Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Introduction

[1] En 2013, la demanderesse avait présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Le défendeur lui avait accordé une pension partielle de 3/40e basée sur sa résidence au Canada de mai 2009 à mai 2012. La demanderesse a présenté une demande de révision et souhaite recevoir une pension partielle plus importante basée sur sa résidence au Canada à partir de 2001. Le défendeur refusa cette demande lors de la révision. La demanderesse a interjeté appel de la décision issue de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). Le 7 novembre 2016, la division générale du Tribunal a accueilli l’appel en partie et a établi que la demanderesse avait commencé à habiter au Canada en avril 2009. La demanderesse présenta une demande de permission d’en appeler (demande) devant la division d’appel du Tribunal le 10 février 2017, demandant une fois de plus une pension de SV partielle basée sur sa résidence au Canada depuis 2001.

Analyse

[2] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[3] Les seuls moyens d’appel possibles sont indiqués au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Ils sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le paragraphe 58(2) prévoit que la demande de permission d’en appeler sera rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès (voir en Annexe).

[4] Par conséquent, je dois trancher si la demanderesse a invoqué l’un des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[5] Le paragraphe 22 de la décision de la division générale fait référence à la décision de la Cour fédérale dans l’affaire Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Ding, 2005 CF 76. La division générale lista ces facteurs. Au paragraphe 23 de la décision, elle indique qu’ [traduction] « après considération des facteurs précédents, le Tribunal juge que la demanderesse n’a pas établi qu’elle était une résidente du Canada avant avril 2009. » Il n’y a pas d’explication indiquant quels éléments de preuve ont été présentés relativement à chacun de ces facteurs ou à la manière avec laquelle la preuve a été appréciée. Dans les paragraphes subséquents, la décision mentionne que la demanderesse a acheté une propriété à Montréal et les moments où elle voyagea à partir du Canada. Cependant, dans la demande, la demanderesse fait référence à plusieurs éléments de preuve qui abordent chacun des facteurs prévus dans l’arrêt Ding. Il n’est pas clair si la division générale considéra et apprécia cette preuve en rendant sa décision. Ceci pourrait être une erreur de droit ou de fait prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Ce moyen d’appel pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[6] Dans l’arrêt Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, la Cour d’appel fédérale a déclaré que la division d’appel n’est pas tenue d’aborder tous les motifs d’appel soulevés par un demandeur. Dans cette affaire, le juge Dawson a affirmé, au sujet du paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS, que [traduction] « cette disposition ne nécessite pas de rejeter individuellement les motifs d’appel. » Puisque j’ai conclu qu’au moins l’un des moyens d’appel conférait à l’appel une chance raisonnable de succès, je n’ai pas tenu compte des autres moyens d’appel présentés par la demanderesse. Les parties ne sont toutefois pas limitées à ce moyen d’appel dans leurs arguments en appel.

Conclusion

[7] La demande est accueillie pour les motifs susmentionnés.

[8] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

  1. 58[1] Les seuls moyens d’appel sont les suivants :
    1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
    2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
    3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
  2. 58[2] La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
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