Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelante est une pensionnée de la Sécurité de la vieillesse (SV) qui a cessé de résider au Canada en septembre 2014. En avril 2015, l’intimé a écrit à l’appelante pour l’informer qu’elle n’était pas admissible aux prestations du Supplément de revenu garanti (SRG) qu’elle a touchées d’avril 2015 à mars 2016 et qu’elle devrait rembourser les prestations excédentaires qu’elle a touchées. La représentante de l’appelante a demandé à l’intimé de réviser sa décision, car elle était d’avis que le trop-perçu découlait d’une erreur commise par l’intimé et elle était également préoccupée par la capacité financière de l’appelante à rembourser la somme. L’intimé a acquiescé à cette demande, puis a décidé de maintenir la décision initiale. L’appelante a interjeté appel de la décision découlant de la révision au Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que la division générale doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue que celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succès (Miter c. Canada (P.G.), 2017 CF 262).

[3] Pour les motifs mentionnés dans la présente décision, le Tribunal a conclu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Preuve

[4] Selon la preuve, la représentante de l’appelante (procuration de l’appelante) a téléphoné l’intimé le 4 mars 2016 pour l’informer que l’appelant vivait au Portugal depuis septembre 2014 et qu’elle touchait des prestations de SRG. La représentante de l’appelante a également déclaré avoir envoyé une lettre concernant cette question en mars 2015 (GD2-19).

[5] Le 9 mars 2016, l’intimé a écrit à l’appelante pour l’informer qu’il répondait à la demande de renseignements de l’appelante du 4 mars 2016 concernant sa pension de la SV et son SRG. L’intimé a déclaré avoir besoin de documents supplémentaires afin de rendre une décision et il a demandé à l’appelante de fournir une preuve de son départ du Canada en septembre 2014 (GD2‑15 et GD2-16).

[6] Au moyen d’une lettre datée du 22 mars 2016, la représentante de l’appelante a répondu à la demande de l’intimé et fourni à celui-ci la copie d’une lettre qu’elle a présentée le 9 mars 2015. Cette copie était accompagnée de la copie d’un billet électronique et de documents relatifs à la procuration. Elle a également expliqué la situation dans laquelle elle a appris qu’on n’avait pas donné suite à sa lettre du 9 mars 2015 (GD2-11).

[7] Selon la lettre du 9 mars 2015, la représentante de l’appelante a demandé à l’intimé de lui envoyer la correspondance de l’appelante (à titre de procuration) et les doubles des T4 de l’appelante concernant le RPC / la SV. Elle a également déclaré que, à partir de maintenant, l’appelante ne résiderait plus au Canada et qu’elle quitterait le pays pour se rendre au Portugal le 13 septembre 2014. Elle a fourni les coordonnées de l’appelante au Portugal et a expliqué avoir joint le billet électronique de l’appelante à titre de preuve de son départ (GD2-7).

[8] Le billet électronique montre que l’appelant avait réservé un siège pour un vol Toronto-Lisbonne prévu le 13 septembre 2014 (GD2-6).

[9] Le 18 avril 2016, l’intimé a écrit à l’appelante et a déclaré avoir reçu des renseignements concernant son compte relatif à sa pension de la SV et à son SRG et avoir ainsi conclu d’après ces renseignements qu’elle n’est plus admissible au SRG et qu’elle n’était pas admissible aux sommes touchées d’avril 2015 à mars 2016 étant donné qu’elle n’habite plus au Canada. L’intimé a expliqué que l’appelante lui devait 7 695,10 $ et que cette somme serait remboursée en déduisant 171,47 $ de la pension de la SV de l’appelante à partir de juin 2016 (GD2-8 et GD2-9).

[10] Au moyen d’une lettre datée du 26 avril 2016, la représentante de l’appelant a demandé à l’intimé de réviser sa décision. Elle a déclaré que, le 9 mars 2015, elle lui a fourni plusieurs documents, y compris des documents concernant la procuration, un billet électronique prouvant le départ de l’appelante et une lettre dans laquelle figuraient des demandes et expliquait les changements apportés. Elle a soutenu que les versements de SRG auraient dû cesser à ce moment-là, mais qu’aucune modification n’a été apportée et que l’appelante a continué de toucher des versements de SRG. Elle a déclaré que l’appelante ne devait pas être considérée comme fautive ou responsable aux fins de remboursement, étant donné que tous les documents requis ont été présentés en personne le 9 mars 2015, soit dans le délai de six mois prévus après le départ de l’appelant du Canada. Elle a soutenu que l’appelante ne devrait pas être tenue de rembourser le trop-perçu étant donné qu’ils découlaient d’une erreur de traitement commise par le ministère et que l’appelante n’a pas les moyens de rembourser l’argent étant donné qu’elle se fie sur son revenu du RPC et de la SV pour subvenir à ses besoins (GD2‑5).

[11] Le 16 juin 2016, l’intimé a écrit à la représentante de l’appelante pour l’informer qu’il avait révisé l’affaire et décider de maintenait la décision originale. L’intimé a expliqué que, selon l’alinéa 11(7)d) de la Loi sur la SV, le SRG ne peut pas être versé à une personne pensionnée, pour tout mois complet de non-résidence au Canada suivant la période de six mois consécutive à la cessation de résidence, que celle-ci soit survenue avant ou après l’ouverture du droit à pension. L’intimé s’est excusé de ne pas avoir été en mesure de donner suite aux documents plus tôt, mais il a affirmé que l’appelante demeurait néanmoins tenue de rembourser les prestations qu’elle a touchées d’avril 2015 à mars 2016 parce qu’elle n’était pas admissible à ces prestations. À l’appui de sa décision, l’intimé a renvoyé à plusieurs articles des dispositions législatives sur la SV qui portent sur le remboursement du trop-perçu (GD2-3 à GD2-4).

[12] Le 19 juillet 2016, la représentante de l’appelante a interjeté appel au Tribunal de la décision découlant de la révision de l’intimé. Dans son avis d’appel, elle a soutenu avoir fourni à Service Canada l’ensemble des documents requis en mars 2015, soit dans le délai prévu de six mois à la suite du départ de l’appelante du Canada. Malgré sa diligence raisonnable, l’appelante a continué de toucher le SRG jusqu’en mars 2016, et cela a passé inaperçu pendant un an étant donné que l’appelante touche les sommes par dépôt direct et que les dépôts sont décrits comme étant des prestations du RPC et de la SV sans mentionner ou séparer le SRG. La représentante de l’appelante a souligné une diminution des gains de l’appelante dans son relevé bancaire et elle croyait que celait était directement lié à la cessation du SRG. Elle a seulement été mise au courant de l’écart le 4 mars 2016, date à laquelle elle a communiqué avec Service Canada parce qu’elle n’avait pas reçu les relevés T4 de l’appelante pour l’année 2015. Pendant cette conversation, on lui a dit que Service Canada n’avait pas reçu ces documents, mais on a confirmé la réception des documents relatifs à la procuration ayant été présentés au même moment. Après quelques échanges, Service Canada a maintenant confirmé la réception des documents. Elle ne croit pas que l’appelante devrait être tenue responsable pour l’erreur de traitement du ministère et qu’elle croit que l’appelante ne devrait pas être obligée de rembourser le trop-perçu. L’appelante se fie seulement à ses prestations du RPC et de la SV pour subvenir à ses besoins et elle n’a aucune autre source de revenus. Elle n’a pas les moyens de rembourser le trop‑perçu (GD1-4).

[13] Le 8 août 2017, le Tribunal a fait part de son intention de rejeter l’appelant de façon sommaire et il a fourni ses motifs justifiant les raisons pour lesquels l’appel n’a pas une chance raisonnable de succès.

[14] Le 24 août 2017, la représentante de l’appelante a répondu à l’intention de rejet sommaire de l’appel. Elle a déclaré être déçue d’apprendre que le Tribunal avait décidé de rejeter l’appel de façon sommaire en raison du fait qu’il n’avait pas la compétence de rendre des décisions sur des questions concernant des erreurs administratives commises par Service Canada. Elle a affirmé avoir pris toutes les mesures requises et avoir suivi toutes les instructions qu’on lui a données et se heurter encore à une erreur de la part de Service Canada alors qu’elle a encore reçu des renseignements erronés au sujet du bon processus d’appel. Elle a déclaré ne pas comprendra la raison pour laquelle on lui a fait part de ses droits d’appel si le Tribunal n’a pas la compétence de trancher ces questions et a demandé que le Tribunal lui donne des instructions claires quant aux mesures qu’elle devrait prendre. Elle a également demandé au Tribunal de réviser le rejet de l’appelant afin d’examiner une façon dont le Tribunal pourrait aller de l’avant (GD5-1).

Observations

[15] L’appelante a été avisée par écrit de l’intention du Tribunal de rejeter l’appel de façon sommaire et a obtenu un délai raisonnable pour présenter des observations, comme le prescrit l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[16] La représentante de l’appelante a soutenu que l’appelante ne devrait pas être tenue de rembourser le trop-perçu relativement à son compte de SRG pour les raisons suivantes :

  1. le trop-perçu a été causé par une erreur de la part de l’intimé, qui a été informé en mars 2015 que l’appelante avait cessé de résider au Canada en septembre 2014, mais qui a cependant continué de vers la prestation de SRG à l’appelante;
  2. l’appelante se fie sur ses pensions du RPC et de la SV pour subvenir à ses besoins et elle n’a pas les moyens financiers de rembourser le trop-perçu.

[17] L’intimé a soutenu que l’appelante n’était pas admissible aux sommes de SRG qu’elle a touchées d’avril 2015 à mars 2016 parce qu’elle a cessé de résider au Canada en septembre 2014. Étant donné que l’appelante n’était pas admissible aux prestations qu’elle a touchées, elle doit rembourser les sommes à l’intimé, et ce, même si celui-ci a tardé à traiter la correspondance de la représentante de l’appelante datant de mars 2015.

Analyse

[18] L’appel découle d’un malheureux ensemble de circonstances dans lequel la représentante de l’appelante semble avoir informé l’intimé en mars 2015 que l’appelante a cessé de résider au Canada en septembre 2014 et dans lesquels, pour une raison qui n’est pas claire, l’intimé a continué de verser le SRG à l’appelante jusqu’en mars 2016, moment où il a suspendu les prestations de l’appelante pendant son enquête sur l’affaire. À la fin de son enquête, l’intimé a confirmé que l’appelante avait cessé de résider au Canada lorsqu’elle en a fait la déclaration (c.‑à‑d. en septembre 2014) et qu’elle était donc inadmissible aux prestations de SRG qu’elle a touchées d’avril 2015 à mars 2016, d’un montant total de 7 695,10 $. De plus, l’intimé a expliqué que les sommes devraient être remboursées.

[19] La représentant de l’appelante soutient que celle-ci ne devrait pas être tenue de rembourser les sommes de la SRG qu’elle a touchées en avril 2015 et par la suite parce que la représentante de l’appelante a informé l’intimé avec diligence en mars 2015 que l’appelante quitterait le Canada en septembre 2014 et que l’appelante se fie seulement aux prestations du RPC et de la SV pour subvenir à ses besoins et qu’elle n’a pas les moyens de rembourser le trop-perçu.

[20] Le Tribunal fait preuve de compassion à l’égard de la situation de l’appelante, particulièrement étant donné la preuve donnant à penser que l’intimé a en effet été informé du départ de l’appelante dès mars 2015. Cependant, le Tribunal ne peut offrir une réparation à l’appelante.

Cessation de résidence au Canada

[21] L’alinéa 11(7)d) de la Loi sur la SV prévoit que le SRG ne peut pas être versé à une personne pensionnée pour tout mois de non-résidence au Canada suivant la période de six mois consécutive à la cessation de résidence. Les parties s’entendent pour dire que l’appelante a cessé de résider au Canada en septembre 2014. Par conséquent, l’appelante n’était plus admissible au SRG à partir d’avril 2015. Le Tribunal souligne incidemment que, si la question de la résidence ou de la date de départ avait été contestée, le Tribunal aurait eu la compétence de trancher la question. Il s’agit d’une raison pour laquelle l’intimé n’a pas commis d’erreur en conférant les droits d’appel au Tribunal.

Allégation d’erreur administrative

[22] Il existe une disposition dans la Loi sur la SV (à savoir l’article 32) qui porte sur les erreurs administratives commises par les représentants du ministère. Cependant, cette disposition concerne particulièrement les affaires dans lesquelles une erreur administrative a entraîné le refus d’une prestation ou d’une partie d’une prestation à laquelle la personne aurait été admissible. En l’espèce, il aurait été difficile de considérer le versement continu du SRG par l’intimé d’un refus de prestation. L’erreur prétendue découlait plutôt du fait que l’appelante a touché des sommes supérieures à celles auxquelles elle était admissible. Le Tribunal n’a aucun avantage à spéculer quant au succès que l’appelante aurait pu avoir en présentant l’argument d’une erreur administrative, car la jurisprudence prévoit clairement que le Tribunal n’a pas la compétence d’enquêter sur des allégations d’erreur administration ou d’instruire des appels de décisions rendues par l’intimé en application de l’article 32 de la Loi sur la SV (Canada (Ministre du Développement des ressources humaines du Canada) c. Tucker, 2003 CAF 278). Si la représentante de l’appelante a l’impression que la situation de l’appelante est visée à l’article 32, elle doit demander à l’intimé de mener une enquête relative à cette disposition.

Demande de remise du trop-perçu

[23] L’article 37 de la Loi sur la SV prévoit qu’une personne ayant reçu un paiement excédentaire de prestations par rapport au moment prévu doit immédiatement le rembourser. La Loi sur la SV n’impose aucun délai à l’intimé en ce qui concerne le début ou la fin de ses enquêtes. En fait, le paragraphe 23(2) du Règlement sur la SV permet au ministre de faire enquête en tout temps sur l’admissibilité d’une personne à une prestation. Bien que le paragraphe 37(4) de la Loi sur la SV autorise l’intimé, dans certaines circonstances, à faire remise de l’ensemble ou une partie du trop-perçu, la disposition n’accorde pas ce pouvoir au Tribunal. Autrement dit, le Tribunal n’a pas la compétence d’effacer un trop-perçu, que ce soit dans son ensemble ou en partie. De plus, le Tribunal n’a pas la compétence d’instruire les appels de décisions rendues par l’intimé en vertu du paragraphe 37(4) de la Loi sur la SV (Tucker, précité).

Conclusion

[24] Le Tribunal a été conçu par les dispositions législatives et, en tant que tel, il n’a que les pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi dominante. Le Tribunal interprète et applique les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans la Loi sur la SV. Étant donné que la représentante de l’appelante n’a pas soulevé un argument visé par la compétence du Tribunal, le Tribunal conclut que l’appel n’a pas une chance raisonnable de succès.

[25] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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