Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] La demanderesse demande la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale datée du 28 mars 2016. La division générale avait conclu que la demanderesse n’était pas une résidente du Canada après mars 2008 pour ainsi confirmer la décision du défendeur de mettre fin au versement de sa pension partielle de la Sécurité de la vieillesse et de son Supplément de revenu garanti. En raison de la décision, la demanderesse doit rembourser les prestations qui ont été versées entre février 2009 et février 2013.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[3] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Avant d’accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue qu’au moins un des motifs invoqués se rattache à l’un des moyens d’appel admissibles et qu’il confère à l’appel une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans l'affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] La demanderesse prétend que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Plus particulièrement, elle prétend vivre au Canada depuis 1998 (même si, selon la fiche d’établissement, elle est arrivée au Canada en tant que résidente permanente le 28 janvier 1999), travailler au pays depuis 1999, faire du bénévolat et demeurer active au sein de la collectivité et de son église. Elle prétend s’être enracinée et être bien établie au Canada. Elle nie également avoir rompu sa résidence au Canada en mars 2008. Bien qu’elle ait quitté le Canada à ce moment-là, elle prétend avoir seulement été absente pendant une semaine et être revenue au pays après cette période. Elle souligne qu’elle a [traduction] « un très grand cercle d’amis à X et à X » et qu’elle rend fréquemment visite à la famille de son défunt époux et vice-versa. Elle fait remarque qu’elle loue un appartement au Canada, qu’elle conserve un compte bancaire, qu’elle participe aux activités de différentes organisations professionnelles, qu’elle possède un passeport canadien et qu’elle fait des déclarations de revenus provinciales et fédérales chaque année.

[6] La demanderesse a présenté des documents pour étayer ses allégations. Une partie de ceux-ci ont été présentés devant la division générale. Bon nombre de documents ont été obtenus après l’audience devant la division générale. Il y a des déclarations d’écoles, de son église et de son médecin de famille. Elles démontreraient toutes qu’elle est active au sein de la collectivité et qu’elle a des liens sociaux solides dans celle-ci. Son médecin de famille a confirmé qu’elle est une patiente de son cabinet depuis septembre 2003 et qu’elle l’a consulté à plusieurs occasions en 2008 et 2009. Le fils de la demanderesse a fourni une déclaration confirmant qu’elle a résidé avec lui de 1998 à 2008. La demanderesse a également fourni un imprimé daté du 3 juin 2013 de l’Agence des services frontaliers du Canada qui fait état de ses dates de passage.

[7] De nouveaux éléments de preuve peuvent faire l’objet d’un examen dans le cadre d’un appel devant la division d’appel dans des circonstances très limitées. Cependant, ces circonstances ne sont pas présentes en l’espèce, car la demanderesse a fourni cette preuve seulement afin de renforcer son allégation selon laquelle elle a continué de résider au Canada après mars 2008.

[8] La demanderesse mentionne plusieurs faits, qui, selon elle, ont été mal interprétés ou ignorés par la division générale lorsqu’elle a déterminé si la demanderesse résidait habituellement au Canada pour la période exigée. Elle fait du bénévolat, elle a un réseau étendu d’amis et de membres de la famille, elle possède un passeport canadien, elle a un appartement au Canada et elle a des liens financiers au pays. Elle prétend être revenue au Canada dans la semaine suivant son départ en mars 2008, et ce même si elle n’a pas renvoyé à une preuve documentaire présentée à la division générale afin d’étayer son allégation de résidence au Canada.

[9] La division générale était au courant des allégations de la demanderesse. Par exemple, elle a souligné au paragraphe 19 que la demanderesse a obtenu des passeports canadiens, qu’elle a des comptes bancaires au Canada aux paragraphes 20 et 21 et qu’elle fait des déclarations de revenus chaque année au Canada aux paragraphes 31, 46 et 52, qu’elle a résidé dans un appartement à X avec son fils jusqu’en 2008, lorsqu’elle a quitté le Canada, et qu’elle a conclu une entente de location résidentielle en avril 2011. Au paragraphe 70, la division générale a souligné une lettre du révérend de son église, mais je ne constate pas autrement que la demanderesse a présenté à la division générale beaucoup d’éléments de preuve documentaire, voire un seul, selon lesquels elle fait du bénévolat et possède un réseau étendu de membres de la famille et d’amis au Canada.

[10] Le seul fait présenté devant la division générale qui est contesté est la question de savoir si la demanderesse se trouvait au Canada en avril 2008. La division générale a conclu qu’il semblait que la demanderesse a quitté le Canada en avril 2008. Cette conclusion de la division générale est étayée par le fait que la demanderesse avait changé son adresse afin d’inscrire celle de son ami. La demanderesse a résidé chez des amis jusqu’à ce que se libère pour elle un logement social en avril 2011. Elle nie avoir quitté le Canada en avril 2008, mais elle reconnaît avoir quitté le Canada en mars 2008 pendant une semaine. Cependant, elle n’a soulevé aucune preuve documentaire corroborant cette allégation. Je fais remarquer que plusieurs transactions bancaires donnent à penser que la demanderesse est demeurée au Canada jusqu’à la fin d’avril 2008 au moins. Après le 23 avril 2008, aucune autre transaction bancaire personnelle ne figure dans le même compte jusqu’au 20 octobre 2008, lorsqu’un retrait a été effectué dans le compte (même si l’endroit d’où le retrait a été effectué n’est pas inscrit) (GD4-308 à GD4-317). Les antécédents bancaires sembleraient miner l’allégation de la demanderesse selon laquelle elle est demeurée au Canada après avril 2008.

[11] La division générale a conclu que la preuve et les faits sur lesquels se fonde maintenant la demanderesse afin d’établir sa résidence au Canada n’étaient pas déterminants. La division générale a reconnu qu’il y avait certainement des facteurs dont elle pouvait tenir compte, mais que, en fin de compte, elle avait pris en considération la prépondérance de preuve. La division générale a énuméré certains des facteurs qui pourraient offrir une orientation afin de déterminer si un requérant réside au Canada. La division générale a été grandement influencée par la durée de la période passée à l’intérieur et à l’extérieur du Canada par la demanderesse et par les liens de celle-ci à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, ou selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit.

[12] Essentiellement, la demanderesse sollicite une nouvelle appréciation de l’appel. Cependant, une révision ou une nouvelle appréciation de la preuve ne correspond pas non plus à l’un des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Comme la Cour fédérale l’a établi dans l’affaire Tracey, ce n’est pas le rôle de la division d’appel d’apprécier de nouveau la preuve ou de soupeser de nouveau les facteurs pris en compte par la division générale lorsqu’elle se prononce sur la question de savoir si l’autorisation d’en appeler devrait être accordée ou refusée.

Conclusion

[13] La demande de permission d’en appeler est rejetée. Cependant, cela n’empêche pas la demanderesse de présenter une seconde demande dans l’avenir afin de détermine si elle satisfait aux exigences en matière de résidence à ce moment-là.

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