Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’intimé a reçu la demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) de l’appelante le 26 septembre 2014. La demande de pension de l’appelante a été approuvée à 9/40e de la plein pension en vertu de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et les États-Unis. L’appelante a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal), puisqu’elle croyait que la période au cours de laquelle elle a travaillé pour l’ambassade canadienne devrait compter au moment de déterminer le montant de sa pension de la SV.

[2] Pour être admissible à une pension de la SV, l’appelante doit répondre aux exigences prévues par la SV. Plus précisément, l’appelante doit être jugée avoir résidé au Canada pendant au moins 10 ans après avoir eu 18 ans afin d’être admissible à une pension de la SV. Lorsqu’un appelant ne réside plus au Canada, la période minimale de résidence est de 20 ans.

[3] Le Règlement sur la sécurité de la vieillesse (Règlement sur la SV) définit le concept de résidence et prescrit qu’une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada. Le Règlement établit une distinction entre les concepts de résidence et de présence.

[4] L’audience de cet appel a été tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • Aucun service de vidéoconférence n’est offert à une distance raisonnable de la résidence de l’appelante.
  • Les questions en appel sont complexes.
  • Il manque des renseignements au dossier ou il est nécessaire d’obtenir des clarifications.
  • Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] Les personnes suivantes étaient présentes à l’audience :

P. W. – l’appelante

[6] Le Tribunal a déterminé que l’appelante n’était pas admissible à une augmentation de sa pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV). Il a été déterminé qu’elle n’avait pas fourni de preuve permettant d’établir qu’elle avait des périodes supplémentaires de résidence au Canada qui aurait permis d’augmenter sa pension partielle de sa SV. Les raisons sont énoncées ci-dessous.

Preuve

[7] L’appelante est née au Canada le 30 juin 1949 et a vécu au Canada jusqu’au 3 juin 1977, date à laquelle elle a déménagé aux États-Unis.

[8] Dans l’avis d’appel, l’appelante a affirmé que les procédures de départ du pays n’étaient pas établies il y a de cela 40 ans. Elle a signalé qu’elle n’a jamais présenté de demande de résidence permanente et qu’elle a toujours eu l’intention de retourner au Canada. Elle note également qu’elle a conservé des relations familiales au Canada ainsi qu’un compte bancaire. (GD1)

[9] L’appelante a écrit à l’intimé en septembre 2015, mentionnant qu’on ne lui avait pas accordé de crédit pour la période pendant laquelle elle a travaillé pour le gouvernement du Canada à Washington, D.C. Elle travaille à cet endroit de manière continue depuis mai 2004. L’ambassade est considérée comme étant en sol canadien, et par conséquent, cela devrait être considéré comme temps de résidence. Elle a également noté qu’elle a payé des taxes au Canada. (GD1-16)

[10] L’appelante a confirmé au cours de l’audience que les dates auxquelles elle a vécu au Canada et aux États-Unis étaient correctes.

[11] L’appelante était mariée au Canada en juin 1977 et elle a déménagé aux États-Unis où résidait son époux. Elle a commencé à travailler pour un journal en septembre 1977. Le dossier certifié de couverture au terme du régime de la sécurité sociale des États-Unis révèle qu’elle a travaillé au cours du troisième trimestre de 1977, confirmant les souvenirs de l’appelante. (GD2-13)

[12] L’appelante a travaillé pour plusieurs publications, puis, en 2014, elle a commencé à travailler pour l’ambassade du Canada. Elle travaille encore aux États-Unis pour la Mission permanente du Canada auprès de l’Organisation des États américains. Ses tâches comprennent des responsabilités administratives et des responsabilités de gestion en tant qu’assistante de programmes.

[13] L’appelante soutient qu’elle avait reçu des conseils au sujet de sa pension de la SV de la part du chef du ministère des prestations de l’ambassade du Canada. Elle affirme qu’elle se rend compte que les conseils qu’elle a reçus étaient erronés.

[14] Si l’appelante avait été au courant des exigences, elle a affirmé qu’elle serait retournée au Canada. Elle croyait qu’en travaillant pour l’ambassade, qu’elle était essentiellement en sol canadien et que par conséquent, que cela était considéré comme du temps de résidence. Elle produit des déclarations de revenus au Canada tous les ans, et son employeur est le gouvernement du Canada.

Observations

[15] L’appelante a affirmé qu’elle était admissible à des années supplémentaires de résidence qui devraient compter pour sa pension de la SV car :

  1. l’époux de l’appelant n’avait eu aucun problème pour recevoir sa pension de la SV, et il travaillait aux États-Unis;
  2. lorsqu’elle a quitté le pays, il y a de cela 40 ans, c’était avant l’arrivée d’Internet et des ordinateurs personnels. Elle n’était pas au courant des exigences relatives à une pension de la SV;
  3. elle a toujours eu l’intention de retourner au Canada. Elle n’a jamais présenté de demande de résidence permanente aux États-Unis et a continué à payer des impôts au Canada;
  4. elle avait reçu des conseils erronés de la part du chef du ministère des prestations de l’ambassade.

[16] L’intimé a soutenu, par écrit, que l’appelante n’était pas admissible à des années supplémentaires de résidence devant compter pour sa pension de la SV, et ce, car :

  1. L’appelante a déménagé aux États-Unis en juin 1977, et elle a seulement commencé à travailler pour l’ambassade du Canada en 2004.
  2. L’article V de l’Accord entre le Canada et les États-Unis en matière de sécurité sociale exige que l’appelante ait été envoyée par son employeur canadien aux États-Unis pour travailler.
  3. L’article 22 du Règlement sur la SV prévoit que l’appelante doit avoir été une résidence du Canada immédiatement avant de commencer son emploi pour le gouvernement du Canada.

Analyse

[17] Le Tribunal a conclu que l’appelante était un témoin crédible. Elle a témoigné avec honnêteté et franchise et répondu aux questions sous serment.

[18] Le paragraphe 3(2) de la Loi sur la SV prévoit qu’une pension partielle est payable aux demandeurs qui ont au moins soixante-cinq ans et qui ont, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans mais moins de quarante ans avant la date d’agrément de leur demande.

Le paragraphe 3(3) de la Loi sur la SV prévoit qu’une pension partielle est calculée en se fondant sur le 1/40e de la pension complète pour chaque année de résidence au Canada après l’âge de dix-huit ans.

Une pension partielle de la SV est payable aux personnes qui rencontrent l’une des circonstances prévues à l’article 3 de la Loi sur la SV :

3(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, une pension partielle est payable aux personnes qui ne peuvent bénéficier de la pleine pension et qui, à la fois :

  1. a) ont au moins soixante-cinq ans;
  2. b) ont, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans mais moins de quarante ans avant la date d’agrément de leur demande et, si la période totale de résidence est inférieure à vingt ans, résidaient au Canada le jour précédant la date d’agrément de leur demande.

[19] La pension de la SV de l’appelante avait été approuvée lorsqu’elle vivait aux États-Unis. Pour qu’il lui soit permis de transférer la pension lorsqu’elle n’habitait pas au Canada, elle a répondu aux critères d’admissibilité grâce à l’accord avec les États-Unis. Le dossier certifié de couverture au terme du régime de la sécurité sociale des États-Unis révèle qu’elle avait commencé à travailler au cours du troisième trimestre de 1977. (GD2-13) Les périodes au cours desquelles elle a habité et travaillé aux États-Unis lui ont permis de répondre aux critères d’admissibilité, mais le montant de la pension payable à l’appelante est fondé sur les années au cours desquelles elle répondait à la définition de résidence prévue dans le Règlement sur la SV.

[20] La définition de « résidence » se trouve dans la loi suivante provenant du paragraphe 20(1) et du paragraphe 21(1) du Règlement sur la SV :

20. (1) Pour permettre au ministre d’établir l’admissibilité d’une personne, quant à la résidence au Canada, la personne ou quelqu’un en son nom doit présenter une déclaration contenant les détails complets de toutes les périodes de résidence au Canada et de toutes les absences de ce pays se rapportant à cette admissibilité.

21. (1) Aux fins de la Loi et du présent règlement,

  1. a) une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada; et
  2. b) une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada.

Lorsqu’une personne qui réside au Canada s’absente du Canada et que son absence

  1. a) est temporaire et ne dépasse pas un an,
  2. b) a pour motif la fréquentation d’une école ou d’une université, ou
  3. c) compte parmi les absences mentionnées au paragraphe (5),
    cette absence est réputée n’avoir pas interrompu la résidence ou la présence de cette personne au Canada.

[21] Le paragraphe 21(5) du Règlement sur la SV prévoit ce qui suit :

(5) Les absences du Canada dont il est question à l’alinéa (4)c) dans le cas d’un résident du Canada sont des absences qui se produisent dans les circonstances suivantes :

  1. b) lorsque ledit résident était engagé ou employé hors du Canada
    1. (i) par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement ou une corporation municipale de n’importe quelle province,
    2. (ii) en service dans un pays étranger dans le cadre d’un programme de développement ou d’assistance que commandite ou dirige dans ce pays le gouvernement du Canada ou d’une province, ou une agence canadienne à but non lucratif,
    3. (iii) à titre de membre des Forces canadiennes, à cause et du fait des exigences de ses fonctions,
    4. (iv) à titre de personne occupée pour le compte du Canada à un travail relatif à la poursuite d’une guerre,
    5. (v) à titre de membre des forces armées d’un pays allié du Canada pendant n’importe quelle guerre,
    6. (vi) à titre de missionnaire membre d’un groupe ou d’un organisme religieux,
    7. (vii) à titre de travailleur employé à la coupe du bois, à la moisson, à la pêche ou à une autre occupation saisonnière,
    8. (viii) à titre d’employé des transports à bord d’un train, d’un avion, d’un navire, d’un autocar en service entre le Canada et des endroits à l’étranger ou dans le cadre d’un autre emploi semblable, ou
    9. (ix) à titre d’employé, de membre ou de fonctionnaire d’une organisation internationale de bienfaisance,

si cette personne revient au Canada dans un délai de six mois après la fin de sa période d’emploi ou d’engagement hors du Canada, ou si elle a atteint, au cours de sa période d’emploi ou d’engagement hors du Canada, un âge la rendant admissible à une pension en vertu de la Loi;

[22] Le paragraphe 22(1) du Règlement sur la SV intitulé « Résident légal » prévoit ce qui suit :

Pour l’application des paragraphes 4(1), 19(2) et 21(2) de la Loi, résident légal s’entend d’une personne qui, le jour en cause visé aux alinéas a) ou b) de ces paragraphes :

  1. a) soit se trouve légalement au Canada en conformité avec les lois canadiennes sur l’immigration alors en vigueur;
  2. b) soit est un résident du Canada et est absente du Canada, mais :
    1. (i) d’une part, est réputée, en application des paragraphes 21(4) ou (5) ou aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi, ne pas avoir interrompu sa résidence au Canada durant la période d’absence,
    2. (ii) d’autre part, se trouvait légalement au Canada en conformité avec les lois canadiennes sur l’immigration en vigueur immédiatement avant le début de la période d’absence;
  3. c) soit n’est pas un résident du Canada mais est réputée, en vertu du paragraphe 21(3) ou aux termes d’un accord visé au paragraphe 40(1) de la Loi, être un résident du Canada.

[23] L’appelante avait vécu aux États-Unis et avait établi sa demeure là-bas avant de commencer à travailler aux États-Unis. Elle a déménagé aux États-Unis pour vivre avec son époux après s’être mariée en juin 1997. Elle a commencé à travailler peu de temps après pour une publication d’information.

[24] L’appelante a commencé à travailler pour l’ambassade du Canada en 2004, soit plusieurs années après avoir quitté le Canada.

[25] Le paragraphe V(1) de l’Accord Canada-É.-U. prévoit qu’un salarié est couvert par la loi d’un seul pays à la fois, c’est-à-dire celle du pays où le travail est exercé :

Article V

Sauf disposition contraire du présent article, le salarié qui travaille dans le territoire de l’un des États contractants sera assujetti, en ce qui a trait à ce travail, aux seules lois dudit État contractant.

[26] Cependant, déterminer la résidence (la question factuelle à savoir si une personne établit sa demeure et vit ordinairement au Canada) [traduction] « doit être tranchée compte tenu des circonstances et non seulement de l’intention de l’appelante », comme cela est mentionné dans l’arrêt Kiefer c. Canada (Procureur général), 2008 CF 786.

[27] Le Tribunal a jugé que l’affirmation de l’appelante selon laquelle elle avait toujours eu l’intention de retourner au Canada était crédible. Elle a signalé avoir payé des impôts au Canada et ne pas avoir présenté de demande de résidence permanente aux États-Unis. Le Tribunal ne doute pas de son intention.

[28] Cependant, l’intention de l’appelante en l’espèce ne constitue pas la question en litige, et l’ensemble des circonstances doit être révisé. Il apparait clair au Tribunal, à la lumière des documents et de la preuve orale de l’appelante, qu’elle vit et travailler aux États-Unis depuis le 3 juin 1977. Elle a établi sa demeure et vit ordinairement aux États-Unis depuis 1977.

[29] La nécessité de tenir compte de tous les faits pertinents et de ne pas considérer un seul facteur comme étant déterminant pour tirer une conclusion relative à la résidence a été réitérée dans d’autres décisions de la Cour fédérale auxquelles ce tribunal est lié. Le Tribunal note l’arrêt Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Ding, 2005 CF 76 qui prévoit ce qui suit :

[traduction] « Il est un principe très bien établi, en ce qui concerne la question de la résidence, qu’il s’agit d’une question de fait, et par conséquent que les circonstances de chaque espèce doivent être examinées attentivement pour voir si elles sont englobées par les éléments variables et très divers de l’expression “réside ordinairement” ou du mot “résident”. Ce n’est pas, comme dans les règles du domicile, le lieu d’origine d’une personne ou le lieu où elle entend retourner.

[30] L’arrêt Gumboc c. Canada (Procureur général), 2014 CF 185 confirme, pour le Tribunal, le paragraphe 21(5.3) du Règlement sur la SV ainsi que le paragraphe V(1) de l’Accord Canada-É.-U. qui prévoit qu’un salarié est couvert par la loi d’un seul pays à la fois, c’est-à-dire celle du pays où le travail est exercé. Il est ainsi libellé :

[52] Lues ensemble, ces dispositions confirment que, lorsqu’il travaille aux États-Unis, le demandeur ne peut pas, pour l’application de la LSV, soutenir qu’il est un résident canadien, peu importe les attaches qu’il peut avoir maintenues au Canada. En somme, étant donné qu’il travaille aux États-Unis et qu’il est assujetti aux lois américaines en matière de sécurité sociale, M. Gumboc est réputé être un non-résident du Canada.

[31] Le Tribunal note le fait que l’appelante déclare avoir reçu des conseils erronés de la part de la personne responsable des prestations pour l’ambassade du Canada.

[32] Le Tribunal estime qu’il n’est pas habilité à invoquer un principe d’équité ou des considérer des facteurs externes, et qu’il n’a pas non plus la compétence nécessaire pour traiter les erreurs administratives ou les conseils erronés donnés par le ministère ou par toute autre organisation gouvernementale.

[33] Le Tribunal ne peut pas examiner la question à savoir pourquoi une autre personne était admissible à des prestations. La question dont il est saisi concerne uniquement l’appelante. La décision est rendue uniquement à la lumière des renseignements concernant la présente affaire.

[34] Le Tribunal a été conçu par la législation et, en tant que tel, il n’a que les pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi. Le Tribunal doit interpréter et appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans la Loi sur la SV et au paragraphe V(1) de l’Accord entre le Canada et les États-Unis en matière de sécurité sociale. Le Tribunal ne peut pas invoquer des principes d’équité ni considérer les circonstances atténuantes afin d’accorder des périodes de résidence supplémentaires.

[35] Le Tribunal conclut que l’appelante n’a pas convaincu le Tribunal, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle avait droit à des années supplémentaires de résidence en vertu des articles 21 et 22 de la Loi sur la SV et en vertu du paragraphe V(1) de l’Accord entre le Canada et les États-Unis en matière de sécurité sociale.

Conclusion

[36] L’appel est rejeté.

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