Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli et l’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen conformément aux motifs et aux directives présentés dans cette décision.

Aperçu

[2] L’appelant, Monsieur E. F., désire que sa pension de Sécurité de la vieillesse (SV) et ses prestations de sécurité [sic] de revenu garanti (SRG) soient rétablis. Il recevait une pension de la SV et des prestations de SRG partielles, mais l’intimé l’a avisé que, puisqu’il s’est absenté du Canada, il n’avait pas droit aux prestations qui lui furent versées entre juillet et décembre 2011.

[3] L’appelant se fie à une entente de sécurité sociale réciproque avec la Pologne (entente Canada-Pologne) et déclare être en droit de continuer à recevoir sa pension et ses prestations selon cette entente. La division générale n’avait aucune information concernant la continuité de l’admissibilité de l’appelant à ses prestations en vertu de l’entente Canada-Pologne et a rejeté l’appel.

[4] La division d’appel du Tribunal a accordé la permission d’en appeler sur le fondement que l’appel avait une chance raisonnable de succès puisque la division générale n’avait pas tenu compte de l’entente Canada-Pologne. L’intimé est d’accord avec le fait que la division générale a commis une erreur de droit et souligne que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale pour une audience de novo.

Question en litige

[5] Est-ce que l’entente Canada-Pologne s’applique à la situation de l’appelant?

[6] Si c’est le cas, est-ce que la division d’appel devrait renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen, ou est-ce que la division d’appel est en mesure de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre?

Analyse

[7] Puisque la division générale pourrait avoir fondé sa décision sur une erreur de droit en ne tenant pas compte de l’entente Canada-Pologne, la division d’appel a accordé la permission d’en appeler.

[8] L’intimé est d’accord avec le fait que l’entente Canada-Pologne fournit à l’appelant [traduction] « les années d’admissibilité requises » pour qu’il puisse continuer à recevoir la pension de SV en dépit de son absence du Canada. Par conséquent, je juge que l’entente Canada-Pologne s’applique à la situation de l’appelant.

[9] Toutefois, de nouveaux éléments de preuve concernant les années d’admissibilité de l’appelant en vertu de l’entente Canada-Pologne devront être présentés. Cette étape s’avère nécessaire pour juger de l’incidence de ceci sur la pension et les prestations de l’appelant, ainsi que sur le trop-payé prétendu par l’intimé.

[10] Il incombe à la division générale de tenir compte de la preuve et de la soupeser (et non à la division d’appel). L’affaire sera donc renvoyée à la division générale pour réexamen. Une audience de novo devant un membre différent de la division générale est appropriée.

Conclusion

[11] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

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