Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 9 mars 2016, laquelle refusait une prorogation du délai pour déposer un appel, car la division générale a déterminé que le demandeur avait présenté son appel plus d’une année après avoir reçu la décision de révision du défendeur.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[3] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Pour accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent aux moyens d’appel figurant au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur en vertu de chacun de ces moyens d’appel. Son argument est essentiellement fondé sur le fait que la division générale aurait erré dès qu’elle a conclu que son appel était déposé en retard, parce qu’il affirme avoir déposé son appel dans les 90 jours qui ont suivi la réception de la décision de révision, le 21 octobre 2013. Le demandeur soutient avoir immédiatement déposé un appel auprès de la division générale le 12 novembre 2013. En fait, le Tribunal de la sécurité sociale a reçu et estampillé l’avis d’appel du demandeur le 26 novembre 2013. (Service Canada a reçu et estampillé l’avis d’appel le 12 novembre 2013.)

[6] Le demandeur reconnaît toutefois avoir omis de transmettre une copie de la décision de révision lorsqu’il a déposé son appel, de même qu’il n’a pas précisé la date de réception de la décision de révision. La division générale a également trouvé que le demandeur n’avait pas mentionné son nom complet, les moyens d’appel et la déclaration certifiant que les renseignements fournis sont, à la connaissance du demandeur, véridiques. Certes, le demandeur reconnaît qu’il n’a pas complété son appel au moment du dépôt, mais il soutient que, sur la base d’un vice de procédure, conclure qu’il était en retard constitue un manquement à la justice naturelle. Il soutient également que le Tribunal de la sécurité sociale avait néanmoins une copie de la décision de révision et qu’il connaissait les moyens d’appel grâce au [traduction] « Résumé de décision » du défendeur (AD1-39/GD2-19).

[7] Le demandeur a rédigé de vastes observations. Il a soulevé d’autres arguments, a fait des allégations de partialité et de discrimination fondée sur l’âge, mais à l’égard de cette demande de permission d’en appeler, je ne juge pas nécessaire d’examiner chaque argument.

[8] La division générale a jugé que le demandeur avait déposé un appel incomplet le 31 décembre 2014. Si ce fait n’avait pas été contesté, la division générale aurait correctement agi en concluant qu’elle ne possédait pas le pouvoir discrétionnaire accordé en vertu du paragraphe 55(23) de la LMEDS pour proroger le délai de dépôt d’un appel.

[9] Cependant, en l’espèce, le demandeur allègue qu’il a déposé un appel le 26 novembre 2013. La preuve documentaire existe pour appuyer cette allégation. Pourtant, l’appel déposé par le demandeur le 26 novembre 2013 n’est pas mentionné, et n’est pas étudié. Dans la décision, il n’est pas clair si le membre était même au courant que le demandeur avait déposé un appel le 26 novembre 2013. Il me semble que la division générale pourrait avoir fait abstraction d’un facteur fondamental pour déterminer si l’appel du demandeur (déposé le 26 novembre 2013) avait été déposé à temps. Ne serait-ce que pour ce motif uniquement, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[10] Finalement, j’ajouterai que conformément à l’alinéa 3(1)b) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement), le Tribunal peut, s’il existe des circonstances spéciales, modifier une disposition du Règlement ou exempter une partie de s’y conformer. Puisque le Tribunal aurait omis d’avertir le demandeur, de façon appropriée et dans un délai raisonnable, du vice de procédure dans son avis d’appel (en envoyant à une personne différente et à une adresse différente, une lettre qui était en fait destinée au demandeur), cette affaire pourrait être associée à des circonstances spéciales, conformément à l’alinéa 3(1)b) du Règlement. Le Tribunal a avisé le demandeur en mai 2014 que son avis d’appel était incomplet, mais n’a pas mentionné de façon précise quels éléments étaient encore manquants, faisant seulement référence à sa lettre du 3 janvier 2014, laquelle avait été envoyée à une autre personne et à une adresse différente. Le demandeur a donc supposément connu la raison pour laquelle son avis d’appel était incomplet qu’une année après avoir reçu la décision de révision.

Conclusion

[11] La demande de permission d’en appeler est accueillie. Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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