Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Décision

[1] La défunte, F. D., a commencé à recevoir une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et un Supplément de revenu garanti (SRG) en 1988. Elle était célibataire à l’époque et recevait ces prestations sur cette base. La défunte s’est mariée en septembre 2000 et a avisé le gouvernement de son changement d’état civil. En 2010, le défendeur a avisé la défunte qu’il lui avait versé un montant trop élevé de pension et de SRG, et ce, à partir du montant où elle s’est mariée jusqu’en juin 2009, puisqu’il n’avait pas modifié ses dossiers afin que ceux-ci reflètent son changement d’état civil. Le défendeur a maintenu sa décision au stade de la révision. La succession de la défunte (demanderesse) a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). Le 30 août 2017, la division générale du Tribunal a rejeté l’appel. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal le 30 novembre 2017.

Aperçu

[2] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[3] Les seuls moyens d’appel prévus par la Loi sur le MEDS se trouvent au paragraphe 58(1). Ils sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, elle a commis des erreurs de droit ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le paragraphe 58(2) prévoit que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[4] Je dois déterminer si la demanderesse a présenté un moyen d’appel qui est prévu au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et qui confèrerait à l’appel a une chance raisonnable de succès.

[5] Les faits en l’espèce ne sont pas en litige et sont résumés ci-dessous. Il est clair que le défendeur n’a pas agi avec diligence en ce qui concerne l'ajustement des dossiers lorsqu’il a été avisé du changement d’état civil de la défunte. Pour des motifs qui ne sont pas expliqués, les dossiers n’ont été ajustés qu’environ 10 ans plus tard. Lorsque la défunte a été avisée du trop-payé qui a découlé de cela, elle a agi immédiatement et a demandé que le défendeur révise sa décision. Encore une fois, sans fournir d’explications, le défendeur n’a répondu qu’environ cinq ans plus tard. D’ici là, la défunte était décédée, et sa succession (demanderesse) doit maintenant résoudre l’affaire.

[6] La demanderesse ne conteste pas les faits. Elle soutient que le défendeur ne s’est pas acquitté de son obligation prévue par la loi d’agir sans délai en ce qui a trait à cette affaire. Le paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoit que le défendeur doit rendre une décision immédiatement après avoir reçu une demande de révision. Il est manifeste qu’il n’a pas agi immédiatement en l’espèce.

[7] J’éprouve beaucoup de compassion pour la demanderesse. Cependant, le fait que le défendeur ne s’est peut-être pas acquitté de son obligation ne soulève pas l’un des moyens d’appel prévus par la Loi sur le MEDS. Ce Tribunal a seulement la compétence que lui confère la Loi sur le MEDS. Cela ne comprend pas la capacité d’imposer une sanction au défendeur pour ne pas s’être acquitté de son obligation d’agir immédiatement. Ce Tribunal n’est également pas en mesure d’accorder un redressement à une partie en se fondant sur l’équité ou sur les circonstances atténuantes.

[8] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que les documents au dossier. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou déformé des faits, ou tiré des conclusions de fait erronées. Je suis également convaincue qu’elle a énoncé et appliqué correctement le droit aux faits. Rien ne laisse entendre que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

Question en litige

[9] La demande doit être rejetée, car la demanderesse n’a pas invoqué de moyen d’appel relevant du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS qui confèrerait une chance raisonnable de succès à l’appel.

[10] Cependant, le défendeur est fortement encouragé à communiquer avec la demanderesse afin de discuter de la façon dont cette affaire pourrait être résolue.

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