Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Contexte

[1] Le 4 septembre 2013, l’intimé a informé l’appelant que sa pension de la sécurité de la vieillesse (SV) et son Supplément de revenu garanti (SRG) seraient suspendus, car selon l’information reçue par Service correctionnel du Canada (SCC), il a été incarcéré le 13 août 2013 (GD6-15 à 16). Le 20 mai 2014, l’intimé a maintenu sa décision après révision, et donné les explications suivantes :

[traduction]

Nous restreignons le paiement de prestations de la Sécurité de la vieillesse des personnes qui ont été incarcérées en raison d’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus dans un pénitencier fédéral ou de plus de 90 jours dans un établissement correctionnel provincial où une Entente de partage d’information a été négociée.

Puisque vous avez été incarcéré, vous n’êtes pas admissible au bénéfice des prestations pour les mois d’emprisonnement, à l’exception du mois d’incarcération et du mois de libération. Par conséquent, vous ne pouvez pas recevoir de prestations.

(GD6-7 à 8)

[2] Le 11 juin 2014, le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a reçu l’avis d’appel de l’appelant (GD1-1).

[3] Conformément à sa décision interlocutoire du 27 juin 2016, le Tribunal a conclu que l’appelant était conforme à l’alinéa 20(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement), et l’appel a suivi un processus propre aux appels portant sur des questions constitutionnelles. L’appelant a reçu l’ordre de présenter ses observations et tous éléments de preuve à l’appui au plus tard le 1er septembre 2016. Il a été avisé qu’un manquement à cette obligation pourrait donner lieu à un appel suivant un processus régulier, auquel cas il n’aurait pas le droit de soulever d’arguments d’ordre constitutionnel (GD14).

[4] Le Tribunal a rendu une autre décision interlocutoire le 5 décembre 2016, ce qui explique ce qui s’est passé par la suite :

[traduction]

Suite à l’ordonnance interlocutoire du Tribunal datée du 27 juin 2016 (ordonnance de juin 2016), l’appelant avait jusqu’au 1er septembre 2016 pour présenter son dossier de Charte.

[...]

L’appelant n’a pas présenté son dossier de Charte d’ici le 1er septembre 2016, contrairement à l’ordonnance de juin 2016. Le 5 octobre 2016, il a mentionné ce qui suit au Tribunal au moyen d’une lettre qu’il [traduction] « ne présentera pas d’autres documents [...] relatifs à ma question constitutionnelle ». Il a également mentionné le fait qu’il n’avait pas accès à un ordinateur, puisqu’il était détenu dans une unité d’isolement (GD20). Dans une autre lettre reçue par le Tribunal le 11 octobre 2016, l’appelant a discuté de ses problèmes de santé et a réitéré qu’il était détenu dans une unité d’isolement (GD21). Le 12 octobre 2016, le Tribunal a demandé à l’appelant de fournir des précisions à savoir s’il a présenté une demande de prorogation du délai pour présenter son dossier de Charte ou confirmé son opinion selon lequel il ne veut plus présenter d’élément de preuve supplémentaire concernant sa question constitutionnelle. On a demandé à l’appelant de réponse « dès que possible ». (GD22)

Le 15 novembre 2016, l’appelant n’avait pas encore répondu à la lettre du Tribunal datant du 12 octobre 2016. Le 15 novembre 2016, le Tribunal a envoyé une lettre de suivi à l’appelant, lui demandant qu’il réponde d’ici le 1er décembre 2016 (GD23). Cette lettre a été livrée et l’accusé de réception a été signé le 21 novembre 2016, selon le dossier de suivi du Tribunal.

[5] Conformément à la décision interlocutoire du 5 décembre 2016, il a été ordonné que l’appel suive un processus régulier et que l’appelant ne pouvait plus soulever sa question constitutionnelle.

[6] Le 9 décembre 2016, le Tribunal a envoyé une lettre à l’appelant pour l’informer de son intention de rejeter son appel de façon sommaire. L’appelant avait jusqu’au 6 janvier 2017 pour présenter des observations expliquant pourquoi son appel ne devrait pas être rejeté de façon sommaire et pourquoi son appel a une chance raisonnable de succès (GD0A).

[7] Le 20 décembre 2016 et à la suite d’un avis de changement d’adresse (GD24), le Tribunal a envoyé à nouveau à l’appelant la décision interlocutoire du 5 décembre 2016, l’ordonnance ainsi que sa lettre datée du 9 décembre 2016, parmi les documents GD1 à GD24, inclusivement (GD25).

[8] Le 9 janvier 2017, le Tribunal a reçu une lettre de l’appelant datée du 30 décembre 2016 (GD26). La lettre de l’appelant mentionnait qu’il a envoyé l’ordonnance interlocutoire du Tribunal datant du 5 décembre 2016 à la Cour suprême du Canada. La lettre de l’appelant ne comprenait aucune observation expliquant pourquoi il croyait que son appel avait une chance raisonnable de succès (en réponse à la lettre du Tribunal datée du 9 décembre 2016). La lettre ne fournissait pas non plus l’information qui avait été demandée par le Tribunal dans sa lettre du 12 octobre 2016.

Question en litige

[9] Le Tribunal doit déterminer si l’appel doit être rejeté de façon sommaire.

Droit applicable

[10] Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. Le paragraphe 53(3) de la Loi sur le MEDS prévoit qu’un appelant peut en appeler à la division d’appel du Tribunal de la décision de rejet sommaire. Le paragraphe 56(2) de la Loi sur le MEDS prévoit qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir une permission de la division d’appel pour en appeler à la division d’appel d’une décision de rejet sommaire. Sinon, toute décision de la division générale peut être portée en appel devant la division d’appel si la permission est accordée (article 55 et paragraphe 56(1) de la Loi sur le MEDS).

[11] Selon l’article 22 du Règlement, avant de rejeter un appel de façon sommaire, la division générale doit en aviser l’appelant par écrit et lui accorder un délai raisonnable pour présenter ses observations.

[12] Un changement important apporté à la Loi sur la Sécurité de la vieillesse (LSV) est entré en vigueur le 1er  janvier 2011. Plus précisément, le paragraphe 5(3) de la LSV prévoit que désormais, la pension de la SV, le Supplément de revenu garanti et l’Allocation ne peuvent être versés à une personne à l’égard de toute période pendant laquelle elle est incarcérée. Le paragraphe 5(3) est ainsi formulé :

Personnes incarcérées

(3) Il ne peut être versé de pension à une personne assujettie à l’une des peines ci-après à l’égard de toute période pendant laquelle elle est incarcérée, exclusion faite du premier mois :

a) une peine d’emprisonnement à purger dans un pénitencier en vertu d’une loi fédérale;

b) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 41 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, une peine d’emprisonnement de plus de quatre-vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.

Preuve

[13] La preuve incontestée est que l’appelant a été incarcéré en août 2013 et que l’intimé a suspendu sa pension de la SV et son SRG à compter de septembre 2013. Une fiche du SCC a confirmé le statut de personne incarcérée de l’appelant (GD6-27).

Observations

[14] L’appelant a fait valoir que sa pension de la SV et son SRG devraient être rétablis pour des motifs humanitaires. Il a mentionné qu’il souffrait de divers problèmes de santé, y compris le cancer de la prostate, et qu’il avait des difficultés financières (GD6-27; GD1-1). L’appelant a également déclaré avoir transmis cette affaire à la Cour suprême du Canada.

[15] L’intimé a fait valoir que l’appelant n’est pas admissible à une pension de la SV et à un SRG pour les mois de son emprisonnement, à l’exception du mois d’incarcération et du mois de libération.

Analyse

[16] En vertu de l’article 22 du Règlement, le Tribunal a avisé l’appelant par écrit de son intention de rejeter sommairement son appel et lui a accordé un délai raisonnable pour déposer des observations.

[17] En l’espèce, l’appelant a été incarcéré en août 2013. Cela n’a pas été contesté. L’intimé a suspendu le paiement de sa pension de la SV et de son SRG à partir de septembre 2013. Le Tribunal conclut que cela a été fait conformément au paragraphe 5(3) de la LSV.

[18] Le Tribunal a été par voie législative et, en tant que tel, il n’a que les pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi. Le Tribunal est tenu d’interpréter et d’appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans la LSV. Pour ces raisons, je ne peux pas exclure l’appelant des exigences de la loi pour des motifs humanitaires.

[19] Par conséquent, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès

[20] Finalement, le fait que l’appelant a peut-être transmis ce dossier à la Cour suprême du Canada pour contester une décision interlocutoire de la division générale n’empêche pas le Tribunal de poursuivre l’instance. Les décisions de la division générale du Tribunal doivent être portées en appel auprès de la division d’appel du Tribunal, conformément aux articles 55 et 56 de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[21] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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