Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale le 11 octobre 2016, dans laquelle elle avait déterminé que le défendeur avait correctement calculé le supplément de revenu garanti du demandeur en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler le 8 janvier 2017, soutenant que la division générale n’avait pas tenu compte de la [traduction] « vraie raison » sur laquelle l’appel a été fondé.

Question en litige

[2] Il s’agit de déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Analyse

[3] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel se limitent aux suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs pour en appeler se rattachent à au moins un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] Le demandeur soutient que la division générale aurait dû tenter davantage de déterminer s’il avait reçu des conseils erronés ou trompeurs de la part de Service Canada et si les formulaires de demande d’un supplément de revenu garanti étaient également trompeurs, plutôt que de tenter de déterminer si une personne peut avoir un revenu négatif aux des calculs du supplément.

[6] Le demandeur soutient qu’il a reçu des conseils erronés ou trompeurs, et soutient que, s’il n’avait pas reçu ces conseils, lui et son épouse auraient organisé leurs opérations financières différemment et cela n’aurait pas eu comme résultat de réduire dans l’ensemble la pension de la sécurité de vieillesse et le supplément.

[7] Si le demandeur a en effet reçu des conseils erronés, la division générale et la division d’appel n’ont pas la compétence, de toute façon, pour entreprendre des mesures correctives bien qu’en vertu de l’article 32 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le ministre doit « prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées ». Le paragraphe est ainsi libellé :

32. Refus de prestation dû à une erreur du ministère

S’il est convaincu qu’une personne s’est vu refuser tout ou partie d’une prestation à laquelle elle avait droit par suite d’un avis erroné ou d’une erreur administrative survenus dans le cadre de la présente loi, le ministre prend les mesures qu’il juge de nature à replacer l’intéressé dans la situation où il serait s’il n’y avait pas eu faute de l’administration.

[8] Le demandeur peut demander au ministre d’envisager de prendre des mesures correctives conformément à l’article 32 de laLoi sur la sécurité de la vieillesse, mais je n’ai pas la compétence de fournir le redressement demandé par le demandeur.

[9] Bien que la division générale n’ait peut-être pas examiné la question décrite par le demandeur comme étant la [traduction] « vraie raison » ou fondement de son appel, cela aurait de toute façon été sans intérêt, car la division générale n’a pas la compétence pour recourir à une mesure de redressement. Je ne suis donc pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès selon ce motif.

Conclusion

[10] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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