Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est accordée.

Introduction

[1] Cet appel porte sur une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal), laquelle établissait que la décision du défendeur de refuser d’accepter la demande de révision tardive du demandeur relevait d’un pouvoir discrétionnaire qui avait été utilisé de façon judiciaire et judicieuse. Le demandeur a maintenant présenté une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale.

Contexte

[2] Le demandeur est récipiendaire d’une pension de la sécurité de la vieillesse (SV). Le 31 décembre 2010, il a fait une demande de supplément de revenu garanti (SRG) pour la période de paiement de 2009-2010. Le défendeur a informé le demandeur que des renseignements étaient manquants dans sa demande, mais ce dernier ne les a pas présentés. Il a présenté une deuxième demande de SRG le 20 juillet 2011 pour la période de 2009-2010. Le 7 mars 2012Note de bas de page 1, il a présenté une troisième demande de SRG pour la période de 2010-2011Note de bas de page 2.

[3] Le défendeur a encore demandé des renseignements supplémentaires et, comme il ne les a pas reçus, a finalement rejeté chacune des demandes de SRG du demandeur au stade initial. Il n’y a aucune trace d’une demande de révision présentée par le demandeur dans un délai de 90 jours après les refus initiaux. Le 27 mars 2013, le demandeur a écrit au défendeur pour demander la prorogation du délai de 90 jours accordé pour présenter une demande de révision. Le défendeur a informé le demandeur que son dossier serait révisé, mais la demande a finalement été rejetée dans une lettre datée du 14 octobre 2014. Le demandeur a ensuite interjeté appel à l’encontre de ce refus devant la division générale.

[4] La division générale a décidé qu’une audience de vive voix n’était pas nécessaire et a instruit l’affaire sur la base du dossier. Dans une décision datée du 7 novembre 2016, la division générale a conclu que le défendeur avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en refusant d’examiner la demande de prorogation du délai du demandeur.

[5] Le 20 février 2017, le demandeur a présenté une demande de prorogation du délai pour déposer un appel à l’encontre de la décision de la division générale auprès de la division d’appel du Tribunal. Le personnel du Tribunal a accusé réception de la demande et a accordé au demandeur un délai jusqu’au 18 avril 2017 pour compléter un avis de demande de permission d’en appeler. Le demandeur s’est exécuté de la manière prescrite, et le Tribunal a déclaré sa demande complète.

Droit applicable

Loi sur la sécurité de la vieillesse

[6] L’article 27.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV) prévoit qu’une personne qui se croit lésée par une décision de refus ou de liquidation de la prestation prise en application de la présente loi peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification par écrit de la décision du ministre, demander la révision de la décision. Le ministre peut, avant ou après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, décider d’accorder au requérant un délai plus long pour présenter une demande de révision selon les modalités réglementaires.

[7] Conformément au paragraphe 28(1) de la LSV, une partie qui se croit lésée par une décision du ministre relative au délai supplémentaire peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal.

[8] Le paragraphe 29.1(1) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (Règlement sur la SV) prévoit que le ministre peut accorder une prolongation de délai pour la présentation d’une demande de révision, s’il est convaincu, d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et, d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révision.

[9] Le paragraphe 29.1(2) du Règlement sur la SV prévoit que si la demande de révision est présentée plus d’une année après le jour où la décision initiale a été rendue, le ministre doit aussi être convaincu que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie.

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[10] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[11] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif défendable pouvant donner gain de cause à l’appel existe : Kerth c. CanadaNote de bas de page 3. La Cour d’appel fédérale a déterminé qu’une cause défendable en droit revient à une cause ayant une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 4.

[13] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. Il s’agit du premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais il est inférieur à celui auquel il devra faire face lors de l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

Observations

[14] Dans sa demande de permission d’en appeler, reçue le 12 avril 2017, le demandeur a fait valoir que la division générale a commis les erreurs suivantes :

  1. Elle a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées en ignorant le niveau d’instruction et l’état mental/de santé du demandeur.
  2. Elle a erré en le privant de l’occasion de présenter pleinement sa cause en personne.
  3. Elle a omis d’observer un principe de justice naturelle en tranchant l’affaire avant l’expiration du délai pour répondre aux documents. Dans une lettre datée d’octobre 2016, la division générale a accordé aux parties un délai se terminant le 18 novembre 2016 pour répondre, mais elle a ensuite rendu sa décision le 7 novembre 2016.

[15] Le demandeur a présenté des observations supplémentaires le 13 avril 2017. Il a réitéré les motifs susmentionnés et a ajouté être âgé de 74 ans et souffrir de graves problèmes de santé. Il a dénoncé le fait qu’il n’avait pas reçu les sommes réclamées, bien que le SRG était destiné aux personnes âgées à faible revenu comme lui. Il avait visité les bureaux de Service Canada des centaines de fois et passé tout autant de temps au téléphone, mais avait été confronté à de l’abus et de la maltraitance.

[16] Le 21 juin 2017, l’épouse du demandeur a déposé des observations supplémentaires par courriel. Elle a inclus une déclaration de sept pages datée du 14 novembre 2016 qui avait d’abord été rédigée pour la division générale, bien qu’on ne l’avait pas acceptée parce que le membre qui présidait l’affaire a rendu sa décision de façon prématurée. La déclaration comprenait une allégation, parmi d’autres, sur le fait que le défendeur [traduction] « tentait de prouver une cause en dupliquant la même information de nombreuses fois ». Elle a cité des éléments de preuve médicale au dossier qu’elle affirme prouvent que son époux était incapable de remplir les documents. Elle a insisté sur le fait que le défendeur n’a pas bien traité les demandes de son époux, et que ce dernier n’avait aucune raison de ne pas répondre aux demandes de renseignements supplémentaires de Service Canada.

Question en litige

[17] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[18] À ce stade, j’aborderai seulement l’argument qui, à mon avis, présente pour le demandeur la meilleure chance de succès en appel.

[19] Le demandeur soutient que la division générale a tranché son appel avant même l’expiration de son délai pour soumettre des observations, lui refusant donc l’occasion de présenter des observations supplémentaires. Dans son avis d’audience daté du 16 septembre 2016, la division générale a avisé les parties du délai suivant [traduction] :

Période de dépôt

Les parties ont jusqu’au 19 octobre 2016 pour transmettre des documents ou observations supplémentaires au Tribunal. Une copie de chaque nouveau document reçu par le Tribunal sera fournie aux autres parties, et celles-ci auront la possibilité d’y répondre.

Période de réponse

La période de réponse suivra la période de dépôt. Les parties qui souhaiteraient répondre à tout document déposé durant la période de réponse doivent s’assurer de communiquer leur réponse au Tribunal au plus tard le 18 novembre 2016.

Documents déposés après la période de réponse

Le membre du Tribunal rendra une décision, afin d’accueillir ou de rejeter l’appel, après la fin de la période de réponse ou peut-être avant si aucun document ni aucune observation ne sont déposés par les parties durant la période de dépôt. En conséquence, tout document non déposé dans le délai prescrit et indiqué sera fourni aux autres parties, mais pourrait ne pas être pris en considération par le membre du Tribunal dans sa décision. Si des documents sont déposés en retard, mais avant que la décision soit rendue, ils seront pris en compte uniquement à la discrétion du membre du Tribunal.

[20] L’on voit au dossier que le demandeur a déposé auprès du défendeur un paquet de documents de 17 pages (GD5) le 5 août 2016, lequel a ensuite été transmis au Tribunal à la fin septembre 2016. Le 6 octobre 2016, le défendeur a présenté au Tribunal un document intitulé [traduction] « Renseignements supplémentaires concernant l’appel devant le Tribunal de la sécurité sociale », daté du 20 septembre 2016 (GD6). Ce document réitérait la position du défendeur et abordait différents éléments de preuve que le demandeur avait présentés, comme des certificats d’incapacité. On y traitait aussi des dossiers cliniques que le défendeur avait demandés directement au médecin de famille du demandeur. À ce stade, il ne semblait pas que le défendeur avait déposé ces derniers documents auprès du Tribunal ou qu’il les avait transmis au demandeur lui-même.

[21] Ces dossiers n’ont apparemment pas été présentés avant le 12 octobre 2016, alors que le Tribunal a reçu un paquet de documents de 115 pages (GD7). Ce paquet incluait la correspondance indiquant que le défendeur, à l’utilisation d’un formulaire de consentement précédemment signé, avait directement demandé au Dr Khai Phan, le médecin de famille du demandeur, de lui transmettre une copie des dossiers cliniques complets du demandeur. Le Dr Phan a répondu à cette demande le 9 septembre 2016.

[22] Comme on l’indique dans l’avis d’audience, la période de dépôt s’est terminée le 19 octobre 2016, et à ce moment, une période de réponse d’un mois a commencé. Toutefois, il ne semble pas que le demandeur a bénéficié de la période complète d’un mois, car la division générale a rendu sa décision le 7 novembre 2016, après avoir examiné la preuve à jour qu’on lui avait présentée. Le dossier indique que le demandeur a tenté de présenter une observation à la fin novembre, après que la décision ait été rendue, mais il a été informé que la décision de la division générale était finale. Il semble que cette observation faite après que la décision ait été rendue était le même argument écrit daté du 14 novembre 2016 que le demandeur avait déposé auprès de la division d’appel en juin dernier. À ce stade, le contenu de ce document est de peu de pertinence pour moi, mais son existence n’établit pas que le demandeur avait préparé une « réponse » quelconque avant l’expiration de la période de réponse du 18 novembre 2016 à l’égard des dossiers cliniques du Dr Phan et du commentaire du défendeur à ce propos. Je constate une cause défendable, du fait que la division générale a rendu sa décision de façon précipitée, en dépit des limites de dépôt, sans permettre au demandeur d’avoir l’occasion d’être pleinement entendu, en possible violation des règles d’équité procédurale.

Conclusion

[23] Pour les motifs susmentionnés, j’accorde la permission d’en appeler pour tous les motifs présentés par le demandeur. Si les parties décident de présenter des observations supplémentaires, elles sont libres de formuler leur opinion sur la question de savoir si une nouvelle audience s’avère nécessaire, et si tel est le cas, sur le mode d’audience approprié.

[24] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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