Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

[1] La demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) de l’appelant, reçue par l’intimé le 6 mars 2013, a été approuvée pour un début de service en février 2014, le mois suivant celui du 65e anniversaire de l’appelant. Sa première prestation de la SV lui a été versée en février 2014. Le 23 avril 2015, l’intimé a reçu une demande de l’appelant visant à faire annuler sa pension de la SV. L’intimé a rejeté cette demande d’annulation au stade initial, puis  l’a rejetée après révision le 20 novembre 2015. L’appelant a fait appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Pour les raisons suivantes, l’appel a été tranché sur la foi des observations et des documents présentés :

  1. Le membre a jugé qu’il n’était pas nécessaire de tenir une autre audience.
  2. Les questions en litige ne sont pas complexes.
  3. L’information au dossier est complète et ne nécessite pas de précisions.
  4. La crédibilité n’est pas un enjeu principal.
  5. Ce mode d’instruction respecte l’exigence prévue par le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant qu’il faille procéder de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Droit applicable

[3] Conformément à l’article 9.3(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV), le pensionné peut, durant la période prévue par règlement et après le début du service de la pension, en demander l’annulation.

[4] L’article 26.1(1) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (Règlement sur la SV) prévoit que, pour l’application de l’article 9.3(1) de la Loi sur la SV, la demande d’annulation du service de la pension est présentée à l’intimé par écrit dans les six mois suivant la date où le service a débuté.

Question en litige

[5] En l’espèce, le Tribunal doit déterminer si l’appelant peut annuler sa pension de la SV dont le service a débuté en février 2014, mois suivant celui de son 65e anniversaire.

Preuve

[6] L’appelant a atteint l’âge de 65 ans le 11 janvier 2014. Sa demande de pension de la SV, que l’intimé a reçue le 6 mars 2013, a été approuvée pour un début de service en février 2014, soit le mois suivant celui de son 65e anniversaire. Sa première prestation de la SV lui a été versée en février 2014. Le 23 avril 2015, l’intimé a reçu une demande de l’appelant visant à faire annuler sa pension de la SV.

Observations

[7] L’appelant a soutenu que l’intimé ne lui avait donné aucun renseignement, et qu’il ignorait par ailleurs qu’il pouvait reporter le versement de sa pension de la SV ou demander l’annulation de cette pension, avant le 21 avril 2015. Il a soutenu qu’il en avait demandé l’annulation dès qu’il avait appris qu’il pouvait faire une telle demande. Il affirme qu’il a le droit d’annuler sa pension de la SV.

[8] L’intimé a fait valoir que l’appelant n’est pas autorisé à annuler sa pension de la SV comme sa demande d’annulation a été présentée plus de six mois après la date où le service de sa pension de la SV a débuté.

Analyse

[9] L’appelant a touché sa première prestation de la SV en février 2014. Sa demande visant à faire annuler sa pension de la SV a été reçue par l’intimé le 23 avril 2015, soit plus de six mois suivant la date où le service de sa pension de la SV a débuté.

[10] Conformément à l’article 9.3(1) de la Loi sur la SV et à l’article 26.1(1) du Règlement sur la SV, l’appelant ne peut pas annuler sa pension de la SV.

[11] Dans Canada (MDRH) c Succession Reisinger, 2004 CF 893, la Cour fédérale a établi que l’intimé n’est aucunement obligé de prévenir un requérant d’une échéance clairement énoncée dans la Loi sur la SV.

[12] Le Tribunal est créé par voie législative et ne jouit donc que des pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi habilitante. Le Tribunal doit interpréter et appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans la Loi sur la SV et le Règlement sur la SV, et est lié par les jugements de la Cour fédérale. Le Tribunal ne peut recourir aux principes d’équité ni tenir compte de circonstances atténuantes pour accorder un délai plus long que celui qui est prévu par la Loi sur la SV et le Règlement sur la SV pour demander l’annulation d’une pension de la SV.

Conclusion

[13] L’appel est rejeté.

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