Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant a présenté une demande de pension au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) en janvier 2012. La demande a été approuvée pour une pension partielle à raison de 17/40e débutant en mai 2012. Tôt par la suite, l’appelant a aussi commencé à toucher un supplément de revenu garanti (SRG).

[2] En juillet 2015, l’intimé a décidé que l’appelant n’avait pas résidé au Canada pour un minimum de 10 ans et, par conséquent, qu’il n’était pas admissible à cette pension. Il a demandé le remboursement de toutes les sommes que l’appelant avait touchées. L’intimé a maintenu sa décision après révision et l’appelant a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[3] L’appel a été instruit en personne, car ce mode d’audience est le plus approprié pour régler les incohérences relevées dans la preuve. L’appelant a assisté à l’audience avec son représentant, Sundeep Burm, et un interprète en panjabi, Kirpal Bains.

[4] Le Tribunal a décidé que l’appelant est admissible à une pension de la SV de 17/40e débutant en mai 2012 pour les motifs suivants.

Preuve

Contexte et immigration au Canada

[5] L’appelant est né en Inde le X 1947. Il est arrivé au Canada le 16 décembre 1994, accompagné de son épouse, d’un fils et de sa fille qui étaient alors adolescents. Il a affirmé qu’il avait l’intention de s’installer ici de manière permanente. Il avait été parrainé par son fils, M. S., qui vivait déjà au Canada. Un troisième fils était resté en Inde, car il était marié et avait sa propre famille là-bas, mais l’appelant espérait pouvoir le parrainer pour qu’il immigre au Canada dans le futur. L’appelant est devenu citoyen canadien en 2007.

Arrangements pour le logement

[6] L’appelant a déclaré qu’après être arrivés au Canada, lui et sa famille ont vécu dans une maison louée à X, Ontario. Son fils et sa fille ont commencé leurs études. Il a ouvert un compte bancaire et a obtenu un permis de conduire.

[7] L’appelant a affirmé que vers 1997, il a déménagé avec son épouse et ses enfants dans une maison que la famille avait achetée à X, Ontario. Durant les 17 années qui ont suivi ou à peu près, la famille est restée à X, et ils ont vécu dans trois maisons différentes qu’ils ont achetées et vendues successivement. L’appelant se rappelait que deux de ces maisons étaient au nom de M. S., mais il était sur le droit de propriété comme copropriétaire d’une d’entre elles. Il croyait qu’il avait signé les documents d’hypothèque pour une de celles-ci.

[8] Avec le temps, le second fils et la fille de l’appelant se sont mariés. Son fils M. S. a divorcé et a eu la garde de ses deux enfants. Il s’est ensuite remarié. En plus de l’appelant et de son épouse, les maisons ont été occupées à différents temps par leurs trois enfants qui étaient au Canada, les conjoints de leurs enfants et leurs petits-enfants.

[9] L’appelant a déclaré que lorsqu’il habitait à X, il fréquentait le temple de manière irrégulière. Son épouse s’occupait à temps plein de leurs petits-enfants, et l’appelant l’aidait en amenant les enfants à leurs parties de soccer et au parc. Il avait un médecin de famille appelé Dr Malhotra.

[10] L’appelant a déclaré qu’éventuellement ses deux fils sont déménagés dans l’ouest et que lui et sa femme ont décidé de les rejoindre. En premier, ils sont déménagés à X où l’appelant habitait lorsqu’il a fait sa demande de pension de la SV en janvier 2012.

[11] L’appelant et son épouse ont indiqué dans différents documents qu’ils s’étaient séparés en 2011, vers le début de l’année. L’appelant a affirmé qu’ils n’avaient jamais été séparés au sens d’un échec matrimonial, mais que ses enfants avaient besoin que son épouse prenne soin des petits et elle passait du temps selon les besoins à X, X et X, BC. Ils ont pensé par erreur que ceci signifiait qu’ils s’étaient séparés.

[12] En août 2012, l’appelant est déménagé à X, BC, où il vit présentement. Il a affirmé que depuis son déménagement, il a habité dans trois maisons louées différentes avec M. S. et l’épouse et les enfants de ce dernier. L’autre fils de l’appelant est maintenant à X et leur fille est à X. L’épouse de l’appelant passe du temps à différents endroits selon les besoins de ses enfants, et à la date de l’audience, elle vivait à X avec l’appelant.

[13] L’appelant a affirmé que depuis son déménagement à X, il se rendait au temple tous les jours. Son médecin de famille est Dr Rai.

Travail au Canada

[14] Le registre des gains de l’appelant indique qu’il a touché des revenus de 8000 $ et 12 000 $ chaque année de 1999 à 2003; et des revenus d’environ 5500 $ en 2007 (GD2-12).

[15] L’appelant a déclaré qu’au début de 1995, il avait un emploi saisonnier, d’avril à octobre à transporter des travailleurs pour une ferme de X, Ontario. Il s’est rappelé qu’il avait fait six tentatives avant d’être capable de passer son examen pour obtenir le permis de conduire dont il avait besoin cet emploi. Il a affirmé qu’il avait été employé par la ferme pendant neuf ans et que la première année, lui et les autres travailleurs étaient payés en argent comptant. Plus tard, ils travaillaient pendant plusieurs mois et recevaient des prestations d’assurance-emploi (AE). En 2007, il a trouvé un emploi dans une manufacture avec l’aide d’une agence. Toutefois, après que cet emploi se soit terminé, il n’a pas été rappelé pour d’autres travaux. En 2011, il a essayé de travailler à la cueillette des petits fruits, mais il a gagné très peu d’argent, car il a dû arrêter en raison de douleurs au dos.  

Voyage à l’extérieur du Canada

[16] L’appelant a affirmé qu’il était le quatrième de huit enfants et que tous ses frères et sœurs vivaient au Canada, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Avant d’immigrer au Canada, l’appelant, son épouse et ses enfants vivaient avec la mère de l’appelant dans la maison familiale en Inde. Son père était décédé.

[17] L’appelant a expliqué que le nom de son père était encore sur le droit de propriété de la maison et que l’appelant avait un droit supérieur comparativement à ses frères et sœurs, car il avait fait des travaux sur la propriété et qu’il avait pris soin de ses parents. Toutefois en pratique, n’importe quel membre de la famille qui était au village vivait dans la maison. Après que l’appelant ait déménagé au Canada, sa mère est restée dans la maison avec le fils de l’appelant qui était resté en Inde avec son épouse et leurs enfants.

[18] L’appelant a déclaré que tous ses frères et sœurs visitaient leur mère en Inde de temps à autre, mais comme il avait vécu avec elle avant de déménager au Canada, il sentait qu’il avait une plus grande obligation de retourner lorsque sa mère avait besoin d’aide. Par conséquent, il a fait des voyages fréquents en Inde à partir de mars 1995. Son argument est que tous ces voyages étaient de six mois ou moins et qu’après chacun des voyages il retournait au Canada aussitôt qu’il en était capable.

[19] L’appelant a affirmé que sa mère est décédée en octobre 2004. Il était allé en Inde durant plusieurs mois pour s’occuper des funérailles et était revenu au Canada en février 2005. Il avait dû retourner en Inde en novembre 2005, car son fils indien était devenu gravement malade d’une maladie hépatique.

[20] La preuve de l’appelant est qu’il est retourné au Canada en février 2006 et qu’au cours des trois années qui ont suivi, il est allé en Inde pour voir son fils : d’août à novembre 2006; de janvier à août 2007; d’octobre 2008 à janvier 2009. Son fils est décédé en mars 2009 et l’appelant est encore retourné là-bas pour deux mois cette fois-là.

[21] La preuve de l’appelant est que depuis la mort de son fils, il a passé des périodes de temps significatives en Inde comme indiqué dans les pages GD4-7-9. Il a affirmé qu’il faisait ces voyages, car il était inquiet pour la veuve de son fils et pour ses deux enfants, les petites-filles de l’appelant, car il était difficile pour une femme de vivre seule en Inde. Il a déclaré qu’il ne faisait pas grand-chose lorsqu’il était là-bas. Sa présence signifie à la communauté qu’il y a un homme dans la vie de ces femmes. Il décide quand aller en Inde selon leurs besoins, et lorsqu’ils n’ont plus besoin il revient au Canada. L’aînée de ses petites-filles étudie maintenant à Toronto et habite avec la fille de l’appelant à X. Il essaie de faire des arrangements pour que la cadette fasse la même chose en 2018. Il a affirmé que lorsque ses deux petites-filles seront au Canada, il ne prévoit pas retourner en Inde.

[22] L’appelant a déclaré que depuis que le document GD4-7-9 a été rempli en janvier 2017, il est allé en Inde pour trois mois d’avril à juin. Il planifiait retourner pour un mois à l’automne pour la rentrée scolaire de sa petite-fille cadette là-bas.

[23] L’appelant a affirmé que depuis 1995, lorsqu’il retourne en Inde, il apporte quelques-uns de ses vêtements et objets personnels et qu’il rapporte tout quand il retourne au Canada. Pendant qu’il est en Inde, il demeure dans la résidence familiale, avec sa mère et son fils lorsqu’ils vivaient, et sa belle-fille et ses deux petites-filles. La maison a quatre ou cinq chambres à coucher et l’appelant occupe une chambre qui est aussi utilisée par d’autres membres de la famille quand ils viennent en visite. Il a un permis de conduire indien et il conduit l’automobile de son fils décédé lorsque c’est nécessaire.

[24] L’appelant a déclaré que son épouse a voyagé avec lui en Inde seulement une ou deux fois. Elle reste au Canada pour être avec leurs enfants et pour s’occuper de leurs petits-enfants.

[25] L’appelant a affirmé qu’outre ses voyages en Inde, il faisait parfois des voyages aux É.-U. et en GB pour voir ses frères et sœurs ainsi que d’autres parents. Il a aussi visité une tante qui habite en Malaisie.

Arrangements financiers

[26] L’appelant a déclaré que lorsqu’il est arrivé au Canada, il a ouvert un compte bancaire. Il a cosigné pour l’obtention d’une hypothèque pour une des propriétés familiales et il a une marge de crédit. Il a affirmé que lorsqu’il travaillait, il donnait tous ses revenus à M. S. pour l’aider à payer les dépenses familiales. Depuis que sa pension de la SV est arrêtée, il n’a plus aucun argent alors il contribue en ce moment [sic].

[27] L’appelant a affirmé qu’il n’avait pas de compte bancaire en Inde. Sa mère avait l’habitude de s’occuper de ses dépenses lorsqu’il était là-bas et maintenant c’est sa belle-fille qui s’en occupe.

Observations

[28] L’appelant a affirmé que la décision du ministre était fondée sur une omission de tenir compte de tout le temps qu’il passait au Canada ou de son mode de vie ici. Il a affirmé qu’il était solidement ancré au Canada et qu’il ne quittait que pour des besoins familiaux spécifiques qui ne changent en rien le fait qu’il a établi sa demeure et vit ordinairement ici.

[29] L’intimé soutint ce qui suit :

  1. Une personne ne peut résider que dans un pays à la fois.
  2. Après que l’appelant ait quitté le Canada en septembre 1996, il a passé de longues et fréquentes périodes en Inde ce qui indique qu’il a un attachement fort avec ce pays. À l’exception des périodes susmentionnées, le temps passé au Canada était une présence plutôt qu’une résidence.
  3. L’appelant a résidé au Canada durant moins de 10 ans : du 16 décembre 1994 au 14 septembre 1996; du 24 avril 1998 au 20 novembre 2003; du 11 juillet 2004 au 22 novembre 2005.
  4. Comme l’appelant n’a pas résidé au Canada pour 10 ans, il n’est pas admissible à une pension de la SV; comme il n’est pas admissible à une pension, il n’est pas admissible au SRG.

Analyse

Critères relatifs à la résidence pour une pension de la SV

[30] Les paragraphes 3(1) et (2) de la Loi sur la SV énonce les critères d’admissibilité à une pension de la SV. Le demandeur doit être âgé de plus de 65 ans. Pour avoir droit à une pleine pension, généralement un demandeur doit avoir résidé au Canada pendant au moins 40 ans depuis qu’il a 18 ans.

[31] Pour recevoir une pension partielle, un demandeur doit avoir résidé au Canada pendant au moins 10 ans, s’il résidait au Canada le jour précédant la date d’agrément de sa demande. Un demandeur qui réside à l’étranger le jour précédant la date d’agrément de sa demande doit prouver qu’il avait auparavant résidé au Canada pendant au moins 20 ans.

[32] Selon l’alinéa 21(1)a) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (Règlement sur la SV), une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada. L’alinéa 21(1)b) énonce qu’une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada.

[33] L’appelant a eu 65 ans le X 2012 et il satisfait au critère relatif à l’âge pour une pension de la SV. Le Tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant a résidé au Canada pendant au moins 10 ans et qu’il y résidait le jour précédant la date d’agrément de sa demande.

Crédibilité et fiabilité de la preuve

[34] La détermination des dates exactes de voyage de l’appelant s’est avérée être un défi. Son dossier de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ne montre pas quelques-unes des entrées au Canada après août 2000 qui sont à la fin de sa fiche d’établissement et, par conséquent, ce dossier n’est pas fiable et complet. Il est difficile de discerner certaines dates dans les passeports de l’appelant. Certaines estampilles sont illisibles; d’autres sont pâles et ne peuvent être que devinées. Il est aussi reconnu que souvent certains agents frontaliers au Canada n’estampillent pas les passeports au moment de l’entrée ou de la sortie.

[35] L’appelant a présenté un document appelé [traduction] « Déclaration des sorties et d’entrées au Canada » qui indique sa compréhension de ses voyages entre mars 1995 et janvier 2017 et liste de l’information glanée de ses passeports, de ses souvenirs et de son dossier ASFC (GD4-7-9).

[36] Le Tribunal accepte la preuve de l’appelant relative à ses voyages, à ses activités et à son mode de vie au Canada et à l’étranger. Sa preuve est généralement conforme à ce qui est lisible dans ses passeports et dans son dossier ASFC. L’intimé ne s’est pas opposé au compte-rendu de l’appelant dans ses observations écrites et il n’a pas assisté à l’audience pour procéder à un contre-interrogatoire.

[37] Le Tribunal a conclu que l’appelant était un témoin crédible. Avec l’aide de l’interprète, il a parlé aisément, a fait preuve d’une familiarité avec la vie au Canada et a parlé des situations particulières relatives à tous les membres de sa famille ici ce qui suggère des liens serrés et appuie sa déclaration qu’il a passé des périodes de temps significatives ici et qu’il a été impliqué pleinement dans sa vie familiale au Canada.

[38] Le Tribunal reconnaît que l’appelant n’a pas fourni de documentation telle que des dossiers médicaux, des relevés bancaires ou de cartes de crédit. L’intimé a envoyé des lettres à l’appelant demandant des renseignements à plusieurs reprises. Quelques-unes n’ont jamais reçu de réponse. L’appelant a déclaré qu’il n’avait pas reçu certaines d’entre elles et qu’elles s’étaient probablement perdues en raison des déménagements fréquents de sa famille dans les dernières années.

[39] D’après le dossier, il est clair que l’appelant a tenté de fourni tous les documents qu’il pouvait et qu’il a été un peu dépassé par le processus et la perte de son revenu. Bien que la documentation serait utile à l’appui de la demande de l’appelant, elle n’est pas nécessaire dans toutes les affaires, particulièrement dans celle-ci où l’appelant a fait un témoignage convaincant.

La résidence de l’appelant au Canada

[40] La détermination de la résidence comporte plus qu’une comparaison du nombre de jours qu’une personne passe au Canada à celui passé à l’étranger. La jurisprudence a établi une liste non exhaustive de facteurs à considérer pour déterminer si une personne a établi sa résidence. Ils incluent les biens personnels; les liens sociaux et fiscaux au Canada; les liens à l’étranger; la régularité et la durée des visites au Canada, ainsi que la fréquence et la longueur des absences du Canada; le mode de vie de la personne et son établissement au Canada (De Carolis c. Canada (Procureur général), 2013 CF 366).

[41] L’état d’esprit ou l’intention de la personne est un facteur légitime à considérer, mais il n’est pas déterminant dans la question de la résidence. L’appelant doit établir que le Canada était, pour la période de temps exigée par la Loi sur la SV, l’endroit où il était en fait ancré (Duncan c. Canada (Procureur général), 2013 CF 319).

[42] Il est permis à une personne de quitter le Canada, même pour de longues périodes. L’alinéa 21(4)a) du Règlement sur la SV énonce que toute période d’absence d’une personne qui réside au Canada, qui est de nature temporaire et qui ne dépasse pas un an, est réputée n’avoir pas interrompu la résidence ou la présence de cette personne au Canada. Une absence de plus d’un an ne signifie pas nécessairement que la résidence de la personne est interrompue (Perera c. Canada (Ministre de la Santé et du Bien-être social), (1994), 75 FTR 310).

[43] Il ne peut être attendu d’une personne qui immigre au Canada qu’elle coupe tous les liens qu’elle a dans son pays d’origine. L’appelant avait des liens émotionnels avec sa mère et son fils qui étaient restés en Inde. Il avait une obligation d’aider sa mère qui vieillissait. Il avait une obligation parentale envers son fils lorsqu’il est devenu malade, et après son décès, l’appelant a ressenti une obligation persistante envers ses petites-filles et leur mère. Ces obligations ont signifié qu’après son immigration au Canada, l’appelant est retourné en Inde périodiquement. Comme les besoins de sa famille se sont accrus, ses voyages sont devenus plus fréquents et de plus longue durée.

[44] Lorsqu’il était en Inde, l’appelant demeurait dans la chambre d’amis de la maison familiale. Il ne contribuait pas aux dépenses. Il n’avait pas de compte de banque. Il laissait la plupart de ses biens au Canada et il ne laissait rien en Inde lorsqu’il partait. Il se concentrait sur les soins des membres de sa famille et il retournait au Canada lorsqu’on n’avait plus besoin de lui en Inde. Ses voyages aux autres endroits étaient court et pour visiter d’autres membres de sa famille.

[45] Au même moment, l’appelant avait des liens significatifs au Canada. Il avait déménagé ici avec l’intention de s’établir de manière permanente. Un de ses fils était déjà ici. L’appelant a amené son épouse et ses enfants plus jeunes, et plusieurs membres de la famille élargie ont vécu ensemble depuis 1994. L’appelant contribuait ce qu’il pouvait aux finances de la famille, et lui et son épouse s’occupaient de leurs petits-enfants. Lorsque l’appelant allait en Inde, son épouse demeurait au Canada.

[46] Le Tribunal accorde peu d’importance au fait que l’appelant ait acheté un billet de retour de l’Inde en 2015. Compte tenu des circonstances qui attiraient l’appelant en Inde, il n’était pas déraisonnable qu’il planifie et achète ses billets de manière la moins dispendieuse et la plus pratique possible. Ceci ne signifie pas qu’il résidait réellement en Inde ou qu’il y avait un attachement plus fort.

[47] Le Tribunal estime que l’appelant a fait plusieurs voyages en Inde pour des raisons familiales pendant qu’il gardait sa maison au Canada où son épouse et ses enfants survivants y vivaient. Le Tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’en tout temps l’ancrage factuel de l’appelant demeurait au Canada et qu’il s’y était établi et y vivait ordinairement. Ça continue d’être le cas.

[48] Cette conclusion est également appuyée par le paragraphe 21(4) du Règlement sur la SV. Comme indiqué précédemment, le Tribunal accepte la preuve de l’appelant détaillant les périodes où il était au Canada. Il n’a pas abandonné à sa résidence à chaque fois qu’il est parti et il n’a jamais été absent plus d’un an.

Montant de la pension et sa date d’entrée en vigueur

[49] Le montant de la pension partielle est calculé en se basant sur le nombre d’années des quarante années où la personne a résidé au Canada après avoir atteint 18 ans (paragraphe 3(3) de la Loi sur la SV). Lorsque l’appelant a eu 65 ans, il avait résidé au Canada de décembre 1994 à avril 2012, une période de 17 ans et environ 4 mois. Il est par conséquent admissible à une pension partielle de 17/40e. Le paragraphe 8(1) de la Loi sur la SV prévoit que le versement d’une pension commence le premier mois après que la demande ait été approuvée. La pension de l’appelant lui était payable à partir de mai 2012, le mois après qu’il ait atteint 65 ans et la date la plus antérieure à laquelle la demande pouvait être approuvée.

[50] Comme l’appelant avait droit d’une pension de la SV, il était aussi admissible au SRG.

Absence du Canada pour plus de six mois

[51] Une pension de la SV et le SRG peut ne pas être versée à une personne qui est restée à l’extérieur du Canada durant plus de six mois consécutifs, n’incluant pas le mois où elle est partie (paragraphe 9(1) de la Loi sur la SV; alinéa 11(7)c)). Une exception à ceci existe lorsqu’un pensionné a résidé au Canada pour au moins 20 ans après l’âge de 18 ans. Dans de tels cas, la pension est payable, peu importe où le pensionné réside ou peu importe si cette personne est présente ou non au Canada (paragraphes 9(2) et (4) de la Loi sur la SV). Il n’y a pas de disposition semblable pour le SRG.

[52] L’appelant avait résidé au Canada durant 20 ans en décembre 2014. Par la suite, sa pension de la SV était transférable, peu importe où il était. De toute façon, le Tribunal juge que l’appelant n’a jamais été à l’étranger durant plus de six mois depuis que les versements de sa pension ont commencé.

Conclusion

[53] L’appel est accueilli.

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