Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Introduction

Le 30 novembre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) détermina que le demandeur ne répondait pas aux exigences en matière de résidence pour être admissible à une pension de vieillesse. Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision le 28 février 2017.

Analyse

[1] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités de ce Tribunal. Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[2] Les seuls moyens d’appel possibles selon la Loi sur le MEDS sont indiqués au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Ils sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le paragraphe 58(2) prévoit que la demande de permission d’en appeler sera rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès » (voir en Annexe).

[3] Le demandeur conteste certaines conclusions de fait que la division générale a tirées et il demande une permission d’interjeter appel sur ses motifs. Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincue que le demandeur ait présenté tout moyen d’appel qui soulève une conclusion erronée de fait conférant une chance raisonnable de succès à l’appel comme prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS.

[4] Premièrement, le demandeur ne cesse d’affirmer qu’il travailla aux États-Unis pendant trois ans. La décision se réfère aux documents que le demandeur remplit et qui indiquent qu’il travailla aux États-Unis de 2006 à 2009. Il conteste ces dates et soutient qu’il retourna au Canada en 2006 lorsque son mariage s’était terminé. Cette déclaration semble contredire d’autres éléments de preuve mentionnés dans la décision relativement au moment où le demandeur retourna au Canada. Toutefois, je ne suis pas convaincue que ceci signale une erreur commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance par la division générale. La preuve n’est pas claire quant au moment où le demandeur retourna au Canada et les contradictions sont notées dans la décision. La décision indique que le demandeur affirma qu’il avait travaillé aux États-Unis de 2006 à 2009 et c’est ce qu’il écrivit dans sa demande de pension. Le fait que le demandeur est en désaccord avec cette conclusion de fait ne suggère pas que celle-ci a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale.

[5] Le demandeur soutient aussi qu’il n’a jamais passé 11 années aux États-Unis. Cette conclusion de fait est indiquée au paragraphe 19 de la décision. Elle est fondée sur la preuve déposée devant la division générale. Le désaccord du demandeur relativement à cette déclaration ne signale pas de conclusion de fait erronée tirée par la division générale contrairement au paragraphe 58 de la Loi sur le MEDS.

[6] Le demandeur fait aussi valoir, au moment de l’audience de la division générale, qu’il demeurait au Canada depuis plus de 10 ans. Ce qui est possible. Toutefois, la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) exige que les conditions relatives à la résidence soient satisfaites au moment de la demande, qui en l’espèce était en 2014. Par conséquent, le fait que la décision de la division générale négligea de faire référence à sa période de résidence jusqu’à la date de l’audience ne signale aucune erreur.

[7] La décision de la division générale mentionne que le défendeur avait demandé que le demandeur fournisse certains documents pour établir sa résidence, incluant son passeport, les dates de ses déclarations d’entrée et de sortie au Canada, etc. Le demandeur ne les a pas présentés. Il prétend que son passeport n’avait jamais été estampillé par les services de l’immigration, car ses allers et retours aux États-Unis étaient faits en automobile. Il indiqua aussi que son passeport n’avait pas été renouvelé, car il ne voyageait plus maintenant. Il ajouta que sa carte verte était aussi expirée et qu’il n’était pas malade alors il n’avait pas utilisé le régime de soins de santé de l’Ontario. Bien que ceci explique les motifs pour ne pas avoir donné ces documents au défendeur, ceci ne soulève pas d’erreur commise par la division générale.

[8] Le demandeur prétend aussi qu’il a maintenant un compte de banque canadien, qu’il ne réside pas avec ses frères et sœurs quand il visite les États-Unis, que la « bonne amie » avec qui il vécut entre 1995 et 2006 était son épouse, qu’il n’a pas besoin d’un livre de chômage canadien, car il est à la retraite, et que l’argent qu’il a gagné aux États-Unis est revenu au Canada pour payer la formation de ses enfants. Bien que ces déclarations donnent quelques explications sur les détails de son histoire, ils ne signifient pas que la division générale ait commis une erreur de conclusion de fait.

[9] Au paragraphe 15, la décision résume les éléments de preuve que le demandeur a présentés à l’audience. Le demandeur affirme que le fait qu’il ait des frères et sœurs qui résident aux États-Unis ne signifie pas qu’il a un intérêt là-bas. C’est un élément de preuve fourni que la division générale apprécia avec les autres éléments de preuve oraux et écrits pour rendre la décision en l’espèce. Aucune erreur n’est identifiée dans cette déclaration.

[10] Le demandeur prétend aussi que la division générale erra au paragraphe 17 de sa décision lorsqu’elle indiqua qu’il avait quitté le Canada avec sa nouvelle épouse, car elle était citoyenne américaine et avait toujours résidé là-bas. Une fois de plus, cette erreur n’a pas été faite en contradiction avec l’article de la Loi sur le MEDS, et elle n’est pas pertinente à l’issue de l’affaire.

[11] Finalement, le demandeur soutient qu’il avait résidé au Canada durant 40 ans, moins les trois ans qu’il avait travaillé aux États-Unis, alors il était admissible à la pension de SV. La décision de la division générale résume la preuve écrite et orale mise à sa connaissance, incluant les incohérences de cette preuve. J’ai aussi examiné le dossier écrit et je suis convaincu que la division générale n’a pas ignoré ou mal interprété un élément de preuve important. La division générale a fondé sa décision sur les faits et le droit. Elle a conclu que le demandeur n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour établir sa résidence au Canada et pour être admissible à une pension de SV. Sa déclaration, lorsqu’il souhaite appeler de cette décision à savoir qu’il avait résidé au Canada durant 37 ans, ne signifie pas que la division générale ait commis toute erreur.

[12] La demande et le dossier écrit ne soulèvent eux aussi pas d’erreur de droit, et ils n’indiquent pas que la division générale fit un manquement aux principes de justice naturelle.

Conclusion

[13] La demande est rejetée, car le demandeur n’a pas soulevé un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui conférerait à l’appel a une chance raisonnable de succès.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

  1. 58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :
    1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
    2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
    3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
  2. 58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
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