Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, K. P., a présenté une demande de pension de sécurité de la vieillesse, et a commencé à recevoir cette pension en février 2014. Il a ensuite appris qu’il pourrait possiblement reporter le versement de sa pension pour bénéficier en échange d’une somme mensuelle plus élevée. Il a alors immédiatement demandé l’annulation de sa pension — en avril 2015 — mais, à ce stade, le délai dont il bénéficiait pour faire annuler sa pension était déjà échu.

[3] La division générale a déterminé qu’elle ne pouvait pas assouplir les dispositions législatives de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et permettre au demandeur de reporter le versement de sa pension. Le demandeur souhaite maintenant obtenir la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale, en invoquant deux motifs. Je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès d’après l’un ou l’autre de ces motifs.

Question en litige

[4] La question que je dois trancher est de savoir si cet appel a une chance raisonnable de succès au motif que la division générale n’aurait pas observé un principe de justice naturelle, ou qu’elle aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Moyens d’appel

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Pour accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans TraceyNote de bas de page 1.

Analyse

[7] Le demandeur prétend que le défendeur avait fait savoir à 280 000 Canadiens par voie de lettre qu’ils avaient le droit de faire reporter le versement de leurs pensions, mais qu’il avait été oublié pour une raison quelconque et ne savait donc pas qu’il aurait pu demander un report. Il soutient qu’il est injuste qu’il soit traité différemment des autres Canadiens et maintient qu’il devrait pouvoir bénéficier des mêmes occasions que le reste de la population canadienne. Il soutient que cela correspond à un manquement aux principes de justice naturelle et à une conclusion de fait erronée.

[8] Pour avoir gain de cause grâce à ce motif, il faut que l’injustice ou l’erreur reprochée soit attribuable à la division générale. Il en est ainsi à cause des moyens limités et du libellé de l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le MEDS, qui prévoit les seuls moyens d’appel suivants : « la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle […]; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit […]; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée […] » (mis en évidence par la soussignée). Si le demandeur laisse entendre que la division générale a omis de l’informer du report, la division générale n’était en fait aucunement chargée de l’en informer, ni lui ni le reste de la population canadienne. C’est plutôt le défendeur, ou le gouvernement du Canada, de façon plus générale, qui en était responsable.

[9] Le demandeur soutient qu’il est traité différemment, mais ce propos présuppose que le défendeur avait la responsabilité de l’informer, ainsi que les autres Canadiens, de leur possibilité de faire reporter une pension de sécurité de la vieillesse. Le défendeur n’était aucunement tenu d’informer le demandeur ou quiconque de la possibilité de faire reporter la pension.

[10] Il est bien établi et largement reconnu que l’ignorance de la loi n’est pas une défense et qu’il ne s’agit pas d’une excuse à une demande tardive. L’information concernant la possibilité du report d’une pension de la sécurité de la vieillesse était facilement accessible à ce moment-là puisque le gouvernement du Canada proposait une refonte complète de la pension de la sécurité de la vieillesse de façon à refléter des changements sociaux, le plus important ayant été la hausse de l’âge d’admissibilité à la pension, qui est passé de 65 à 67 ans. Le demandeur ne peut pas se fier au fait qu’il n’a pas reçu un avis sur le report de la part du défendeur pour invoquer un motif d’appel.

[11] Le demandeur n’a soulevé aucune erreur attribuable à la division générale, et je ne remarque aucune erreur à la lecture du dossier. Pour ces motifs, je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[12] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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