Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 24 octobre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a déterminé qu’une pension de la sécurité de la vieillesse au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse n’était pas payable. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal le 24 janvier 2017.

Analyse

[2] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[3] Les seuls moyens pour en appeler à la division d’appel sont prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Il est possible d’en appeler si la division générale n’a pas observé les principes de justice naturelle, a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le paragraphe 58(2) prévoit que la demande de permission d’en appeler est rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès (voir en annexe).

[4] Par conséquent, je dois déterminer si la demanderesse a soulevé un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui a une chance raisonnable de succès.

[5] La demanderesse soutient que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées. Précisément, elle soutient que la division générale a erré en concluant qu’elle était à Hong Kong pendant au moins 247 jours par année après 2003. La décision présente clairement le fondement probatoire de cette conclusion, c’est-à-dire le relevé des déplacements de Hong Kong. La demanderesse n’a présenté aucune preuve pour contester ce relevé. Je ne suis pas convaincue que cette conclusion a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans que la division générale ait tenu compte des éléments portés à sa connaissance. Ce moyen d’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès en appel.

[6] L’on fait aussi référence dans la décision de la division générale au fait que l’appelante a soumis un relevé bancaire. Dans la demande, la demanderesse a soutenu que d’autres relevés étaient accessibles et auraient pu être demandés. Dans la décision de la division générale, on résume toute la preuve qui a été présentée et l’on souligne que le défendeur a demandé à la demanderesse à plusieurs reprises de présenter différents documents et renseignements. La demanderesse ne s’est pas conformée à cette demande et a refusé de rencontrer le représentant du défendeur. Il ne relève pas du Tribunal d’informer les parties de la preuve qui devrait être présentée ou de leur demander certains renseignements. Il relève plutôt de chaque partie de présenter la preuve qui appuiera de la meilleure façon leur cause. La déclaration de la demanderesse quant au fait que d’autres éléments de preuve auraient pu être présentés à la division générale ne représente pas un moyen d’appel conformément à l’article 58 de la Loi sur le MEDS.

[7] De façon similaire, la question de savoir si le défendeur a correctement présenté sa cause dans cette affaire ne représente pas un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS. Le Tribunal ne peut pas contrôler la façon dont les parties présentent leur cause. Le rôle du Tribunal est d’accepter la preuve présentée par les parties, de la soupeser, d’appliquer la loi à la preuve et de rendre une décision conforme à la loi et aux faits.

[8] La demanderesse soutient aussi que l’enquêteur du défendeur n’a pas fait preuve d’une diligence raisonnable dans le cadre de l’enquête qui a mené à la décision qu’elle n’était pas admissible à une pension complète de la sécurité de la vieillesse. Cet argument ne représente pas un moyen d’appel conformément à l’article 58 de la Loi sur le MEDS. Cet argument ne soulève aucune erreur qu’aurait commise la division générale.

[9] De plus, l’affirmation de la demanderesse sur le fait que la division générale a négligé d’évaluer ses liens avec le Canada ne présente aucune chance raisonnable de succès. J’ai examiné le dossier écrit. Je suis convaincue que la division générale n’a pas omis de tenir compte d’éléments de preuve importants ni en a-t-elle fait une mauvaise interprétation. La décision comportait un résumé de la preuve, et la division générale l’a soupesée pour rendre une décision. La demande de la demanderesse de soupeser à nouveau cet élément de preuve afin d’obtenir une conclusion différente ne représente pas un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS.

[10] Finalement, la demanderesse soutient que la division générale n’a pas examiné sa période de résidence entre 1982 et 2003. Aucune preuve n’a été présentée à la division générale pour cette période. L’on ne peut pas reprocher à la division générale de ne pas avoir tenu compte d’éléments de preuve qui ne lui ont pas été soumis. Ce moyen d’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[11] La demande doit être rejetée parce que la demanderesse n’a pas présenté un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS qui a une chance raisonnable de succès en appel.

Appendix

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58 (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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