Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] La demanderesse demande la permission d’en appeler relativement à la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale le 30 mars 2016. La division générale a tenu une audience sur la foi du dossier et a conclu que la demanderesse n'était pas admissible au versement d'une pension au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV) en vivant à l'étranger, car elle ne satisfait pas à l'exigence de 20 années minimales de résidence au
Canada.

[2] Le 27 juin 2016, le demandeur a présenté à la division d’appel, dans les délais prescrits, une demande de permission d’en appeler comportant le détail des moyens d’appel prétendus. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Aperçu

[3] La demanderesse est née en février 1942. Dans sa demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV), présentée le 15 juin 2012, elle a déclaré avoir vécu au Canada du 1er juillet 1967 au 29 septembre 1971, date à laquelle elle a déménagé aux États-Unis. Elle y vit toujours depuis.

[4] La demanderesse a également informé Service Canada qu'elle avait cotisé au régime de sécurité sociale des États-Unis. Le 21 mars 2014, conformément à l'Accord entre le Canada et les États-Unis en matière de sécurité sociale, le gouvernement américain a fourni au défendeur un dossier certifié conforme de l'assujettissement au régime de sécurité sociale des États-Unis selon lequel la demanderesse comptait 58 quarts, ou 14 années et demie d'assujettissement.

[5] Le défendeur a refusé la demande initialement et après révision au motif que la demanderesse comptait seulement 18 années et demie de résidence au total, ce qui ne correspond pas aux 20 années requises pour toucher une pension de la SV si elle vit à l'extérieur du Canada. Le 21 juillet 2014, la demanderesse a interjeté appel de cette décision devant la division générale en faisant valoir que, étant donné qu'elle n'avait pas travaillé pendant toute la période pendant laquelle elle a vécu aux États-Unis, elle n'avait donc pas un salaire pour verser des contributions au régime de sécurité sociale des États-Unis. Elle a soutenu qu'elle a passé quatre années à garder ses deux petits-enfants et que, bien qu'elle n'ait pas été rémunérée pour ce travail, cela correspondrait à plus de 22 années de résidence au total.

[6] Dans sa décision du 30 mars 2016, la division générale a rejeté l'appel de la demanderesse en concluant que le calcul fait par le défendeur relativement aux périodes totales de résidence au Canada et à l'assujettissement au régime américain avait été fait correctement.

Droit applicable

LSV

[7] En vertu de l’article 3 de la LSV, une personne doit, après l’âge de 18 ans, avoir résidé au Canada pendant au moins 40 ans afin de pouvoir toucher une pension complète de la SV.

[8] Pour toucher une pension partielle de la SV, un demandeur doit avoir résidé au Canada pendant au moins 10 ans, s’il résidait au Canada le jour précédant la date d’agrément de sa demande. Un requérant qui réside à l’étranger le jour précédant la date d’agrément de sa demande doit prouver qu’il avait auparavant résidé au Canada pendant au moins 20 ans.

[9] Au titre de l’article 40 de la LSV, il existe des accords internationaux en matière de sécurité sociale conclus avec d’autres pays qui peuvent aider un requérant ayant vécu et travaillé à l’étranger à être admissible à une pension de la SV.

[10] Au titre de l'Accord entre le Canada et les États-Unis en matière de sécurité sociale, les périodes de cotisation au programme fédéral d'assurance à l'intention des personnes âgées, des survivants et des invalides des États-Unis peuvent être additionnées aux périodes de résidences au Canada pour aider le demandeur à satisfaire à l'exigence minimale en matière de résidence. L'article VIII prévoit ce qui suit :

  1. Dans le présent article, le terme « pension » désigne une pension mensuelle aux termes de la Partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
  2. a) Lorsqu’une personne est admissible à une pension aux termes de l’alinéa 3 1) a) ou b) de la Loi, les dispositions des alinéas 3)a) et b) du présent article touchant la totalisation peuvent être utilisées, au besoin, dans le but d’ac­cumuler les 20 années de résidence requises au Canada pour le paiement d’une pension aux États-Unis. Une pension partielle seulement, calculée conformé­ment à la Loi, sera versée

    b) Lorsqu’une personne est admissible à une pension partielle aux termes du paragraphe 3(1.1) de la Loi, ladite pension peut être versée aux États-Unis à condition que les périodes totalisées conformément aux alinéas 3)a) et b) du présent article, correspondent au moins à 20 ans.
  3. a) Lorsqu’une personne n’est pas admissible à une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, faute de périodes de résidence suffisantes, le droit à une pension peut être déterminé en totalisant les périodes de résidence au Canada depuis le 1er janvier 1952 ou après cette date et après que la per­sonne a atteint l’âge de 18 ans, avec les périodes de couverture, telles que spécifiées à l’alinéa 3)b) du présent article, accomplies en vertu des lois des États-Unis, à condition toutefois qu’une seule période soit comptée lorsque les périodes coïncident.

    b) Pour établir le droit à une pension par voie de totalisation, un trimestre de couverture en vertu des lois des États-Unis depuis le 1er janvier 1952 ou après cette date et après qu’une personne a atteint l’âge de 18 ans, sera compté comme trois mois de résidence au Canada.

    c) L’organisme du Canada calculera le montant de la pension proportionnelle à raison de 1/40 de la pension complète pour chaque année de résidence au Canada reconnue comme telle à l’alinéa 3)a) du présent article ou considérée comme telle aux termes de l’article VI du présent Accord.
  4. Si la durée totale des périodes de résidence accomplies au Canada, conformé­ment à l’alinéa 3)a) du présent article ou à l’article VI du présent Accord, ne correspond pas à au moins une année, l’organisme du Canada ne versera au­cune pension relativement à ces périodes.

LMEDS

[11] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et « la division d’appel accorde ou refuse cette permission ».

[12] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[13] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[14] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif d’appel susceptible de donner gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. Selon la Cour d’appel fédérale, la question de savoir si une affaire est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[15] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui- ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

Question en litige

[16] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[17] Dans sa demande de permission d'en appeler, la demanderesse a prétendu que la division générale n'a pas respecté l'Accord entre le Canada et les États-Unis en matière de sécurité sociale. Selon la LSV, il faut au moins 20 ans d'assujettissement, alors que, à la page 10 de l'Accord entre le Canada et les États-Unis en matière de sécurité sociale, le demandeur doit avoir résidé au Canada pendant au moins un an après 1951 et après avoir atteint l'âge de 18 ans. La demanderesse a souligné qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte des crédits du régime de sécurité sociale des États-Unis pour déterminer l'admissibilité au Régime de pensions du Canada (RPC).

Analyse

[18] Après avoir examiné la décision de la division générale parallèlement au dossier documentaire, je ne remarque aucune erreur qui justifie une intervention. La demanderesse a fait valoir que la division générale a mal interprété l'Accord entre le Canada et les États-Unis en matière de sécurité sociale, mais elle n'a pas cité l'accord en soi, mais plutôt les renseignements contextuels sur l'accord téléchargés à partir d'un site Web du gouvernement des États-Unis. En outre, elle a souligné des extraits de ce site Web de manière isolée, ce qui déforme le sens et l'intention du droit applicable. Il est vrai que, pour être admissible à la totalisation au titre de l'Accord entre le Canada et les États-Unis en matière de sécurité sociale, un demandeur doit avoir résidé au Canada pendant au moins un an après 1951 et après avoir atteint l'âge de 18 ans. Cependant, l'article VIII précise que les périodes de cotisation au régime de sécurité sociale des États-Unis peuvent être ajoutées aux périodes de résidence au Canada seulement afin d'aider le demandeur à satisfaire aux exigences minimales en matière de résidence au titre de l'article 3 de la LSV. Cela s'applique à l'exigence minimale en matière d'admissibilité de 10 ans et à l'exigence de 20 ans afin de toucher la pension de la SV tout en résidant à l'extérieur du Canada.

[19] La demanderesse renvoie également à une partie de la phrase qui, selon elle, dispense les demandeurs de tenir compte des crédits relatifs au régime de sécurité sociale afin de déterminer l'admissibilité au RPC. Cependant, elle ignore que le reste de la phrase, à savoir [traduction] « [...] étant donné qu'une personne ayant fait plus d'une cotisation [au RPC] peut être admissible à une prestation de retraite à l'âge de 65 ans [...] » De plus, sa demande et, par conséquent, ses appels par conséquent, portent seulement sur l'admissibilité de la demanderesse à la pension de la SV, le cas échéant. Le RPC n’est pas pertinent en l’espèce.

[20] En résumé, la demanderesse n'a pas cerné une erreur précise qui permettrait d’accorder la permission d’en appeler. Ses observations correspondent à une demande de nouvelle audience sur le fond relativement à sa demande et de remplacement de la décision de la division générale par une décision favorable à son égard. Toutefois, il m’est impossible de le faire, car en vertu du paragraphe 58(1), j’ai seulement le pouvoir de déterminer si l’un de ses motifs d’appel de la demanderesse se rattache à l’un des moyens d’appel invoqués, et si l’un d’entre eux a une chance raisonnable de succès.

[21] Comme la demanderesse n’a pas cerné une erreur de fait ou de droit, je ne peux envisager d’accorder la permission au titre des moyens d’appel prétendus.

Conclusion

[22] La demande est refusée.

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