Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] L’appelant cherche à obtenir une pension de la Sécurité de la vieillesse. La division générale a conclu qu’il n’était pas admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse parce qu’il ne comptait pas un nombre suffisant d’années de résidence au Canada selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse.J’ai accordé la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale, car j’étais convaincu que la division générale pouvait avoir omis de tenir compte de l’emploi ou du travail missionnaire de l’appelant à l’extérieur du Canada, au titre du paragraphe 21(5) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse.

Analyse

[3] Au titre du paragraphe 21(5) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse, certaines absences du Canada sont réputées ne pas avoir interrompu la résidence ou la présence d’une personne au Canada si celle-ci répond à certaines exigences. Ces exceptions comprennent des cas où une personne est employée ou engagé hors du Canada « à titre de missionnaire membre d’un groupe ou d’un organisme religieux » ou « à titre de travailleur employé à la coupe du bois, à la moisson, à la pêche ou à une autre occupation saisonnière ».

[4] L’appelant fait valoir que ses absences du Canada devraient être prises en considération à l’égard de sa résidence, car elles correspondent à ces deux exceptions prévues au paragraphe 21(5) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse. L’appelant maintient que la division générale disposait de la preuve selon laquelle il avait été employé dans le secteur de l’exploitation forestière pour une société canadienne et qu’il avait également agi à titre de missionnaire. Il a décrit une partie de son travail missionnaire dans des observations récentes datées du 31 octobre 2017, mais je ne tire aucune conclusion relativement à la nature de ce travail.

[5] La division générale a conclu que l’appelant n’était [traduction] « ni à l’emploi d’un organisme ou d’une société canadienne et ni employé à titre de missionnaire » et elle a conclu que ses absences n’étaient donc pas visées au paragraphe 21(5) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse. Cependant, la division générale n’a pas analysé la preuve concernant le prétendu travail de l’appelant à titre de missionnaire ou son emploi au sein d’une société canadienne pour expliquer la façon dont elle a conclu que l’appelant ne pouvait pas se prévaloir des dispositions prévues au paragraphe 21(5) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse. Il n’est donc pas évident de déterminer la façon dont la division générale a conclu que l’appelant n’était pas employé par une société canadienne ou qu’il ne faisait aucun travail missionnaire.

[6] L’intimé convient que la division générale aurait dû aborder le prétendu emploi et le travail missionnaire de l’appelant parce que ces deux facteurs pourraient avoir eu une incidence directe sur la résidence de l’appelant. L’intimé est d’avis que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale afin qu’une nouvelle décision soit rendue relativement aux questions pertinentes. Je suis d’accord avec l’avis de l’intimé à ce sujet.

Décision

[7] Étant donné l’erreur de la division générale, qui a omis d’aborder la preuve concernant le prétendu emploi de l’appelant dans le secteur de l’exploitation forestière et son travail missionnaire, l’appel est accueilli, et l’affaire est renvoyée à la division générale aux fins de réexamen par un autre membre.

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