Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 6 mai 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que le demandeur n’avait pas les 20 années de résidence requises pour remplir la condition d’admissibilité à une pension de la sécurité de la vieillesse (SV) au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV).

[2] Le demandeur a soumis une lettre accompagnée de pièces jointes qui a été traitée comme une demande de permission d’en appeler (demande) incomplète à la division d’appel du Tribunal, le 16 août 2016.

[3] Le 19 août 2016, le Tribunal a envoyé au demandeur une lettre accusant réception de la demande incomplète et l’informant des renseignements qu’il devait fournir afin de compléter sa demande. Le demandeur avait jusqu’au 20 septembre 2016 pour soumettre les renseignements manquants.

[4] Le demandeur a seulement fourni des renseignements supplémentaires après l’échéance fixée à cet effet. La demande a été complétée le 19 octobre 2016, et elle n’a donc pas été présentée dans le délai prévu pour interjeter appel à la division d’appel.

Questions en litige

[5] Pour que la demande soit examinée, il faut qu’une prorogation du délai pour demander la permission soit accordée.

[6] Pour que la demande soit accueillie, le demandeur doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[7] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande de permission d’en appeler doit être présentée à la division d’appel dans les 90 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision qu’il entend contester. En outre, « [l]a division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler. »

[8] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[9] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[10] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[11] Le demandeur soumet les raisons suivantes pour expliquer la présentation tardive d’une demande complète :

  1. Il vit au Chili et une lettre prend plus d’un mois à lui parvenir.
  2. Il souffre d’une maladie grave et l’hiver a été difficile.

[12] Les motifs d’appel du demandeur peuvent être résumés comme suit :

  1. Il obéit à la règle de 20 ans en combinant ses périodes de résidence au Canada, au Chili et en Australie.
  2. Il a résidé 10 ans, 10 mois et 19 jours au Canada; 6 ans et 9 mois en Australie; et 3 ans et 5 mois au Chili; pour un total de 21 ans et 19 jours.
  3. Dans sa décision de révision datée du 1er février 2012, le défendeur a conclu qu’il n’avait jamais résidé en Australie durant sa vie active, et qu’il avait résidé au Chili pendant moins de trois ans. Cela était faux.
  4. La division générale a eu tort de conclure qu’il n’avait pas plus de 20 années de résidence, en combinant ses années de résidence au Canada aux ententes que le Canada a conclues avec l’Australie et le Chili.

Analyse

Demande tardive

[13] Le demandeur a présenté sa demande à la division d’appel en retard. Il a fourni des raisons pour expliquer ce retard, qui était d’environ un mois.

[14] Dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204, la Cour d’appel fédérale a statué que la considération primordiale, pour déterminer s’il faut proroger le délai, est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation du délai serait dans l’intérêt de la justice.

[15] Par conséquent, je vais chercher à savoir si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Chance raisonnable de succès

[16] Le demandeur a d’abord présenté une demande de pension de la SV en novembre 2010, et le défendeur a rejeté sa demande en novembre 2011 (sous prétexte que le demandeur n’avait pas rempli toutes les conditions d’admissibilité prévues à la Loi sur la SV). Le demandeur a demandé une révision de cette décision puis, le 1er février 2012, le défendeur a rendu une décision à l’issue d’une révision, dans laquelle il a statué qu’il maintenait sa décision initiale.

[17] Le demandeur a interjeté appel de cette décision devant la division générale du Tribunal.

[18] La division générale a instruit l’affaire sur le fondement des observations et des documents déposés.

[19] La question que devait trancher la division générale était de savoir si le demandeur avait prouvé qu’il avait, au moment de quitter le Canada, résidé au Canada pendant au moins 20 ans après avoir atteint l’âge de 18 ans de façon à pouvoir toucher une pension tout en habitant à l’étranger.

[20] La division générale a mentionné les dispositions législatives applicables. Elle a calculé de la manière suivante la durée de sa résidence pour chaque pays :

  1. Canada : 10 ans, 10 mois et 19 jours;
  2. Chili : 3 ans et 5 mois;
  3. Australie : Il n’y avait pas résidé durant sa vie active, qui pouvait être utilisée comme des périodes de résidence au Canada.

[21] Le demandeur fait valoir que la division générale a commis une erreur concernant ses années de résidence en Australie. Il invoque une lettre du gouvernement australien datée du 31 janvier 2013, où il était écrit que la résidence en période de vie active pour lui et son conjoint avait [traduction] « été confirmée pour la période allant du 4 mai 1971 au 1er décembre 1978, ce qui représentait 81 mois au total ».

[22] J’ai examiné le dossier d’appel et je remarque que cette lettre figure aux pages GD5-10 et 11. Ce document faisait partie des éléments portés à la connaissance de la division générale, mais la division générale n’y a jamais fait référence dans son analyse portant sur l’Australie. La division générale n’a pas expliqué comment cette lettre cadrait avec la conclusion que le demandeur ne comptait aucune année de résidence en Australie durant sa vie active.

[23] Il semble donc que la division générale ait pu tirer une conclusion de fait — à savoir, que le demandeur ne comptait aucune année de résidence en Australie durant sa vie active — de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.  

[24] Cela suffit pour me convaincre que l’appel a une chance raisonnable de succès au titre de l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[25] La demande est accueillie au titre de l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS.

[26] La présente décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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