Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’intimé a reçu la demande de pension de la sécurité de la vieillesse (SV) de l’appelant le 11 août 2015. L’intimé a approuvé la demande avec une date de début des prestations en juin 2016. Par la suite, le 5 mai 2016, l’intimé a informé l’appelant que ses prestations de la pension de la SV seraient suspendues en juin 2016 puisque le Service correctionnel du Canada a informé l’intimé que l’appelant était incarcéré. L’appelant a demandé un réexamen de la décision de l’intimé et le 28 juin 2016, l’intimé a maintenu sa décision initiale. L’appelant a interjeté appel de la décision rendue au terme du réexamen auprès du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal).

[2] Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV) prévoit ce qui suit :

3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la pleine pension est payable aux personnes suivantes :

  1. a) celles qui avaient la qualité de pensionné au 1er juillet 1977;
  2. b) celles qui, à la fois :
    1. (i) sans être pensionnées au 1er juillet 1977, avaient alors au moins vingt-cinq ans et résidaient au Canada ou y avaient déjà résidé après l’âge de dix-huit ans, ou encore étaient titulaires d’un visa d’immigrant valide,
    2. (ii) ont au moins soixante-cinq ans,
    3. (iii) ont résidé au Canada pendant les dix ans précédant la date d’agrément de leur demande, ou ont, après l’âge de dix-huit ans, été présentes au Canada, avant ces dix ans, pendant au moins le triple des périodes d’absence du Canada au cours de ces dix ans tout en résidant au Canada pendant au moins l’année qui précède la date d’agrément de leur demande;
  3. c) celles qui, à la fois :
    1. (i) n’avaient pas la qualité de pensionné au 1er juillet 1977,
    2. (ii) ont au moins soixante-cinq ans,
    3. (iii) ont, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins quarante ans avant la date d’agrément de leur demande.

[3] La LSV a été modifiée de sorte que la pension de la SV, le Supplément de revenu garanti et l’allocation ne sont plus versés durant les périodes d'incarcération à partir du 1er janvier 2011. Le paragraphe 5(3) de la LSV prévoit ce qui suit :

Personnes incarcérées

(3) Il ne peut être versé de pension à une personne assujettie à l’une des peines ci-après à l’égard de toute période pendant laquelle elle est incarcérée, exclusion faite du premier mois :

  1. a) une peine d’emprisonnement à purger dans un pénitencier en vertu d’une loi fédérale;
  2. b) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 41 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, une peine d’emprisonnement de plus de quatre-vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.

[4] L’appel devait être instruit  par téléconférence pour les motifs qui suivent :

  1. les questions en litige étaient complexes;
  2. il manquait de l’information au dossier ou il était nécessaire d’obtenir des clarifications; et
  3. la façon de procéder était conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] Toutefois, vu que l’appelant ne s’est pas présenté à la date et à l’heure prévues pour la téléconférence, la décision est rendue sur la foi du dossier. Selon les vérifications effectuées, il semblerait que l’appelant aurait reçu l’avis d’audience. L’avis d’audience lui a été envoyé par poste prioritaire et il y a une signature attestant la réception de l’avis. Par conséquent, en vertu du paragraphe 12(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement), le Tribunal est satisfait que l’avis d’audience a été reçu et a décidé de procéder en l’absence de l’appelant.

Preuve

[6] L’appelant a eu 65 ans en mai 2016.

[7] La demande de pension de la SV a été reçue par l’intimé le 11 août 2015 et a été approuvée avec une date de début des prestations en juin 2016.

[8] Le 5 mai 2016, l’appelant a été informé que ses prestations de la pension de la SV seraient suspendues en juin 2016 puisque le 20 avril 2016, le Service correctionnel du Canada a informé l’intimé qu’il était incarcéré.

[9] Selon la preuve au dossier, un document du Service correctionnel du Canada a été transmis à l’intimé indiquant que l’appelant était incarcéré.

Observations

[10] L’appelant soutient qu’il est admissible à une pension de la SV et que les dispositions de la loi de la SV concernant les personnes incarcérées sont inopérantes.

[11] L’intimé fait valoir par écrit que l’appelant n’est pas admissible à une pension de la SV puisque la preuve et la loi sont claires, selon le paragraphe 5(3) de la LSV, la pension de la SV doit être suspendue parce que l’appelant est incarcéré.

Analyse

Questions préliminaires – Contestation constitutionnelle

[12] L’appelant a soulevé des questions constitutionnelles le 12 mai 2016 lorsqu’il contestait la décision de l’intimé du 5 mai 2016 de suspendre ses prestations de la SV, car il était incarcéré.

[13] Par une décision interlocutoire (décision interlocutoire) datée du 5 décembre 2016, le Tribunal a déterminé que l’appelant avait rencontré les critères nécessaires afin de poursuivre un appel constitutionnel en vertu de l’alinéa 20(1)a) du Règlement. La décision interlocutoire indiquait que si les exigences énumérées dans la décision n’étaient pas respectées, l’appel pourrait être traité comme un appel ordinaire, et l’appelant ne serait pas autorisé à soulever la contestation constitutionnelle.

[14] Le 19 décembre 2016, l’appelant a déposé un avis de retrait de la contestation constitutionnelle. Ainsi, comme l’indiquait la décision interlocutoire, l’appel a été traité comme un appel ordinaire.

[15] Une lettre est envoyée à l’appelant le 3 janvier 2017 l’informant qu’un membre du Tribunal avait examiné son dossier et considérait rejeter l’appel de façon sommaire puisque selon le paragraphe 5(3) de la LSV, la pension de la SV devait être suspendue parce qu’il était incarcéré. La lettre indiquait aussi que si l’appelant estimait que l’appel ne devrait pas être rejeté de façon sommaire, il devait expliquer par écrit pourquoi l’appel avait une chance raisonnable de succès au plus tard le 27 janvier 2017.

[16] Le 31 janvier 2017, l’appelant dépose un document en réponse à la lettre du 3 janvier 2017 et soulève à nouveau des questions constitutionnelles.

[17] Le 10 mai 2017, l’appelant est avisé que son appel ne fera pas l’objet d’un rejet sommaire et le 15 mai 2017, un avis d’audience lui est envoyé l’informant qu’une téléconférence était cédulée pour le 15 juin 2017.  Malheureusement, l’appelant ne s’est pas présenté à l’audience. Le Tribunal considère que l’appelant ne pouvait pas soulever à nouveau des questions constitutionnelles comme il le demande dans sa lettre du 31 janvier 2017 puisqu’il avait déposé un avis de retrait de la contestation constitutionnelle le 19 décembre 2016 et que l’appel se poursuit comme un appel ordinaire.

Appel

[18] Selon la preuve au dossier, l’appelant a eu 65 ans en mai 2016. Il a fait une demande de pension de la SV qui a été estampillée le 11 août 2015. Sa demande a été approuvée  avec des prestations débutant en juin 2016.

[19] Par la suite, les prestations de la SV de l’appelant ont été suspendues en juin 2016 puisque le 20 avril 2016, le Service correctionnel du Canada a informé l’intimé que l’appelant était incarcéré.

[20] L’appelant était en droit de recevoir les prestations de la SV tel que prévu au paragraphe 3(1)(c) de la LSV. Toutefois, puisque l’appelant est incarcéré, le paragraphe 5(3) de la LSV s’applique en l’instance, qui stipule qu’il ne peut être versé de pension à une personne assujettie à l’une des peines ci-après à l’égard de toute période pendant laquelle elle est incarcérée, exclusion faite du premier mois : a) une peine d’emprisonnement à purger dans un pénitencier en vertu d’une loi fédérale; b) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 41 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, une peine d’emprisonnement de plus de quatre-vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.

[21] Par conséquent, selon la preuve au dossier et selon le paragraphe 5(3) de la LSV, le Tribunal détermine que l’appelant n’est pas en droit de recevoir des prestations de la SV pendant qu’il est incarcéré.

[22] En tant qu’entité législative, le Tribunal n’a que les pouvoirs que sa loi constitutive lui confère. Le Tribunal interprète et applique les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans la LSV.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté.

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