Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) en mars 2014. L’intimé a rejeté la demande tant au stade initial qu’à l’étape de la révision. L’appelant a interjeté appel de la décision rendue par l’intimé au terme de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

Décision

[2] Pour les motifs mentionnés dans la présente décision, le Tribunal a conclu que l’appelant n’est pas admissible à une pension de la SV.

Mode d’audience

[3] Avant de fixer une audience sur cette affaire, le Tribunal a écrit à la représentante de l’appelant le 15 juin 2017 pour lui mentionner que le membre du Tribunal comptait instruire cet appel par téléconférence et que l’audience aurait lieu en septembre 2017. Le Tribunal a demandé à la représentante de l’appelant de l’informer par écrit de la participation de son client à l’audience, et, le cas échéant, s’il le ferait à partir du Canada ou du Liban.

[4] Le Tribunal n’a pas reçu de réponse à sa demande d’ici la date limite du 7 juillet 2017, ce pour quoi il a décidé de fixer la date de l’audience.

[5] L’audience a eu lieu par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. il y avait de l’information manquante ou il était nécessaire d’obtenir des clarifications;
  2. ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent;
  3. le Tribunal a tenté d’obtenir des précisions auprès de la représentante de l’appelant concernant la participation de l’appelant à l’audience. Toutefois, la représentante de l’appelant n’a pas répondu à la demande du Tribunal.

Questions préliminaires

[6] L’avis d’audience a été présenté aux parties le 13 juillet 2017. Le 21 juillet 2017, la représentante de l’appelant a accusé réception son avis d’audience ainsi que celui de l’appelant (l’adresse postale de l’appelant est la même que l’adresse de sa représentante).

[7] L’audience devait commencer le 4 octobre 2017 à 10 h. À cette heure précise, ni l’appelant ni sa représentante n’avait composé le numéro de la téléconférence. Le membre du Tribunal a gardé la téléconférence en cours pendant 30 minutes, si l’appelant ou que sa représentante était en retard par inadvertance; toutefois, personne ne s’est branché à la téléconférence pendant ces 30 minutes.

[8] Le Tribunal était convaincu que la représentante de l’appelant a reçu l’avis d’audience, et par conséquent, le membre du Tribunal a rendu une décision relativement à ce litige, comme le prévoit le paragraphe 12(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Droit applicable

[9] Le paragraphe 3(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) énonce les critères d’admissibilité pour le versement d’une pension partielle de la SV. Pour être admissible à une pension de la SV partielle, un demandeur doit :

  1. a. être âgé d’au moins 65 ans;
  2. b. avoir, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans, mais moins de quarante ans avant la date d’agrément de sa demande et, si la période totale de résidence est inférieure à vingt ans, résider au Canada le jour précédant la date d’agrément de sa demande.

Preuve

[10] L’appelant est né au Liban en août 1948 et a célébré son 65e anniversaire en août 2013. Il a d’abord présenté une demande de pension de la SV en mars 2013 dans laquelle il a inscrit qu’il a vécu au Canada du 3 février 1968 au 15 octobre 1984, puisqu’il a déménagé au Liban où il a vécu jusqu’au moment de la présentation de sa demande (GD2-14 au GD2-18). L’intimé a rejeté la demande en octobre 2013 puisque l’appelant a uniquement vécu au Canada pendant 6 ans et 257 jours, et par conséquent, il ne satisfait pas à l’exigence des vingt années de résidence (GD2-71 au GD2-72).

[11] L’appelant a présenté une nouvelle demande de pension de la SV en mars 2014 et dans sa demande (qu’il a signé le 21 mars 2014), il a présenté l’historique de résidence suivant :

Dates de résidence
(MM/JJ/AAAA)
Pays de résidence Adresse
De 02/03/1968 à 01/01/1980 Canada X Halifax, NS
De 01/01/1980 à 10/15/1984 Canada X, QC
[ville non mentionnée]
De 01/01/1984 à 03/10/2014 Liban [non fournie]
De 03/10/2014 à ce jour (c.-à-d. la date de la demande) Canada X.
[ville et province non mentionnée]

[12] Un document de Citoyenneté et Immigration Canada mentionne que l’appelant a immigré au Canada le 3 février 1968 et qu’il a obtenu sa résidence permanente le 28 juin 1968 (GD2-38).

[13] Un certificat d’habitation délivré par le ministère de l’Intérieur et des municipalités de la République du Liban le 4 juin 2013 mentionne que l’appelant a vécu à X de 1966 à 1968, puis de 1984 jusqu’à ce jour (GD2-100).

[14] Un autre certificat d’habitation délivré par la République du Liban le 20 juillet 2013 mentionne que l’épouse de l’appelant était sans emploi et vivait au Liban depuis sa naissance en 1964.

[15] La preuve comprend une copie de l’avis de cotisation au RPC et RRQ de l’appelant. Ce document démontre qu’il y a cotisé inclusivement de 1968 à 1992 (GD2-68).

[16] Le 21 août 2013, l’appelant a signé une lettre mentionnant que, bien qu’il ait quitté le Canada en 1984, ses [traduction] « sommes à payer » (ce qui selon le Tribunal signifie les cotisations au RPC) n’ont cessé d’être versées qu’en 1992 puisque son frère surveillait son statut d’emploi au Canada. Pendant ce temps, l’appelant n’a pas séjourné au Canada en raison de problèmes de santé qui l’ont forcé à demeurer au Liban.

[17] Une confirmation de billets d’avion prouve que l’appelant a réservé sur un vol prévu le 10 mars 2014. Le billet ne mentionne pas la destination, mais une note manuscrite au bas de celui-ci énonce ceci : [traduction] « billet d’avion du Liban à Montréal, Canada » (GD2-86).

[18] En mai 2014, l’intimé a écrit à l’appelant pour lui demander de fournir une copie de son bail et de remplir un questionnaire et des formulaires d’autorisation joints à la lettre (GD2-50).

[19] Une lettre de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) du 25 juin 2014 adressée à l’appelant nommé « X » mentionne qu’en tant que résident du Québec, l’appelant est admissible au régime d’assurance maladie à compter du 1er juillet 2014 et que sa carte-santé sera délivrée après cette date (GD2-82).

[20] Le 7 juillet 2014, l’intimé a reçu plusieurs documents de la part de l’appelant, y compris :

  • une copie du bail que l’appelant et sa fille ont signé en octobre 2012 au X. Le bail désigne l’appelant et sa fille comme locataires et l’appelant y a inscrit le X, Halifax (Nouvelle-Écosse) comme adresse (au moment de signer le bail). Le bail était d’une durée déterminée, soit du 15 octobre 2012 au 30 juin 2013, et décrit l’appartement comme un 4 et demi (GD2-62 à GD2-65);
  • deux formulaires de consentement signés par l’appelant le 9 juin 2014. Les formulaires autorisent Nova Scotia Health Insurance (société d’assurance maladie de la Nouvelle-Écosse) et la RAMQ à divulguer des renseignements à Service Canada afin de déterminer l’admissibilité de l’appelant à la pension de la SV. Le numéro d’assurance maladie de l’appelant ne figurait pas sur chacun des formulaires de consentement (GD2-46 et GD2-49);
  • un questionnaire signé par l’appelant le 9 juin 2014 dans lequel il mentionne ceci (GD2-56 à GD2-57) :
    • il est revenu au Canada le 9 mars 2014 et son retour était permanent;
    • il est retourné au pays puisque ses filles ont terminé leurs études et sont établies au Canada;
    • il n’ira pas vivre dans un autre pays;
    • il considère le 1-18084, X, Montréal (Québec) comme étant sa résidence permanente;
    • il a conservé un pied à terre au Liban (X, X).

[21] Dans une lettre datée du 20 août 2014, l’intimé demande à l’appelant de fournir une copie de sa carte d’assurance maladie du Québec et de communiquer avec le bureau de Medicare de la Nouvelle-Écosse pour obtenir son numéro d’assurance maladie (GD2-48).

[22] L’appelant a fourni une copie de sa carte santé du Québec le 28 août 2014 qui venait à échéance en juin 2015 (GD2-85).

[23] En octobre 2014, l’intimé a envoyé un questionnaire à une personne désignée par l’appelant afin de confirmer sa résidence au Canada. L’intimé explique dans le questionnaire que l’appelant a affirmé qu’il vivait au Canada de 1968 à 1984, puis, de mars 2014 jusqu’à ce jour; l’intimé demande à la personne désignée de confirmer la résidence de l’appelant en partie ou dans son ensemble. La personne désignée a rempli le questionnaire le 21 octobre 2014 et a affirmé connaître l’appelant depuis deux ans et qu’il peut uniquement confirmer la résidence de ce dernier au Canada de mars 2014 jusqu’à ce jour (GD2-45).

[24] Le 2 juin 2015, l’enquêteuse de l’intimé a parlé au propriétaire de l’immeuble situé au X; l’enquêteuse relate que le propriétaire a d’abord loué l’appartement seule avant qu’il ne lui demande un cosignataire. La fille de l’appelant paye le loyer par chèque ou en argent. L’appelant ne vivait pas initialement avec sa fille, mais il semble y demeurer depuis près de deux mois. Le propriétaire ne se mêle pas de la vie de l’appelant ou de la fille de ce dernier, et il ne connaît pas la date exacte à laquelle l’appelant a commencé à vivre à l’appartement (GD2-32).

[25] Le 25 juin 2015, l’enquêteuse de l’intimé s’est rendue au X et mentionne que personne n’a répondu et qu’aucune voiture n’était stationnée dans le stationnement de l’appartement. Elle rapporte que le 4 juin 2015, elle a appelé la fille de l’appelant (qui est aussi sa représentante dans l’appel en l’espèce) et cette dernière a mentionné que son père visitait sa mère au Liban. Elle a affirmé ne pas savoir la date de son départ, mais qu’il devrait acheter son billet de retour sous peu. Lorsque l’enquêteuse a demandé à la fille de l’appelant s’il touchait une pension au Liban, cette dernière a mentionné qu’il en reçoit une et qu’elle va lui demander de confirmer les sommes de pension versées par le gouvernement du Liban. La fille de l’appelant a aussi affirmé qu’elle communiquerait avec l’enquêteuse pour fixer une date une fois que l’appelant rentrerait au pays (GD2-31).

[26] Le 18 septembre 2015, l’intimé a reçu une lettre non datée qui aurait été signée par l’appelant (la signature est différente des autres signatures de l’appelant au dossier, y compris celle sur son passeport). Quoi qu’il en soit, la lettre énonçait qu’il y avait un malentendu et que l’appelant recevait uniquement une pension du Canada et non du Liban. La lettre fait aussi état que les déclarations d’entrée et de sortie du Liban au Canada ont été perdues et qu’il ne peut fournir d’autres éléments de preuve que ceux qu’il a déjà fournis. Il reçoit actuellement des traitements médicaux au Liban et il n’est pas en mesure de rentrer au pays sans avis du médecin. En raison de son état de santé, l’appelant ne peut pas se remémorer de toutes les dates que lui demande l’intimé sans consulter ses dossiers. Il croit que ces dates figurent dans sa demande (GD2-34). L’appelant a joint un formulaire T4 à sa lettre démontrant ses revenus de pension pour l’exercice 2014 (GD2-35).

[27] Le 5 octobre 2015, l’enquêteuse de l’intimé a parlé de nouveau à la fille de l’appelant et elle souligne dans son rapport que la fille de l’appelant a affirmé que son père résidait au Canada jusqu’en 1984, puisqu’il est retourné au Liban, avant de fréquenter et de marier sa mère. L’appelant a trois filles (nées en 1985, 1986 et 1988), toutes nées au Liban. L’appelant a toujours subvenu aux besoins financiers de sa famille puisque son épouse n’a jamais travaillé. L’appelant vit au nord du Liban avec sa femme et ne prévoit pas rentrer au pays pour l’instant puisqu’il est trop malade. Il souffre de pertes de mémoire et diabète. L’épouse de l’appelant a [traduction] « seulement visité le Canada une fois l’an dernier ». En ce qui concerne la déclaration de l’appelant dans sa demande selon laquelle il est retourné vivre de façon permanente au Canada en 2014, il voyage du Liban au Canada et lorsqu’il est au pays, il réside chez sa fille. L’enquêteuse a noté qu’elle a demandé plusieurs documents, dont l’historique des entrées et des sorties de l’appelant en provenance du Liban, le relevé de pension de l’appelant versée par le Liban et les formulaires de consentement afin que la RAMQ, le ministère de la santé de la Nouvelle-Écosse et l’AFSC puissent consulter ses renseignements personnels.

[28] Après l’entrevue, l’enquêteuse de l’intimé a envoyé une lettre à l’appelant (à l’adresse de X) et il a expliqué que des renseignements supplémentaires étaient requis, notamment un document certifié délivré par le gouvernement libanais listant les entrées et les sorties de l’appelant en provenance du Liban de 1968 jusqu’à ce jour; un document certifié délivré par le gouvernement libanais confirmant s’il reçoit ou non une pension et, le cas échéant, les sommes versées en pension de 2013 jusqu’à ce jour; et les formulaires de consentement signés (inclus dans la lettre) (GD2-33).

[29] La preuve comprend des parties de certains passeports de l’appelant, notamment :

  • un passeport canadien (PD293411) délivré à Halifax le 25 avril 1983 et venant à échéance le 25 avril 1988 (GD2-90);
  • un passeport canadien (YW205651) délivré à Damas le 25 avril 1988 et venant à échéance le 25 octobre 1988 (GD2-95);
  • des pages d’identification provenant d’un passeport canadien (GA187415) délivré à Beyrouth le 10 janvier 2014 (GD2-87).

[30] Le 7 décembre 2015, l’intimé a écrit à l’appelant pour l’informer qu’il a dû mettre l’examen de sa demande de pension de la SV en suspens puisqu’il a tenté à plusieurs reprises d’obtenir des autorisations et des documents auprès de l’appelant, mais que ces demandes furent infructueuses (GD2-7 et GD2-8).

[31] Le 12 janvier 2016, l’intimé a reçu une lettre non datée de l’appelant dans laquelle ce dernier lui demande de revoir sa décision. L’appelant fait valoir que le gouvernement libanais l’a informé qu’il devrait recevoir les documents sous peu (c.-à-d. l’historique des entrées et des sorties de l’appelant depuis 1968 et la preuve de non-réception d’une pension du Liban) (GD2-6).

[32] Dans une lettre datée du 12 mai 2016, l’intimé a informé l’appelant qu’il avait réexaminé sa décision et qu’il avait décidé de maintenir la décision originale puisque l’appelant n’a pas fourni les autorisations et les documents exigés par l’intimé (GD2-3 et GD2-4).

[33] La représentante de l’appelant a interjeté appel de la décision découlant de la révision de l’intimé devant le Tribunal, et dans son avis d’appel émis le 7 juin 2016, elle a mentionné que l’adresse résidentielle de l’appelant est située au Liban (GD1-4). En ce qui concerne les motifs d’appel, elle a mentionné qu’elle a soumis tous les documents requis. Elle affirme qu’on leur a demandé de fournir une preuve des entrées et des sorties, et ils ont informé l’intimé qu’il prendrait beaucoup de temps avant d’obtenir ces documents. Elle ajoute que ces documents ont été reçus et retournés immédiatement, mais que la demande a été rejetée (GD1-5).

Observations

[34] L’appelant a fait valoir qu’il était admissible à une pension de la SV puisqu’il a réélu domicile au Canada en mars 2014.

[35] L’intimé a fait valoir que l’appelant n’est pas admissible à une pension de la SV étant donné qu’il n’a pas résidé au Canada pendant un minimum de 20 ans. L’appelant a résidé au pays du 28 juin 1968 au 15 octobre 1984, soit pour un total de 16 ans et 111 jours. L’appelant n’a pas fourni de preuve démontrant que son retour au Canada en mars 2014 était permanent. Les renseignements au dossier font état que depuis mars 2014, l’appelant a eu une présence au pays, mais que sa résidence principale demeure au Liban.

Analyse

[36] Le paragraphe 21(1) du Règlement sur la Sécurité de la vieillesse établit une distinction entre les concepts de résidence au Canada et de présence au Canada. L’alinéa 21(1)a) énonce qu’une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada. L’alinéa 21(1)b) énonce qu’une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada.

[37] Un certain nombre de facteurs sont pertinents pour déterminer si une personne établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada. Ces facteurs sont notamment les suivants :

  1. les liens sous la forme de biens personnels (c. -à -d. une maison, une entreprise, du mobilier, une automobile, un compte bancaire, une carte de crédit);
  2. les liens sociaux au Canada (c. -à -d. l’adhésion à des organisations ou associations, ou l’adhésion à des associations professionnelles);
  3. d’autres liens au Canada (c.-à-d. une assurance-hospitalisation et médicale, un permis de conduire, une location, un bail, un contrat de prêt ou hypothécaire, des relevés d’impôts fonciers, une liste électorale, des polices d’assurance-vie, des contrats, des registres publics, des dossiers d’immigration et des passeports, des registres de services sociaux provinciaux, des relevés de régime de pension publics et privés, des relevés d’impôt sur le revenu fédéraux et provinciaux);
  4. les liens dans un autre pays;
  5. la régularité et la durée des séjours au Canada ainsi que la fréquence et la durée des absences du Canada;
  6. le mode de vie de la personne (c.-à-d. la question de savoir si sa vie au Canada est suffisamment enracinée et établie) (Canada (MDRH) c. Ding, 2005 CF 76).

[38] L’intimé a reconnu dans ses observations écrites présentées le 22 mars 2017 que l’appelant a résidé au pays du 28 juin 1968 au 15 octobre 1984, soit pour un total de 16 ans et 111 jours (GD3-11 au paragraphe 34). L’appelant a reconnu à son tour dans sa demande de mars 2014 qu’il a résidé au Liban de 1984 au 10 mars 2014; par conséquent, le Tribunal a axé son analyse sur le fait que l’appelant a démontré qu’il a réélu domicile au Canada à tout moment avant ou après mars 2014. Ceci étant dit, le Tribunal reconnaît que la période du 3 février au 27 juin 1968 semble être en litige pour les parties.

[39] Le Tribunal consent que l’appelant est arrivé au Canada en mars 2014; toutefois, le Tribunal ne peut conclure, même selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant a réélu domicile au Canada avant ou après cette date.

[40] Tout d’abord, il est indisputable que l’appelant réside actuellement au Liban. Dans son avis d’appel rempli en juin 2016, il désigne son adresse domiciliaire au Liban et le Tribunal n’a pas été informé d’un changement d’adresse depuis.

[41] Deuxièmement, le Tribunal ne sait pas combien de temps l’appelant a passé au Canada après son arrivée, soit le 10 mars 2014. Il n’a pas fourni de documentation mentionnant les dates de ses séjours au Canada avant ou après mars 2014, et puisqu’il n’a pas participé à l’audience, le Tribunal n’a pu entendre son témoignage. L’appelant semble avoir séjourné au pays le 9 juin 2014 (date à laquelle il a signé le questionnaire et les autorisations relatives à la couverture de santé), et en octobre 2014 (date à laquelle une de ses références a confirmé dans le questionnaire que l’appelant résidait au Canada), mais le Tribunal ignore si l’appelant est demeuré au Canada sans interruption durant cette période ou s’il faisait la navette entre le Canada et le Liban. Il s’agit d’une préoccupation légitime puisque la fille de l’appelant a reconnu dans une conversation téléphonique avec l’enquêteuse de l’intimé datant d’octobre 2015 que l’appelant fait la navette entre le Liban et le Canada.

[42] Troisièmement, l’appelant a fourni très peu d’éléments de preuve démontrant qu’il a déployé des efforts afin de réélire domicile au Canada avant ou après mars 2014. Il apparait évident que l’appelant a présenté une demande visant à obtenir une carte santé du Québec, mais cela, en lui-même, est insuffisant comme preuve de résidence au Canada. Le Tribunal ne sait pas, par exemple, si l’appelant a eu recours aux services de médecins au Québec.

[43] Quatrièmement, avant et après mars 2014, l’appelant a mentionné des liens au Liban. Son épouse habite au Liban, et il a inscrit dans son questionnaire de juin 2014 qu’il a gardé un pied à terre au Liban (X, X).

[44] Cinquièmement, même si l’appelant a affirmé dans son questionnaire de juin 2014 que son retour au pays était permanent, le Tribunal était préoccupé par la crédibilité de l’appelant, et par conséquent, il n’était pas prêt, en l’absence de preuve corroborante, à accorder quelconque importance à la déclaration de l’appelant. Une des raisons derrière les préoccupations du Tribunal concernant la crédibilité de l’appelant est que ce dernier n’a pas toujours été franc en ce qui concerne son lieu de résidence. Par exemple, il a mentionné dans sa demande de pension de la SV qu’il résidait au X, Halifax (Nouvelle-Écosse) de février 1968 à janvier 1980, puis au Québec de janvier 1980 à octobre 1984, avant de déménager au Liban de 1984 au 10 mars 2014. Toutefois, lorsque l’appelant a signé le bail en octobre 2012 pour l’appartement du X, il a inscrit le X, à Halifax, comme résidence.

[45] Pour les raisons susmentionnées, le Tribunal estime que l’appelant n’a pas réélu domicile au Canada avant ou après mars 2014. Par conséquent, il ne satisfait pas aux exigences relatives à la résidence de 20 ans afin d’être admissible à une pension partielle de la SV. Le Tribunal considère qu’il n’est pas nécessaire d’évaluer si l’appelant était résident du Canada du 3 février au 28 juin 1968, car même si pendant cette période il était résident, ce dernier ne pourrait tout de même pas satisfaire aux exigences relatives à la résidence de 20 ans.

Conclusion

[46] L’appel est rejeté.

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