Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’intimé a estampillé la demande de pension de la Sécurité de la Vieillesse (SV) de l’appelant le 22 novembre 2011. L’intimé a octroyé la pension de la SV avec une date d’entrée en vigueur en août 2012, le mois suivant le 65e anniversaire de l’appelant. L’appelant a aussi présenté une demande de Supplément de Revenu Garanti (SRG) qui a été reçue par l’intimé le 26 juin 2012. Le SRG lui a été octroyé le 21 septembre 2012 avec paiement rétroactif en août 2012. L’appelant a demandé un réexamen du montant de ses prestations. L’intimé a maintenu sa décision initiale. L’appelant a interjeté appel de la décision de réexamen au Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal).

[2] Le présent appel a été rendu sur la foi des documents et des observations présentés pour les raisons suivantes :

  1. L’information au dossier était complète et ne nécessitait aucune clarification;
  2. La crédibilité ne figurait pas au nombre des questions principales; et
  3. La façon de procéder était conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Droit applicable

[3] Le paragraphe 7(2) de la Loi sur la Sécurité de la vieillesse (LSV) précise :

  1. Rajustement trimestriel
  2. 7(2) Le montant de la pleine pension est rajusté trimestriellement, selon les modalités réglementaires, le montant à verser mensuellement pour tout trimestre de paiement postérieur au 31 mars 1985 étant égal au produit des éléments suivants :
    1. a) la mensualité payable au cours du trimestre de paiement précédent;
    2. b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.

[4] Le paragraphe 12(2) de la LSV prévoit :

  1. Indexation
  2. 12(2) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2005 est égal à l’excédent, sur un dollar par tranche de deux dollars de son revenu mensuel de base, du produit des éléments suivants :
    1. a) le montant maximal du supplément qui aurait pu lui être versé pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement;
    2. b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.

[5] L’article 13 de la LSV prévoit :

  1. Calcul du revenu
  2. 13 Pour calculer le montant du supplément payable à un pensionné, le revenu d’une année civile est celui qui est déterminé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu.

[6] Les paragraphes 9(1) et (2) du Règlement sur la Sécurité de la vieillesse (Règlement sur la SV) précise :

  1. Détermination de l’indice moyen des prix à la consommation pour un certain nombre de mois
  2. 9 (1) La moyenne de l’indice des prix à la consommation pour un certain nombre de mois doit être déterminée en divisant la valeur totale de l’indice des prix à la consommation au Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour chaque mois de la période considérée, par le nombre de mois que compte ladite période.
  3. (2) Lorsque le quotient obtenu conformément au paragraphe (1) renferme une fraction inférieure à 1, ladite fraction doit être exprimée sous forme de fraction décimale de deux chiffres après le point, et o a) le deuxième chiffre après le point décimal doit être supprimé, s’il est inférieur à 5; ou
  4. b) le premier chiffre après le point décimal doit être augmenté au chiffre supérieur, et le deuxième chiffre doit être supprimé s’il est supérieur à 5.

[7] Les paragraphes 13(a) et (b) du Règlement sur la SV

  1. Mois au cours duquel il y a perte de revenu
  2. 13 Pour l’application de l’article 14 de la Loi :
    1. a) le mois au cours duquel le demandeur ou l’époux ou le conjoint de fait du demandeur :
      1. (i) cesse d’occuper une charge ou un emploi, est le mois dans lequel tombe le dernier jour pour lequel il a touché un revenu provenant de cette charge ou de cet emploi, ou
      2. (ii) cesse d’exploiter un commerce, est le mois dans lequel tombe le dernier jour où il a effectivement exploité ce commerce; et
    2. b) le mois au cours duquel le demandeur ou l’époux ou le conjoint de fait du demandeur subit une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu provenant d’un régime de pensions est le mois au cours duquel ce revenu est effectivement supprimé ou réduit.

Question en litige

[8] La question dont est saisi le Tribunal dans le cadre du présent appel consiste à déterminer si l’appelant a droit à un montant de la pension de la SV et du SRG plus élevé que le montant qu’il reçoit.

Preuve

[9] La demande de la pension de la SV de l’appelant a été estampillée le 22 novembre 2011 et une demande pour le SRG le 26 juin 2012. La pleine pension de la SV a été octroyée à l’appelant en août 2012, le mois suivant son 65e anniversaire. Le SRG lui a été octroyé le 21 septembre 2012 avec paiement rétroactif en août 2012.

[10] L’appelant a pris sa retraite le 30 juin 2012.

[11] Un formulaire de déclaration de revenus après la retraite a été reçu par l’intimé le 12 octobre 2012 et a été traité le 19 décembre 2012. Selon la preuve au dossier, le calcul estimatif  étant plus avantageux que les revenus de l’année de référence 2011, l’appelant a été octroyé un montant rétroactif supplémentaire de $1,255.00 pour la période de juillet 2012 à décembre 2012.

[12] Un deuxième formulaire de déclaration de revenus après la retraite a été reçu par l’intimé le 4 avril 2013 et a été traité le 13 juin 2013. Le calcul estimatif 2013 étant plus avantageux que les revenus de l’année de référence 2012, l’appelant a été octroyé un montant de supplément basé sur son revenu estimatif 2013 à compter de juillet 2013.

Observations

[13] L’appelant fait valoir que le coût de la vie est trop élevé et il demande que ses prestations soient indexées.

[14] L’intimé fait valoir que l’appelant a reçu le bon montant du SRG basé sur ses revenus réels et estimés, sans perte d’éligibilité. L’intimé comprend les doléances de l’appelant mais il n’a aucun pouvoir sur les indices du coût de la vie. La pension de la SV et du SRG sont révisés trimestriellement et peuvent être indexés à chaque fois.

Analyse

[15] Selon la preuve au dossier :

  • la demande de la pension de la SV de l’appelant a été estampillée le 22 novembre 2011;
  • l’appelant a pris sa retraite le 30 juin 2012;
  • l’appelant reçoit la pension de la SV à partir du mois d’août 2012, le mois suivant son 65e anniversaire;
  • le SRG a été octroyé à l’appelant le 21 septembre 2012 avec paiement rétroactif en août 2012;
  • l’appelant a été octroyé un montant rétroactif supplémentaire de $1,255.00 pour la période de juillet 2012 à décembre 2012, suite au calcul estimatif qui était plus avantageux que les revenus de l’année de référence 2011; et
  • l’appelant a aussi été octroyé un montant de supplément basé sur son revenu estimatif 2013 à compter de juillet 2013, suite au calcul estimatif 2013 qui était plus avantageux que les revenus de l’année de référence 2012.

[16] Selon le paragraphe 7(2) de la LSV précise :

  1. Rajustement trimestriel
  2. 7(2) Le montant de la pleine pension est rajusté trimestriellement, selon les modalités réglementaires, le montant à verser mensuellement pour tout trimestre de paiement postérieur au 31 mars 1985 étant égal au produit des éléments suivants :
    1. a) la mensualité payable au cours du trimestre de paiement précédent;
    2. b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.

[17] Selon le paragraphe 12(2) et l’article 13 de la LSV :

  1. Indexation
  2. 12(2) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2005 est égal à l’excédent, sur un dollar par tranche de deux dollars de son revenu mensuel de base, du produit des éléments suivants :
    1. a) le montant maximal du supplément qui aurait pu lui être versé pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement;
    2. b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.
  3. Calcul du revenu
  4. 13 Pour calculer le montant du supplément payable à un pensionné, le revenu d’une année civile est celui qui est déterminé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu.

[18] Il s’ensuit que selon la preuve au dossier et les dispositions législatives pertinentes de la LSV, l’appelant a été octroyé les montants appropriés de prestations de la pension de la SV et du SRG.

[19] Le Tribunal ne peut augmenter le montant de ses prestations. En tant qu’entité législative, le Tribunal n’a que les pouvoirs que sa loi constitutive lui confère. Le Tribunal ne peut appliquer les principes d’équité ni prendre en considération des situations particulières pour passer outre aux dispositions prévues par la LSV. Le Tribunal interprète et applique les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans la LSV.

Conclusion

[20] L’appel est rejeté.

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