Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) le 9 décembre 2016 est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant, M. L., demande au Tribunal de corriger le montant de ses prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV). L’appelant soutient qu’il est résident du Canada depuis plus de 44 ans et qu’il a le droit à une pleine pension de la SV, et non à une pension partielle. Il reçoit aussi un Supplément de revenu garanti (SRG).

[3] L’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, s’oppose à cette demande parce que l’appel porte sur un trop-payé du SRG et non sur la pension de la SV.

[4] L’appelant a interjeté appel de la décision de l’intimé au sujet de son SRG même si l’intimé a remis le trop-payé initialement prévu. La question concernant le revenu à l’étranger de l’appelant a été tranchée par la Cour canadienne de l’impôt. Par conséquent, la division générale avait seulement à déterminer si elle avait la compétence relativement à la question de la résidence canadienne de l’appelant et l’incidence sur sa pension de la SV. La division générale a déterminé qu’elle n’avait pas la compétence relativement à la pension de la SV de l’appelant et elle a rejeté l’appel de façon sommaire.

[5] L’appelant soutient que la division générale a ignoré de la preuve concernant sa résidence au Canada.

[6] L’appel doit être rejeté, car la décision de l’intimé portée en appel concerne le SRG de l’appelant. Le Tribunal n’a pas la compétence relativement à la pension de la SV de l’appelant.

Question en litige

[7] Est-ce que la division générale a ignoré de la preuve pertinente sur la compétence du Tribunal relativement à  la pension de la SV de l’appelant?

Analyse

[8] La division générale doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. À la suite d’un rejet sommaire par la division générale, on peut interjeter appel à la division d’appel sans devoir obtenir la permission d’en appelerNote de bas de page 2.

[9] Les seuls moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du ossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 3.

[10] La première question à régler concerne la compétence du Tribunal relativement à la pension de la SV de l’appelant. Si le Tribunal n’a pas cette compétence, l’appel sera rejeté. Ce n’est que si le Tribunal a cette compétence, qu’il doit procéder à analyser la loi et les faits pertinents concernant la résidence de l’appelant.

Est-ce que la division générale a ignoré de la preuve pertinente sur la compétence du tribunal relativement à la pension de SV de l’appelant?

[11] Selon l’appelant, la division générale a commis de graves erreurs dans sa conclusion selon laquelle elle n’avait pas la compétence sur la pension de la SV de l’appelant. Il n’a pas approfondi son argument à cet égard, mais il soutient que son appel a été pris « à la légère ». Il veut s’adresser à quelqu’un en personne pour expliquer sa situation.

[12] Toutefois, je constate, à la lecture de la décision de la division générale et du dossier d’appel, que celle-ci a tenu compte de la preuve au dossier et qu’elle a ignoré ni la preuve ni la loi applicable à la compétence du Tribunal. Je suis donc d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’entendre l’appelant car c’est ici une question juridique et le Tribunal doit procéder de la anière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 4.

La décision découlant de la révision

[13] La question fondamentale est la source initiale de cet appel. L’appel provient d’une décision de l’intimé selon laquelle l’appelant a reçu un trop-payé de son SRG. C’est la décision que l’appelant a contesté, et cette décision détermine la compétence du Tribunal dans cet appel.

[14] Le motif d’appel de l’appelant à la suite de la décision de l’intimé en 2011Note de bas de page 5 était que les revenus utilisés aux fins du calcul du SRG étaient erronésNote de bas de page 6. L’appelant a nié avoir un revenu de l’étranger. L’appel à la division générale porte sur cette décision de l’intimé et la question de revenu de l’étranger.

La décision de la division générale

[15] La division générale a posé des questions à l’appelant par écrit pour mieux comprendre son motif d’appel. L’appelant a précisé qu’il avait comme but de régler sa pension de la SV; il demandait une correction de sa pension de la SV depuis 2010. De plus, l’appelant soutenait qu’il a été conseillé de faire une demande de SRG, ce qui a provoqué ce qui a suivi.

[16] Les questions en litige devant la division générale étaient les suivants : a) Est-ce que l’intimé doit tenir compte d’un revenu de l’étranger aux fins de calcul du SRG? b) Est-ce que l’intimé a mal calculé les années que l’appelant a passées au Canada pour les besoins de sa pension de la SV?

[17] La première question a été tranchée par la Cour canadienne d’impôt qui a donné gain de cause à l’intimé. Par conséquent, l’appelant ne contestait plus cette question.

[18] En ce qui concerne la seconde question, la division générale a dû déterminer si elle avait la compétence relativement à la pension de la SV de l’appelant. Elle a conclu qu’elle ne l’avait as et qu’elle ne pouvait pas assumer cette compétence pour des raisons humanitaires ou d’équité.

[19] J’estime que la division générale eu raison. La décision découlant de la révision portait sur le SRG de l’appelant. Celui-ci n’a pas contesté la décision approuvant sa pension de la SV en 1998. Il n’y a aucune preuve au dossier d’une décision antérieure de l’intimé au sujet de la pension de la SV qui a été versée.

[20] Une décision découlant de la révision portant sur la pension de la SV et un appel de cette décision à la division générale sont nécessaires pour que le Tribunal ait la compétence de trancher sur la question de la pension de la SV. Il n’y a pas de décision découlant d’une révision au dossier de l’appel qui touche à la question de la résidence canadienne de l’appelant et à son incidence sur sa pension de la SV.

[21] Face à cette situation, la division générale a décidé sur la foi du dossier de rejeter l’appel de façon sommaire.

Rejet sommaire : critère juridique

[22] Je note que la décision de rejeter un appel de façon sommaire est un test seuil. Il ne convient pas d'examiner l'affaire sur le fond en l'absence des parties, puis de conclure que l’appel ne peut pas réussir.Note de bas de page 7 La question à se poser dans le cas d’un rejet sommaire est la suivante : est-il clair et évident sur la foi du dossier que l'appel est manifestement voué à l'échec?

[23] Pour plus de précision, la question n’est pas de savoir si l'appel doit être rejeté après une étude des faits, de la jurisprudence et des arguments des parties. Il faut plutôt déterminer si l’appel est voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou arguments qui pourraient être présentés lors d'une audience.

[24] Je conclus que cet appel est voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou arguments qui pourraient être présentés lors d'une audience. Le Tribunal n’a pas de compétence n ce qui concerne la résidence canadienne de l’appelant et son incidence sur sa pension de la SV.

[25] Bien que l’appelant ne soit pas satisfait de la décision de la division générale et sa conclusion selon laquelle elle n’a tout simplement pas l’autorité de trancher sur cette question, la division générale n’a pas ignoré la preuve pertinente.

[26] De plus, pour les raisons énoncées ci-dessus, je conclus aussi que la division générale n’a pas rendu une décision entachée d’une erreur de droit et qu’elle n’a pas refusé d’exercer sa compétence.

Conclusion

[27] L’appel est rejeté.

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