Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Comparutions

J. H., appelant

Introduction

[1] L’appelant a présenté une demande de Supplément de revenu garanti (SRG) le 5 septembre 2013. Conformément à la législation, l’appelant a également fourni un formulaire de Déclaration de revenu estimatif qu’il avait joint à sa demande de SRG. Ce formulaire énonçait son revenu pour l’année 2012 afin de déterminer son admissibilité au SRG pour l’année 2013-2014. La demande a été rejetée au motif que son revenu était supérieur au maximum permis pour être admissible au paiement du SRG.

[2] La position de l’intimé est que la preuve démontre que la demande de SRG de l’appelant doit être rejetée en raison d’un gain en capital déclaré en 2012 (provenant de la vente d’une parcelle de terrain) qui a fait en sorte que le revenu combiné de l’appelant et de sa conjointe était supérieur au montant maximal de revenu permis pour être admissible à un SRG. Le montant maximal est prévu par la loi (Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV)).

[3] L’intimé a rejeté cette demande initialement et après révision. L’une des préoccupations du Tribunal était que le revenu déclaré de l’appelant était composé d’un gain en capital pour l’année d’imposition 2012. Un moyen d’appel concernait ce revenu. L’affaire a été transmise à la Cour canadienne de l’impôt avec l’appelant comme étant un appelant théorique. De cette mesure et conformément à l’article 38 du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (RSV), le jugement de la Cour a été de rejeter l’appel, confirmant ainsi le revenu déclaré. Ce revenu avait servi de fondement pour calculer le SRG.

[4] L’audience de cet appel a été tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. Ce mode d’audience offre les mesures d’adaptation requises par les parties ou les participants.
  2. Les questions en litige ne sont pas complexes.
  3. Il manque des renseignements au dossier ou il est nécessaire d’obtenir des clarifications.
  4. La crédibilité n’est pas un enjeu principal.
  5. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Preuve

Éléments de preuve écrite présentés par l’appelant

[5] Le 3 octobre 2013, l’appelant a fait une demande de révision de sa demande de SRG. Il a affirmé que sa demande de supplément a été rejetée en raison de son revenu de 2012, lequel, lorsque combiné à celui de sa conjointe, était de 287 721 $. Il a précisé qu’il ne conteste pas son niveau de revenu pour cette année-là.

[6] Cependant, il affirme que la seule raison pour laquelle son revenu était si élevé était parce qu’il avait vendu la parcelle de terrain, ce qui a entraîné un gain en capital, partagé entre lui et sa conjointe. Sa principale source de revenu a été et est actuellement ses prestations du Régime de pensions du Canada et ses prestations de la Sécurité de la vieillesse, ainsi que son supplément.

[7] Il a dirigé une entreprise de taxis dans le passé, mais il a fermé l’entreprise le 30 juin 2013. Il souligne que sans ce revenu supplémentaire, son revenu combiné à celui de sa conjointe est considérablement inférieur. L’appelant a présenté une demande de SRG pour l’année 2013-2014. En 2012, a avait un revenu plus élevé en raison de la vente d’un terrain. Il demande qu’une partie du gain en capital soit remboursée.

[8] Il a présenté son évaluation de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour l’année 2012, lequel révélait que son revenu total pour l’année était de 154 997 $ dont le revenu net était de 145 533 $. L’ARC a noté que les prestations de la SV pour la période de juillet 2013 à juin 2014 seraient retenues en raison de son niveau de revenu pour l’année 2012.

[9] Dans sa demande de SRG datée du 5 septembre 2013 et signée par l’appelant et sa conjointe, il a écrit que son revenu brut pour 2012 était 145 534 $.

Témoignage de l’appelant

[10] L’appelant a témoigné sur les événements qui ont mené à l’audience. Le Tribunal conclut aux faits suivants :

  1. L’appelant a maintenant 81 ans.
  2. L’appelant a mentionné qu’il a pris sa retraite à 77 ans, en 2013. Le revenu brut de toutes provenances pour lui et son épouse est présentement de 31 689,48 $.
  3. Son fils est diabétique, et il lui fournit un revenu pour qu’ [traduction] « il tienne le coup ».
Éléments de preuve présentés par l’intimé

[11] L’appelant et son épouse ont tous deux présenté des demandes de SRG le 5 septembre 2013 pour l’année de paiement 2013-2014.

[12] Leur revenu de 2012 était excédentaire, car il comprenait des gains en capital provenant de la vente de la parcelle de terrain. Une lettre de refus a été envoyée pour les aviser qu’ils ne satisfaisaient pas aux exigences d’admissibilité de la LSV.

[13] Une lettre provenant de l’appelant et demandant la révision de la décision a été reçue le 2 octobre 2013. Le 23 octobre 2013, une lettre a été envoyée à l’appelant confirmant que la décision a été révisée et que la décision initiale était maintenue. L’affaire a été portée en appel auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) au moyen d’une lettre datée du 5 décembre 2013.

Question en litige

[14] La question dont le Tribunal était saisi dans cet appel est de déterminer si l’appelant est admissible au bénéfice d’un SRG pour l’année de paiement 2013-2014.

Droit applicable

[15] Le droit applicable se trouve dans des articles de la LSV.

Loi sur la sécurité de la vieillesse : Partie II – Supplément de revenu mensuel garanti

Définitions : selon cette loi :

[16] Article 10. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« année de référence »

L’année civile précédant la période de paiement en cours.

« période de paiement en cours »

La période de paiement pour laquelle le demandeur fait sa demande de supplément.

« période de paiement précédente »

La période de paiement qui précède la période de paiement en cours.

Versement

[17] Article 11. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements, le pensionné peut recevoir le supplément de revenu mensuel garanti.

Calcul du revenu

[18] Le paragraphe 12(5) de la Loi sur la SV prévoit ce qui suit :

Revenu minimal garanti

Malgré le paragraphe (2), le montant du supplément qui peut être payé à un pensionné pour un mois commençant après décembre 1997 correspond au résultat du calcul suivant :

[(A – B) x C] - D/2

où :

  1. A représente la somme des éléments suivants :
    1. a) le montant maximal du supplément qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait pu être versé au pensionné pour le mois,
    2. b) le montant de la pleine pension mensuelle;
  2. B la pension mensuelle du pensionné;
  3. C le facteur d’admissibilité applicable au pensionné pour le mois;
  4. D le revenu mensuel de base du pensionné, arrondi au multiple de deux inférieur.

Règlement sur la sécurité de la vieillesse (RSV)

[19] L’article 38 du RSV permet le renvoi à la Cour canadienne de l’impôt avec l’appelant comme appelant théorique dans cette instance, conformément au paragraphe 28(2) de la LSV en ce qui concerne les affaires liées à la confirmation du revenu d’un appelant.

Observations

[20] L’appelant a fait valoir qu’en 2013, lui et son épouse vivait seulement à l’aide du revenu du RPC qu’il touchait, et ce, pour un total de 1 024,80 $ par mois. Cela a changé pour les années d’imposition suivantes. Il soutient que le gouvernement fédéral ne devrait pas être en mesure de lui retirer, en aucun temps, les prestations de la SV pour lesquelles ils ont cotisé toute leur vie; qu’ils soient riches ou pauvres : [traduction] « À mon avis, et selon bien d’autres, c’est criminel! ».

[21] L’intimé soutient que les gains en capital déclarés dans la demande de SRG de l’appelant et tirés de l’impôt sur le revenu de l’ARC pour l’année 2012 doivent être inclus pour déterminer son admissibilité pour l’année de paiement 2013-2014.

[22] Le revenu total combiné de l’appelant et de sa conjointe doit être inférieur au revenu maximal permis pour 2012 qui était de 22 032 $. Le revenu maximal permis se base sur le coût de la vie et sur l’état matrimonial. L’information concernant la preuve démontre que le total du revenu combiné de lui et sa conjointe pour 2012 était de 287 721 $, ce qui comprend le gain en capital. Par conséquent, il n’est pas admissible à cette prestation.

[23] La LSV prévoit à l’article 13 (Calcul du revenu) que pour calculer le montant du supplément payable à un pensionné pour un mois antérieur à juillet 1999, le revenu d’une année civile est celui qui est déterminé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu. Selon la LSV, le revenu est calculé conformément à la Loi canadienne de l’impôt sur le revenu. L’ARC évalue le revenu sur une base annuelle à partir des déclarations de revenus. Le revenu utilisé pour évaluer les prestations établies en fonction du revenu est celui de l’année civile antérieure et la prestation est versée selon ce montant pour la prochaine période de paiement qui est du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. Le revenu de gains en capital doit être inclus au moment de calculer l’admissibilité à un SRG. Compte tenu de cela, les gains en capital de l’appelant devraient être inclus dans son revenu pour l’année 2012. Le rejet de sa demande de SRG est fondé sur le revenu combiné de l’appelant et de son épouse.

Analyse

[24] L’appelant doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est admissible à un montant supérieur de SRG pour la période de juillet 2013 à juin 2014. Il n’a pas réussi à le faire.

[25] Selon la LSV, le revenu est calculé conformément à la Loi canadienne de l’impôt sur le revenu. L’ARC évalue le revenu sur une base annuelle à partir des déclarations de revenus. Le revenu utilisé pour évaluer les prestations établies en fonction du revenu est celui de l’année civile antérieure et la prestation est versée selon ce montant pour la prochaine période de paiement qui est du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. Le revenu provenant des gains en capital et de toutes autres provenances doit être pris en compte aux fins du calcul de l’admissibilité à un SRG.

[26] Pour être admissible à un SRG pour l’année de paiement 2013-2014, son revenu pour l’année 2012 doit être inférieur au maximum permis (22 032 $). Les dossiers de l’ARC révèlent que son revenu pour l’année 2012 était nettement supérieur au seuil calculé selon la formule prévue par la loi. Cette conclusion peut être étayée par le Tableau 1 des montants de SRG, lequel inclut les montants selon l’état « matrimonial ». Si le revenu d’un pensionné se situe à ce moment ou est supérieur à ce montant, il n’est pas admissible à un SRG. L’appelant n’a pas fourni d’explications, de faits ou d’éléments de la loi qui donneraient à penser que les calculs effectués par l’intimé sont erronés. L’interprétation stricte du paragraphe 12(5) de la LSV doit être appliquée.

[27] Il va de soi que ce revenu pour l’année 2012 est trop élevé pour que l’appelant soit admissible au SRG. Cette conclusion a été établie à l’aide de la Cour canadienne de l’impôt de telle sorte qu’en raison du rejet de l’appel, son revenu a été confirmé.

[28] Le Tribunal ne peut pas faire fit de la loi en ce qui concerne le paiement du SRG, n’a pas de pouvoir en ce qui a trait au droit criminel du Canada et n’a pas la compétence de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de rembourser toute fraction d’impôt payé sur un gain en capital.

Conclusion

[29] Pour être admissible au SRG pour l’année de paiement 2013-2014, le revenu de l’appelant et de sa conjointe pour l’année 2012 doit être inférieur au montant maximal de 22 032 $. La preuve démontre clairement que le revenu pour l’année 2012 était trop élevé pour qu’il soit admissible au SRG.

[30] L’appel est rejeté.

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