Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 25 novembre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que le demandeur ne répondait pas aux exigences de résidence pour être admissible à une pension au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal le 16 février 2017.

Analyse

[2] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[3] Les seuls moyens d’en appeler conformément à la Loi sur le MEDS sont énumérés au paragraphe 58(1). Il est possible d’en appeler au titre que la division générale n’a pas observé les principes de justice naturelle, qu’elle a commis une erreur de droit ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le paragraphe 58(2) prévoit que la demande de permission d’en appeler est rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès (voir l’annexe).

[4] Je dois par conséquent décider si le demandeur a présenté un motif d’appel qui cadre avec l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui a une chance raisonnable de succès en appel.

[5] Le demandeur soutient qu’il avait présenté des documents, notamment des relevés bancaires et d’emploi, pour démontrer sa résidence à Service Canada, et que le Tribunal ne les a pas pris en considération. Le Tribunal et Service Canada sont des organisations distinctes. Les documents doivent être présentés au Tribunal pour qu’ils soient pris en considération dans le cadre d’un appel. Le demandeur a eu l’occasion de présenter les éléments de preuve qu’il désirait pour que le Tribunal en tienne compte. Il a reçu une copie des documents que l’intimé avait présentés, donc il aurait été au courant de toute la preuve présentée par l’intimé au Tribunal et si les documents envoyés à Service Canada avaient été inclus. Il a déposé au Tribunal un avis de procéder. Il a joint certains éléments de la preuve documentaire à son avis et il a indiqué que cet ensemble représentait toute la preuve qu’il désirait présenter. Il revient aux parties de choisir quels éléments de preuve ils désirent présenter au Tribunal. Cet argument ne se rattache pas à un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS.

[6] De plus, le demandeur a fait valoir que le Tribunal ne lui a pas demandé de présenter d’autres documents comme des contrats de location. Il ne relève pas du Tribunal, en tant que décideur impartial, de demander des éléments de preuve ou des documents à une partie. Il incombe à chaque partie de décider de la preuve qui sera présentée pour établir sa position légale et de le faire. Ce motif également ne concerne pas une erreur que la division générale aurait commise et ne se rattache pas à un moyen d’appel prévu par l’article 58 la Loi sur le MEDS.

[7] Le demandeur soutient aussi qu’il a payé une assurance automobile et qu’il a fait ses déclarations de revenus pendant des années, en plus de ce qu’il a présenté à la division générale, et qu’il détenait des documents en lien avec son éducation et son travail. Encore, il relève du demandeur de veiller à ce que les documents pertinents sont présentés au Tribunal. Le fait que ces documents existent n’est pas un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS.

[8] De façon similaire, la permission accordée par le demandeur pour que Service Canada obtienne des renseignements de l’Agence du revenu du Canada ne représente pas un moyen d’appel.

[9] Le demandeur a aussi présenté de nombreux documents au soutien de son avis d’avoir résidé au Canada pendant une période suffisante pour être admissible à une pension au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Un appel devant la division d’appel n’est pas une nouvelle audience. De nouveaux éléments de preuve ne sont généralement pas admis dans le cadre d’un appel conformément à la Loi sur le MEDS : Canada (Procureur général) c. O’keefe, 2016 CF 503. La présentation de nouveaux éléments de preuve pour cette affaire ne constitue pas un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès en appel.

[10] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que le dossier écrit. La décision comporte un résumé de la preuve qui a été présentée, et la division générale a appliqué le droit aux faits pour tirer sa conclusion. Je suis convaincue que la division générale n’a pas omis de tenir compte d’éléments de preuve importants ni en a-t-elle fait une mauvaise interprétation. Je suis aussi convaincue qu’elle n’a pas commis une erreur de droit ou omis d’observer les principes de justice naturelle.

Conclusion

[11] La demande est par conséquent rejetée.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

  1. 58[1] Les seuls moyens d’appel sont les suivants :
    1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
    2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
    3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
  2. 58[2] La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
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