonstances, l’équité et la justice naturelle.

Droit applicable

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

[9] Aux termes de l’alinéa 52(1)b) de la LMEDS qui est entré en vigueur le 1er avril 2013, un appelant dispose de 90 jours pour interjeter appel à la DG. Cette dernière peut allouer à l’appelant plus de temps conformément au paragraphe 52(2), mais en aucun cas l’appelant ne peut interjeter appel plus d’un an après le jour auquel la décision découlant de la révision lui a été communiquée.

[10] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la LMEDS, il ne peut être interjeté d’appel devant la DA sans permission et la DA accorde ou refuse cette permission. Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la DA rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[11] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver ses arguments.

[13] Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question à savoir si une partie a une cause défendable en droit revient à se demander si elle a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique – Canada (MDRH) c. Hogervorst ; Fancy c. Canada (Procureur général)Note de bas de page 1.

Gattellaro

[14] Pour déterminer s’il convient d’accorder une prorogation du délai d’appel, un tribunal administratif doit soupeser les quatre facteurs énoncés dans l’affaire Canada (MDRH) c. GattellaroNote de bas de page 2.

  1. a) le demandeur doit faire preuve d’une intention constante de poursuivre l’appel ;
  2. b) le retard a été raisonnablement expliqué ;
  3. c) la cause est défendable ;
  4. d) la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie.

[15] Le poids à accorder à chacun des critères énumérés dans la décision Gattellaro peut varier et, dans certains cas, différents critères peuvent s’avérer pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice - Canada (Procureur général) c. LarkmanNote de bas de page 3.

Loi sur la sécurité de la vieillesse

[16] L’article 11 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV) prévoit que le bénéficiaire d’une pension de la sécurité de la vieillesse qui réside au Canada peut recevoir le paiement d’un SRG mensuel. L’article 13 prévoit que le revenu d’un pensionné, déterminé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, servira à déterminer le montant du SRG.

[17] Le paragraphe 28(2) de la LSV prévoit ce qui suit :

Lorsque l’appelant prétend que la décision du ministre touchant son revenu ou celui de son époux ou conjoint de fait, ou le revenu tiré d’une ou de plusieurs sources particulières, est mal fondée, l’appel est, conformément aux règlements, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l’impôt. La décision de la Cour est sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l’harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sur un appel pertinent à celui interjeté aux termes de la présente loi devant le Tribunal de la sécurité sociale, définitive et obligatoire, et ne peut faire l’objet que d’un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales.

Question en litige

[18] Est-ce que la DG a commis une erreur de droit lorsqu’elle a refusé d’accorder une prorogation du délai pour interjeter appel ?

Observations

[19] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse a déclaré qu’elle n’avait jamais cherché à recevoir de l’argent auquel elle n’avait pas droit. Elle avait l’impression que tout le processus était injuste et s’est demandé pourquoi le défendeur avait attendu six mois avant de l’informer que son revenu familial était trop élevé.

[20] Comme il a été indiqué précédemment, le défendeur consentait à ce que l’appel soit accueilli et renvoyé à la DG pour une audience au fond de l’affaire. Puisque la décision de révision a été rendue le 17 septembre 2012 et que l’appelante a fourni une lettre datée du 5 octobre 2012, l’intimé a reconnu que l’appel avait été interjeté dans le délai imparti. Par conséquent, l’intimé a recommandé que l’audience au fond de l’affaire soit tenue devant la DG où l’on soumettra que l’appel soit rejeté, car le seul moyen d’appel de l’appelante est son incapacité à rembourser le trop-payé.

Analysis

[21] Après examen du dossier, je souscris à l’avis des parties selon lequel la DG a commis une erreur de droit en rendant sa décision. L’intimé admet que la DG n’a pas appliqué correctement l’affaire Gattellaro en refusant d’accorder une prorogation du délai d’appel. Je note que, bien que la DG ait cité les quatre critères de l’affaire Gattellaro dans sa décision, elle s’est abstenue de traiter de trois de ces critères, laissant ainsi croire que l’inexistence d’une cause défendable avait décidé de l’affaire.

[22] Il semble que la DG ait confondu son absence de compétence au sujet de l’examen du revenu et une absence de cause défendable. La DG a conclu à juste titre que le paragraphe 28(2) de la LSV l’empêchait d’évaluer le revenu d’un demandeur, mais cela n’aurait pas dû être l’élément déterminant pour savoir si l’on doit accorder la prorogation du délai pour interjeter appel. En l’espèce, le refus d’accorder une prorogation de délai a effectivement privé l’appelante de tout droit d’appel devant la Cour canadienne de l’impôt.

Conclusion

[23] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli sur le fondement que la DG a commis une erreur de droit lorsqu’elle a déterminé que l’appelante n’avait pas établi une cause défendable aux fins de déterminer son droit à une prorogation du délai pour interjeter appel.

[24] L’article 59 de la LMEDS énonce la réparation que la DA peut accorder pour un appel. Pour prévenir toute crainte de partialité, il convient en l’espèce de renvoyer l’affaire à la DG pour qu’une nouvelle audience soit tenue devant un membre différent de la DG.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.