Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 30 août 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l’appel du demandeur. La division générale avait déterminé ce qui suit :

  1. Le demandeur a pris sa retraite en 2011, ce qui affecterait l’année de paiement allant de juillet 2012 à juin 2013.
  2. Il a produit sa déclaration de revenu prévue pour l’année 2012 le 14 juillet 2014.
  3. La déclaration du revenu prévu pour l’année 2012 était due au plus tard le 30 juin 2014.
  4. Puisque le demandeur n’a pas respecté les délais, le défendeur n’avait pas l’obligation de considérer sa demande.

Historique du dossier

[2] Le demandeur a fait une demande de supplément de revenu garanti en mars 2014 pour l’année 2012 (et une demande pour l’année suivante qui n’est pas l’objet de cet appel).

[3] Une déclaration du revenu prévu pour l’année 2012 lui a été envoyée par le défendeur. La déclaration a été remplie et signée par le demandeur et envoyée au défendeur. Elle a été reçue par le défendeur le 14 juillet 2014.

[4] Le défendeur n’a pas approuvé la déclaration parce qu’elle n’a pas été produite dans les délais prescrits par la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV). Le demandeur a interjeté appel de cette décision au Tribunal en avril 2015.

[5] La division générale du Tribunal a rendu une décision sur la foi du dossier le 30 août 2016.

[6] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 16 septembre 2016.

Question en litige

[7] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Droit applicable et analyse

[8] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[9] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[10] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler s’il est satisfait que le demandeur a démontré qu’il y a au moins un des moyens d’appel susmentionnés et s’il est satisfait qu’au moins un de ces moyens confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi, s’il existe une question de droit, de fait ou de compétence ou une question relative à un principe de justice naturelle dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[13] Selon ses motifs d’appel, le demandeur soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, i.e. l’alinéa 58(1)c) de la Loi s’applique.

[14] Plus précisément, le demandeur souligne que « les documents … identifiés GD1-6 et GD2-14 … montrent clairement qu’ils ont été transmis et reçus en mars 2014 » et « ce document fait référence aux revenus … de 2012 pour les versements de supplément de garanti pour la période de juillet 2013 à juin 2014. »

[15] Il n’appartient pas au membre de la division d’appel, qui doit déterminer s’il y a lieu d’accueillir l’appel, d’apprécier et d’évaluer à nouveau la preuve qui a été soumise à la division générale. Selon ma lecture du dossier et de la décision de la division générale, les raisons que le demandeur a soulevées dans sa demande ont déjà été avancées devant la division générale.

[16] Une simple répétition des arguments déjà avancés devant la division générale n’est pas suffisante pour démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès selon l’un des moyens d’appel susmentionnés.

[17] Un appel à la division d’appel n’est pas une audience sur le fond de la demande de supplément de revenu du demandeur.

[18] La question que devait trancher la division générale était de savoir si, selon le paragraphe 14(5) de la LSV, la déclaration du revenu du demandeur prévu pour l’année 2012 avait été déposée dans les délais prescrits.

[19] Les faits suivants ne sont pas contestés :

  1. Le demandeur a produit une demande de supplément de revenu garanti pour l’année 2012, le 24 mars 2014 (voir GD2-14).
  2. Il a rempli une déclaration du revenu prévu pour l’année 2012 en juillet 2014 et le défendeur l’a reçue le 14 juillet 2014 (voir GD2-10 et 11).

[20] Dans sa décision, le membre de la division générale mentionne son examen de la preuve au dossier. Il a précisément noté ce qui suit au paragraphe 6 :

  1. a) Le demandeur a avisé le défendeur le 24 mars 2014 qu’il avait pris sa retraite le 11 juin 2011.
  2. b) Une déclaration du revenu prévu pour l’année 2012 leur a été envoyée (par le défendeur).
  3. c) La déclaration a été remplie et signée par le demandeur le 9 juillet 2014.
  4. d) La déclaration a été reçue par le défendeur le 14 juillet 2014.

[21] Selon le paragraphe 14(5) de la LSV, la déclaration du revenu prévu pour l’année 2012 était due « au plus tard à la fin de la période de paiement suivant la période de paiement en cours ». Elle était donc due le 30 juin 2014, dans ce dossier.

[22] Pour ces raisons, la division générale a conclu que le demandeur a déposé sa déclaration en retard et que le défendeur n’avait pas l’obligation de considérer sa demande.

[23] En ce qui concerne les erreurs de fait alléguées par le demandeur, je note ce qui suit :

  1. La division générale a examiné les documents pertinents au dossier.
  2. La décision de la division générale fait référence à la déclaration du revenu.
  3. La division générale a conclu que la déclaration a été déposée en retard et s’est basée sur la déclaration du revenu et non pas la demande de supplément.

[24] Ce n’était pas une erreur de la part de la division générale de conclure que la déclaration a été déposée le 14 juillet 2014, en retard. Elle n’a pas conclu que la demande a été déposée en juillet 2014 (ce qui aurait été erroné).

[25] Je conclus que la division générale n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[26] La décision de la division générale a fait référence aux articles de la LSV. La division générale a appliqué la loi à la situation du demandeur. La décision rendue n’a pas été entachée d’une erreur de droit.

[27] Pour ces raisons, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[28] La permission d’en appeler est refusée.

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