Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

Aperçu

[2] Le demandeur, soit le ministre de l’Emploi et du Développement social, souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 17 mars 2017, laquelle avait déterminé que le défendeur, A. I., était un résident du Canada du 19 juin 2002 au 1er octobre 2010, et que par conséquent, il était admissible à une pension supplémentaire de la sécurité de la vieillesse et à un supplément de revenu garanti. Cependant, le défendeur recevait déjà une pension partielle de la sécurité de la vieillesse depuis mai 1996. Le demandeur soutient que le paragraphe 3(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse empêche le défendeur de se fonder sur des années de résidence postérieures au Canada afin de majorer sa pension de la sécurité de la vieillesse. Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur en concluant que le défendeur pouvait majorer sa pension de la sécurité de la vieillesse à l’aide d’années de résidence ultérieures.

[3] Le demandeur a également soulevé d’autres arguments à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, mais si je décide d’accorder la permission d’en appeler selon l’un eux, je n’ai pas besoin de traiter de chacun d’euxNote de bas de page 1.

Questions en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès sur la question à savoir si la division générale a omis de tenir compte du paragraphe 3(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de l’appliquer?

Analyse

[5] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel invoqués se rattachent aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approcheNote de bas de page 2.

[6] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte du paragraphe 3(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de l’appliquer. Le paragraphe prescrit que les années de résidence postérieures à l’agrément d’une demande de pension partielle mensuelle ne peuvent influer sur le montant de celle-ci.

[7] Le défendeur a commencé à recevoir une pension partielle de la sécurité de la vieillesse en mai 1996.

[8] La division générale a examiné le lieu de résidence du défendeur du 19 juin 2002 au 1er octobre 2010 et a conclu qu’il était un résident du Canada au cours de cette période. La division générale a déterminé que le défendeur était admissible à un recalcul de son admissibilité à sa pension partielle.

[9] Bien que la division générale ait énoncé le droit applicable et cité précisément le paragraphe 3(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, rien n’indique qu’elle a considéré ou analysé si le paragraphe s’appliquait à la situation du défendeur. Par conséquent, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès et qu’il est possible que la division générale ait commis une erreur en omettant de tenir compte du paragraphe 3(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Service envers le défendeur

[10] Même si j’accorde la permission d’en appeler en la matière, je me pencherai sur une autre question.

[11] Il semblerait que le défendeur ait déménagé et ait négligé de fournir au Tribunal de la sécurité sociale du Canada ses nouvelles coordonnées. Par conséquent, le Tribunal n’a pas été en mesure de fournir au défendeur une copie de la demande de permission d’en appeler.

[12] Je sais que l’article 6 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale exige qu’en cas de tout changement de ses coordonnées, la partie doit en informer le Tribunal. Cependant, je me demande si cela devrait rester une obligation continue, puisqu’il serait raisonnable pour une partie qui n’est pas représentée d’en déduire que l’instance a pris fin, nonobstant tout recours à un appel que l’autre partie pourrait décider d’entreprendre. Toutefois, il serait déraisonnable de s’attendre à ce qu’une partie ou le Tribunal consacre beaucoup de temps et de ressources à essayer de localiser une partie afin de s’assurer que le service soit effectué, notamment lorsqu’une partie mène un style de vie assez nomade.

[13] Selon ces circonstances, je permettrai la signification indirecte ou la présentation de tous documents à la dernière adresse permanente connue du défendeur qui, en l’espèce, est l’adresse de sa fille.

Conclusion

[14] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

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