Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

[1] La division générale a jugé que l’appelant n’avait pas respecté les délais pour interjeter appel à l’encontre de la décision de révision de l’intimé, rendue le 7 juillet 2014.

[2] L’appelant a déposé un avis d’appel le 8 mai 2015, mais la division générale a jugé que son avis était incomplet, car il avait omis de fournir un numéro de téléphone, un numéro de télécopieur et/ou une adresse électronique dans les sections prévues à cet effet sur le formulaire. Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a tenté d’informer l’appelant que son appel était incomplet, mais celui-ci a nié avoir reçu toute communication du Tribunal à ce sujet. Il a su que son appel était considéré comme incomplet plus d’un an après avoir reçu communication de la décision issue de la révision. L’appelant a fourni les renseignements manquants le 13 octobre 2015.

[3] La division générale a jugé que l’appelant avait complété son avis d’appel en date du 13 octobre 2015 et qu’il l’avait donc soumis en retard.

[4] L’appelant a interjeté appel, sous prétexte que la division générale n’avait pas observé un principe de justice naturelle. Je lui ai accordé la permission d’en appeler, en précisant que, mis à part pour le numéro de téléphone qui faisait défaut sur le formulaire, l’appelant avait respecté toutes les exigences relatives au dépôt d’un appel. J’ai accordé la permission d’en appeler parce qu’il était possible de soutenir que la division générale aurait dû considérer la pertinence d’appliquer l’alinéa 3(1)b) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement) et, ainsi, chercher à savoir s’il existait des « circonstances spéciales » qui auraient justifié de modifier une disposition dudit Règlement ou d’exempter l’appelant de se conformer à l’une des dispositions du Règlement. Je m’étais également demandé si le fait de rejeter si facilement un appel en raison d’un défaut sur un formulaire ou d’une irrégularité d’ordre technique n’allait pas à l’encontre de l’objectif poursuivi par la législation offrant des prestations sociales.

[5] L’intimé a soutenu que les coordonnées de l’appelant figuraient dans d’autres documents qui accompagnaient son avis d’appel (à GD1-41, 58 et 74). Selon l’intimé, l’avis d’appel de l’appelant répondait donc aux critères prévus à l’alinéa 24(1)g) du Règlement, selon lequel l’appel doit contenir le nom complet de l’appelant, ses adresse et numéro de téléphone et tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’il possède.

[6] L’intimé était également d’avis que l’appelant répondait au moins à trois des quatre critères consacrés par l’affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883. L’intimé n’a pas prétendu qu’il subirait un préjudice, et il a reconnu que l’appelant avait démontré l’intention constante de poursuivre son appel, et qu’une explication raisonnable existait pour avoir déposé l’avis d’appel après l’expiration du délai de 90 jours établi conformément à l’article 52 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS). L’intimé n’a pas abordé la question de savoir si l’affaire donnait lieu à une cause défendable, mais il était d’avis que de renvoyer l’affaire à la division générale, conformément au paragraphe 59(1) de la LMEDS, donnerait à l’appelant une occasion équitable de plaider sa cause.

[7] Vu la position des parties dans cette affaire, je ne suis pas tenue d’aborder les questions que j’avais soulevées dans ma décision relative à la permission d’en appeler. Il est dans l’intérêt de la justice que cet appel soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée à la division générale (section de la sécurité du revenu), pour qu’un autre membre tienne une audience sur le fond de l’affaire.

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