Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 9 juin 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a déterminé qu'aucune autre somme rétroactive d'allocation de survivant ne serait versée. La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) devant la division d’appel du Tribunal le 23 novembre 2016.

[2] Dans la demande, la demanderesse a déclaré avoir reçu la décision le 26 août 2016. La demande a été présentée au Tribunal dans les 90 jours suivant cette date. Je suis prête à reconnaître le fait que la demanderesse a reçu la décision à la date indiquée. Par conséquent, la demande a été présentée dans les délais prescrits par la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Analyse

[3] Pour se voir accorder la permission d'en appeler, la demanderesse doit présenter un moyen d'appel défendable pouvant conférer une chance de succès à l'appel proposé : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] ACF No 1252. La Cour d’appel fédérale a également conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général),  2010 CAF 63.

[4] La Loi sur le MEDS gouverne les activités de ce Tribunal. Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS définit les seuls moyens d'appel qui peuvent être considérés pour accorder la permission d'en appeler d'une décision de la division générale (l'article pertinent se trouve en annexe de la présente décision). Par conséquent, je dois trancher si la demanderesse a invoqué l'un des moyens d'appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS qui pourrait conférer à l'appel une chance raisonnable de succès.

[5] La décision de la division générale souligne que le membre du Tribunal a expliqué, de façon générale, ce qui était nécessaire à la poursuite de l'argument selon lequel le formulaire de déclaration d'invalidité était discriminatoire et consistait en une violation des droits prévus par la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). Elle précise que le représentant de la demanderesse ne désirait pas poursuivre dans cette voie. Toutefois, le représentant fait valoir qu'en éliminant la question de discrimination de l'audience de la division générale, la division générale l'a empêché de présenter un argument exhaustif pour cette affaire, et qu'en n’admettant pas de preuve liée à cette question, la division générale a fait preuve de partialité.

[6] Tout d'abord, pour être en mesure de soutenir une allégation de partialité, la demanderesse ne peut simplement alléguer cette dernière sans fournir quelque fondement factuel étayant l'allégation. En l'occurrence, la demanderesse allègue que la division générale a fait preuve de partialité en rejetant l'argument discriminatoire. Toutefois, dans la décision de la division générale, le membre du Tribunal a clairement expliqué ce qui était nécessaire pour soutenir un argument de discrimination en vertu de la Charte et le représentant a choisi de ne pas poursuivre en ce sens. Cela n'établit aucune partialité.

[7] Le fait que la division générale a soupesé les éléments de preuve et en est venue à une conclusion avec laquelle la demanderesse n'était pas d'accord n'indique pas non plus que la division générale a fait preuve de partialité.

[8] L'audience de la division générale doit se conformer aux principes de justice naturelle. Cela signifie que chaque partie doit avoir l'occasion de pleinement présenter son cas, être tenue informée des allégations formulées contre eux et pouvoir y répondre, et doit pouvoir obtenir une décision fondée sur la loi et les faits. En me basant sur les arguments invoqués dans la demande, je ne suis pas convaincue que la demanderesse a été en mesure de pleinement présenter son cas si les éléments de preuve et les arguments pertinents n'ont pas tous été considérés. L'audience de la division générale pourrait ne pas avoir été conforme aux principes de justice naturelle. Ceci constitue un moyen d’appel qui pourrait conférer une chance raisonnable de succès à l'appel.

[9] Dans Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, la Cour d’appel fédérale a indiqué que la division d’appel n’est pas dans l’obligation de considérer tous les moyens d’appel invoqués par un demandeur. Dans cette affaire, le juge Dawson souligne, en se référant à l’article 58(2) de la Loi sur le MEDS, que [traduction] « [l]a disposition ne prévoit pas que des moyens d'appel individuels soient rejetés ». Puisque j'ai conclu qu'au moins l'un des moyens d'appel conférait à l'appel une chance raisonnable de succès, je n'ai pas tenu compte des autres moyens d'appel présentés par la demanderesse.

[10] Les parties ne sont pas tenues de s'en tenir aux arguments examinés dans la présente décision lors de l'audience de l'appel.

Conclusion

[11] La demande est accueillie pour les raisons susmentionnées.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58 (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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