Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Dans une décision datée du 21 janvier 2016, la division générale a conclu que le calcul du Supplément de revenu garanti pour la demanderesse d’octobre 2010 à juin 2011 était fondé sur les revenus additionnés ou combiné de la demanderesse et de la personne mise en cause pour l’année civile de 2009. À ce moment-là, la personne mise en cause n’était pas une résidente du Canada et touchait son revenu de sources étrangères seulement. La demanderesse et la personne mise en cause n'habitaient pas ensemble jusqu’à leur mariage en septembre 2010. La personne mise en cause a déménagé au Canada à la fin d’octobre 2010 et a obtenu le statut de résident permanent en 2012.

[2] Essentiellement, cette affaire vise à déterminer ce qui suit :

  1. pour la période d’octobre 2010 à juin 2011, le montant du supplément fondé sur les revenus combinés de la demanderesse et de la personne mise en cause pour 2009, alors que la personne mise en cause était non-résidente du Canada qui n’était pas marié et qui n’habitait pas avec la demanderesse et que son revenu provenait seulement de sources étrangères;
  2. pour la période de juillet 2011 à juin 2012, le supplément est fondé sur le revenu combiné pour 2010, alors que la personne mise en cause était non‑résidente du Canada qui n’était pas marié et qui n’habitait pas avec la demanderesse jusqu’en septembre 2010, et que son revenu pour 2010 provenait seulement de sources étrangères et avait été touché avant qu’elle devienne résidente du Canada

[3] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale.

Question en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[5] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Avant d’accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs pour en appeler se rattachent au moins à l’un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[7] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La demanderesse fait valoir que la division générale a commis une erreur, car elle n’a pas tenu compte de la définition de « revenu » selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV). L’article 2 de la Loi sur la SV définit le revenu d’une personne pour une année civile comme le revenu de la personne pour l’année, calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR). À son tour, l’article 3 de la LIR établit le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition.

[8] La demanderesse fait valoir que, si la division générale a tenu compte de la définition de « revenu », elle aurait reconnu que le revenu de la personne mise en cause, non résidente, pour l’année 2009 et une grande partie de l’année 2010 découlait seulement de sources étrangères. La demanderesse prétend que la division générale a également omis de reconnaître le fait que la personne mise en cause avait touché un revenu avant la date à laquelle elle est devenue résidente du Canada aux fins d’impôt sur le revenu (après être devenu résidente en 2010, la personne mise en cause n’avait aucun revenu de source canadienne ou de source étrangère pour le reste de cette année). En se fondant sur l’arrêt Oceanspan Carriers c. R., [1987] 1 CTC 2010 (CAF), la demanderesse convient que, étant donné que la personne mise en cause n’était pas un « contribuable » aux fins d’impôt fédéral sur le revenu au Canada, il n’aurait pas pu toucher un revenu aux fins d’impôt fédéral sur le revenu au Canada également. La demanderesse fait valoir, en d’autres mots, que la division générale a commis une erreur en examinant le revenu de la personne mise en cause afin de calculer le moment d’un supplément mensuel versé à un appelant. Si la personne mise en cause n’avait pas un revenu aux fins de la LIR, tout autre revenu ne doit pas être considéré comme étant un revenu aux fins de la Loi sur la SV.

[9] À cet égard, je souligne que les dispositions du paragraphe 28(2) de la Loi sur la SV, qui prévoit ce qui suit :

Renvoi en ce qui concerne le revenu

(2) Lorsque l’appelant prétend que la décision du ministre touchant son revenu ou celui de son époux ou conjoint de fait, ou le revenu tiré d’une ou de plusieurs sources particulières, est mal fondée, l’appel est, conformément aux règlements, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l’impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l’harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sur un appel pertinent à celui interjeté aux termes de la présente loi devant le Tribunal de la sécurité sociale, définitive et obligatoire et ne peut faire l’objet que d’un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales. (mis en évidence par la soussignée)

[10] Je souligne que, dans l’instance devant la division générale, le défendeur était d’avis que le moyen d’appel concernant le revenu d’un appelant et que, par conséquent, l’affaire relevait de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt, conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur la SV. Cependant, la division générale a conclu que le paragraphe ne s’appliquait pas, car elle a conclu que la demanderesse interjetait appel de la décision d’utiliser le revenu additionné des deux époux avant le mariage afin de calculer le montant du supplément, au lieu d’interjeter appel de la décision « touchant son revenu ou celui de son époux ou conjoint de fait, ou le revenu tiré d’une ou de plusieurs sources particulières ».

[11] Malgré la caractérisation de la nature de l’appel par la division générale, la question de savoir si elle aurait dû examiner si la question du revenu de la personne mise en cause était bel et bien une affaire dont la décision relevait de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt est contestable, particulièrement étant donné que la personne mise en cause était une non-résidente du Canada qui n’était pas marié et qui n’habitait pas avec la demanderesse, et que son revenu provenait de sources étrangères seulement en 2009 et en 2010. En d’autres mots, la question de savoir si la division générale aurait dû tenir compte des dispositions appropriées de la Loi sur la SV et de la LIR qui définissent ou calculent le « revenu » est contestable.Je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès au motif qu’une possible erreur de compétence a été commise.

Conclusion

[12] La demande de permission d’en appeler est accordée.

[13] La décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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