Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Introduction

[1] Le 14 mars 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l’appel du demandeur.

[2] La division générale avait déterminé, à la lumière des critères établis dans la décision Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Ding, 2005 CF 76, que le demandeur ne résidait pas au Canada d’août 1993 à juin 2002, en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi).

Historique du dossier

[3] Le demandeur a présenté une demande de pension partielle en février 2005. Le défendeur a approuvé 11/40e d’une pension partielle de commençant en avril 2005.

[4] Après une enquête, le défendeur a déterminé que le demandeur n’a pas résidé au Canada pendant la période du 8 août 1993 à mai 2002. Le demandeur a fait une demande de révision de cette décision. Le 18 mars 2014, le défendeur a refusé la demande de révision.

[5] Le demandeur a interjeté appel auprès du Tribunal le 1er avril 2014, dans le délai de 90 jours prévu pour le dépôt d’un avis d’appel.

[6] La décision de la division générale est datée du 14 avril 2016.

[7] Le demandeur soutient que la division générale n’a pas considéré les critères établis dans l’arrêt Ding permettant de confirmer la résidence du demandeur. Il soutient que les voyages à l’extérieur n’étaient que temporaires et que le seul critère sur lequel la division générale s’est basée est celui des déplacements temporaires, ce qui est une erreur de droit. Le demandeur réfère aussi aux arrêts Schujahn c. Canada (Ministre du Revenu national), [1962] C. de l’É 328 (QL) et Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Chhabu, 2005 CF 1277.

[8] Devant la division générale, l’appel a été instruit en anglais. Par contre, la demande à la division d’appel a été faite en français. Le Tribunal a demandé que le demandeur confirme sa langue de préférence, et le représentant du demandeur a confirmé que « la langue de correspondance sera le français. » Pour ces raisons, cet appel continuera en français.

Question en litige

[9] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Droit applicable et analyse

[10] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[11] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[12] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler s’il est satisfait que le demandeur a soulevé au moins un des moyens d’appel mentionnés ci-dessus, et s’il est satisfait qu’au moins un des moyens confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[14] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, s’il existe une question de droit, de fait ou de compétence, ou une question relative à un principe de justice naturelle dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[15] L’argument du demandeur se base sur la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale et son application aux faits en espèce.

[16] Dans sa décision, la division générale a noté l’arrêt Ding et a reproduit les facteurs à considérer. Dans la section « Evidence » [Preuve] de la décision, certains éléments de preuve correspondant à ces facteurs - des biens mobiliers, d’autres liens au Canada, la régularité et la durée du séjour au Canada, ainsi que la fréquence et la durée des absences du Canada - ont été énoncés. Mais, dans la section « Analysis » [Analyse], la division générale semble s’être concentrée sur la fréquence et la durée des absences du Canada.

[17] La Cour de l’Échiquier du Canada, dans l’affaire Schujahn, a noté ce qui suit :

[traduction]

Il est un principe très bien établi, en ce qui concerne la question de la résidence, qu’il s’agit d’une question de fait, et par conséquent que les circonstances de chaque espèce doivent être examinées attentivement pour voir si elles sont englobées par les éléments variables et très divers de l’expression « réside ordinairement » ou du mot « résident ». Ce n’est pas, comme dans les règles du domicile, le lieu d’origine d’une personne ou le lieu où elle entend retourner. Un changement de domicile dépend de l’intention de l’intéressé. Un changement de résidence dépend de faits qui échappent à sa volonté ou à ses vœux [sic]. La durée du séjour ou le temps de présence dans le pays, bien que ce soit un élément à considérer, n’est pas toujours concluant. La présence personnelle pendant quelque temps durant l’année, soit de la part du mari soit de la part de l’épouse et de la famille, est sans doute essentielle pour établir la résidence dans le pays. Un lieu de résidence [page 332] ailleurs peut n’être d’aucune importance puisqu’une personne peut avoir plusieurs lieux de résidence du point de vue fiscal, et le mode de vie, la durée du séjour ainsi que le motif de sa présence dans le pays pourraient annuler sa période de résidence en dehors du pays. Même la permanence du lieu de résidence n’est pas essentielle puisqu’une personne peut être résidente même si elle voyage constamment et, dans un tel cas, le statut peut être acquis en raison du lien établi par naissance, par mariage ou par une association antérieure de longue date avec un endroit. Une résidence forcée pourrait même conférer le statut de résident.

[18] Selon ma lecture de la décision de la division générale, elle semble avoir largement limité son analyse à la fréquence et à la durée des absences du Canada du demandeur. Après une analyse de toutes les circonstances, la question de la résidence est une question de fait, et le fait que la division générale s’est concentrée sur un seul facteur (comme le prétend le demandeur) peut constituer une erreur de droit.

[19] La question à savoir si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance est liée à l’erreur de droit allégée. Pour cette raison, je ne vais pas me prononcer sur l’allégation de fait erronée à cette étape (Voir Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276).

[20] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments des parties, je conclus que l’appel a une chance raisonnable de succès. Il y a des questions relatives à une erreur de droit allégée qui pourraient mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[21] La permission d’en appeler est accordée.

[22] La présente décision relative à la demande de permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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