Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler (demande) est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. S., demande le rétablissement de sa pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Il maintient qu’il est résident canadien depuis son arrivée en 1972, qu’il est admissible à une pleine pension depuis août 2008 et qu’il est admissible au Supplément de revenu garanti (SRG).

[3] Le défendeur, ministre de l’Emploi et du Développement social, reconnaît maintenant que le demandeur possédant un nombre suffisant d’années de résidence pour être admissible à une pleine pension de la SV. Cependant, en raison d’une enquête précédente, le défendeur a suspendu la pension de la SV et le SRG du demandeur et a demandé à celui-ci de rembourser les prestations reçues.

[4] La division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que le demandeur est admissible au rétablissement de sa pleine pension de la SV, aux paiements rétroactifs jusqu’à la date de suspension, et au SRG, [traduction] « mais ce rétablissement est assujetti à la vérification de son revenu et de celui de son épouse, au besoin ».

[5] Le demandeur a présenté une demande à la division d’appel et cherche à interjeter appel d’une partie de la décision générale seulement, soit la partie concernant la vérification de son revenu et de celui de son épouse.

[6] J’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès parce que le défendeur (et non le Tribunal) a le pouvoir de vérifier le revenu d’un demandeur.

Questions en litige

[7] La division d’appel est-elle en mesure d’empêcher le défendeur de vérifier le revenu du demandeur et celui de son épouse?

[8] La division d’appel est-elle en mesure de calculer le revenu du demandeur pour les besoins du SRG?

Analyse

[9] Un demandeur doit obtenir la permission d’en appeler pour interjeter appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordéeNote de bas de page 1.

[10] Avant que je puisse accorder la permission d’en appeler, je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait avoir gain de causeNote de bas de page 2?

[11] La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Le demandeur soutient que la vérification de son revenu et de celui de son épouse était inappropriée. Il fait valoir que sa pension de la SV et son SRG devraient simplement être rétablis depuis la date de suspension sans qu’il soit nécessaire de vérifier le revenu parce qu’il a fourni d’amples renseignements de nature financière au défendeur et au Tribunal.

La division d’appel est-elle en mesure d’empêcher le défendeur de vérifier le revenu du demandeur et celui de son épouse?

[13] La division d’appel n’a pas le pouvoir d’empêcher le défendeur de vérifier le revenu d’un demandeur ou de son époux, car ces renseignements portent sur les prestations de la SV.

[14] Le revenu du demandeur est pertinent pour déterminer l’admissibilité de celui-ci au SRGNote de bas de page 5. Le revenu de son épouse peut également être pertinentNote de bas de page 6.

[15] Le défendeur, et non le Tribunal, a le pouvoir de vérifier le revenu d’un demandeur. De plus, la décision relativement à un litige sur le revenu n’est pas de la compétence du Tribunal.

[16] Il n’était pas inapproprié que la division générale conclue que le demandeur est admissible au SRG, [traduction] « mais qu’il est assujetti à une vérification de son revenu et de celui de son épouse, au besoin ». Cela était pleinement approprié.

[17] Selon les documents présentés par le demandeur et le défendeur à la division d’appel, il semble que le défendeur a demandé que le demandeur présente les demandes de SRG pour l’année 2009 et les années suivantes. De plus, le défendeur a fait part au demandeur de son calcul du montant dû relativement à la pension de la SV due au demandeur et le plus-payé concernant la SRG. L’objectif de ces communications est de mettre en vigueur la décision de la division générale de rétablir la pension de la SV et le SRG du demandeur. Ces mesures sont nécessaires pour le rétablissement des prestations du demandeur conformément aux dispositions législatives.

[18] L’argument de demandeur selon lequel la division générale a commis une erreur en concluant que l’admission du demandeur au SRG était assujettie à une vérification de son revenu et de celui de son épouse ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

La division d’appel est-elle en mesure de calculer le revenu du demandeur pour les besoins du SRG?

[19] Ni la division d’appel ni la division générale ne sont en mesure de calculer le revenu du demandeur ou de son épouse.

[20] S’il faut effectuer le calcul du revenu dans une affaire devant le Tribunal, celui-ci n’est pas autorisé à le faire. Le Tribunal a l’obligation selon la loi de saisir la Cour canadienne de l’impôt de la détermination du revenu du demandeur (ou de son époux).

[21] En l’espèce, la question concernant le revenu du demandeur et de son épouse est à l’étape de la vérification auprès du défendeur. Ces mesures sont nécessaires afin que le défendeur rétablisse la pension de la SV du demandeur et qu’il calcule le montant de SRG auquel il est admissible. Si le demandeur est insatisfait de la décision à venir découlant de la révision du défendeur à cet égard, il peut interjeter appel de décision devant le TribunalNote de bas de page 7.

[22] Dans le cadre d’un appel devant le Tribunal, s’il existe un moyen d’appel fondé sur la détermination du revenu (d’un demandeur ou d’un époux) par le défendeur, le Tribunal doit saisir la Cour canadienne de l’impôt de cette questionNote de bas de page 8.

[23] Le demandeur ne peut pas demander une décision de la division d’appel quant à la vérification ou au calcul de son revenu ou de celui de son épouse, ce qui est actuellement en instance auprès du défendeur. À cette étape, cette décision est prématurée et ne relève pas de la compétence de la division d’appel.

[24] Par conséquent, l’argument selon lequel le revenu du demandeur a été prouvé au moyen de documents présentés au défendeur et selon lequel la division générale a commis une erreur en demandant la vérification du défendeur ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

[25] J’ai lu et examiné la décision de la division générale ainsi que le dossier documentaire. Mon examen ne révèle pas que la division générale aurait ignoré ou mal interprété un élément de preuve important. Rien ne permet de croire que la division générale n’aurait pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle aurait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, ou rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[26] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[27] La demande est rejetée.

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