Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Aperçu

[1] La demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et de Supplément de revenu garanti (SRG) de l’appelant a été estampillée par l’intimé le 10 septembre 2008. Une pension partielle, à un taux de 18/40e, a été accordée à l’appelant à compter d’octobre 2007. À la suite d’une enquête, l’intimé a informé l’appelant qu’il avait résidé au Canada seulement pendant 15 ans, soit du 5 juin 1967 au 27 septembre 1982. Par conséquent, vu que l’appelant ne résidait pas au Canada et qu’il n’avait pas les 20 années de résidence requises pour toucher sa pension à l’étranger, il y a eu un trop-payé du côté de la SV et du SRG. L’appelant a demandé un réexamen de la décision. L’intimé a maintenu sa décision initiale et a rejeté la demande de réexamen. L’appelant a interjeté appel de la décision relative au réexamen auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[2] L’audience a eu lieu par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. l’information au dossier était incomplète ou des précisions étaient requises;
  2. la façon de procéder est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[3] Les personnes suivantes ont assisté à l’audience : l’appelant et ses représentants.

[4] Pour les motifs énoncés ci-dessous, le Tribunal a déterminé que l’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

Droit applicable

[5] Le paragraphe 3(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) prévoit qu’une pension partielle est payable aux personnes qui ne peuvent bénéficier de la pleine pension et qui, à la fois, ont au moins soixante-cinq ans, ont, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans mais moins de quarante ans avant la date d’agrément de leur demande et, si la période totale de résidence est inférieure à vingt ans, résidaient au Canada le jour précédant la date d’agrément de leur demande.

[6] Les alinéas 11(7)c) et 11(7)d) de la Loi sur la SV prévoient qu’aucun supplément n’est versé pour c) tout mois complet d’absence suivant six mois d’absence ininterrompue du Canada, le mois du départ n’étant pas compté et indépendamment du fait que celui-ci soit survenu avant ou après l’ouverture du droit à pension; d) tout mois complet de non-résidence au Canada suivant la période de six mois consécutive à la cessation de résidence, que celle-ci soit survenue avant ou après l’ouverture du droit à pension;

[7] La définition de « résidence » est énoncée au paragraphe 21(1) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (Règlement sur la SV), selon lequel une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada et une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada.

[8] Les alinéas 21(4)a) et 21(4)c) et le sous-alinéa 21(5)b)(ix) du Règlement sur la SV prévoient que :

(4) Lorsqu’une personne qui réside au Canada s’absente du Canada et que son absence

  1. a) est temporaire et ne dépasse pas un an,
  2. b) a pour motif la fréquentation d’une école ou d’une université, ou
  3. c) compte parmi les absences mentionnées au paragraphe (5),

cette absence est réputée n’avoir pas interrompu la résidence ou la présence de cette personne au Canada.

(5) Les absences du Canada dont il est question à l’alinéa (4)c) dans le cas d’un résident du Canada sont des absences qui se produisent dans les circonstances suivantes :

  1. (b) lorsque ledit résident était engagé ou employé hors du Canada
    1. (i) par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement ou une corporation municipale de n’importe quelle province,
    2. (ii) en service dans un pays étranger dans le cadre d’un programme de développement ou d’assistance que commandite ou dirige dans ce pays le gouvernement du Canada ou d’une province, ou une agence canadienne à but non lucratif,
    3. (iii) à titre de membre des Forces canadiennes, à cause et du fait des exigences de ses fonctions,
    4. (iv) à titre de personne occupée pour le compte du Canada à un travail relatif à la poursuite d’une guerre,
    5. (v) à titre de membre des forces armées d’un pays allié du Canada pendant n’importe quelle guerre,
    6. (vi) à titre de missionnaire membre d’un groupe ou d’un organisme religieux,
    7. (vii) à titre de travailleur employé à la coupe du bois, à la moisson, à la pêche ou à une autre occupation saisonnière,
    8. (viii) à titre d’employé des transports à bord d’un train, d’un avion, d’un navire, d’un autocar en service entre le Canada et des endroits à l’étranger ou dans le cadre d’un autre emploi semblable, ou
    9. (ix) à titre d’employé, de membre ou de fonctionnaire d’une organisation internationale de bienfaisance,

si cette personne revient au Canada dans un délai de six mois après la fin de sa période d’emploi ou d’engagement hors du Canada, ou si elle a atteint, au cours de sa période d’emploi ou d’engagement hors du Canada, un âge la rendant admissible à une pension en vertu de la Loi.

[9] Conformément à l’article 23 du Règlement sur la SV, le ministre peut demander, à tout moment, des renseignements supplémentaires dont il a besoin pour démontrer que la personne recevant une prestation y a droit. De plus, si le ministre conclut qu’une personne a reçu une prestation à laquelle il n’avait pas droit, l’article 37 de la Loi sur la SV autorise le ministre à restituer tout trop-perçu qui aurait pu avoir été versé.

Preuve

[10] L’appelant est né en Inde le X 1939. Il a eu 65 ans en X 2004. Il a présenté une demande de pension de la SV et de SRG en septembre 2008 et, dans sa demande, il a indiqué avoir vécu au Canada du 5 juin 1967 au 15 août 1984, du 25 mai 2001 au 10 juillet 2002 et du 12 août 2008 jusqu’en septembre 2008 (date de la demande).

[11] Le 14 février 2013, un examen de la résidence a été entamé par les enquêteurs des Services d’intégrité, puis une déclaration a été envoyée à l’appelant pour déterminer son admissibilité aux prestations de pension de la SV. L’appelant a signé et renvoyé la déclaration, accompagnée d’une lettre datée du 10 mars 2013 indiquant qu’il serait absent du Canada pendant quelque mois. Il a également déclaré avoir été hors du Canada pendant les périodes suivantes :

  • Du 18 janvier 2008 au 30 juin 2008 Inde/É.-U./Pakistan/R.-U.
  • Du 24 juillet 2008 au 28 septembre 2008 É.-U./Pakistan
  • Du 15 janvier 2009 au 29 avril 2009 É.-U./Pakistan
  • Du 3 juillet 2009 au 16 octobre 2009 É.-U./Pakistan
  • Du 27 février 2010 au 26 mai 2010 É.-U./Pakistan
  • Du 18 juillet 2010 au 18 octobre 2010 É.-U./Pakistan
  • Du 6 janvier 2011 au 27 juin 2011 É.-U./Pakistan
  • Du 13 décembre 2011 au 12 février 2012 É.-U./Pakistan
  • Du 16 mars 2013 au 23 mai 2013 É.-U./Pakistan

[12] Subséquemment à une entrevue avec l’appelant menée le 25 juin 2013, l’enquêteur a déterminé que l’appelant :

  • vivait avec un ami et l’épouse de ce dernier dans leur logement locatif;
  • contribuait au paiement des factures et avait payé son téléphone cellulaire;
  • ne possédait aucun meuble au Canada;
  • ne possédait aucune propriété au Canada ni dans aucun autre pays;
  • avait une épouse qui résidait au Pakistan, où elle payait un loyer et prenait soin de sa sœur et de ses petits-enfants;
  • avait deux (2) filles à Houston (Texas) et un fils au Pakistan;
  • avait un médecin de famille au Pakistan et au Canada, ainsi qu’une protection en matière de santé au Canada, mais pas au Pakistan;
  • n’était membre d’aucun organisme communautaire canadien;
  • possédait un permis de conduire au Canada et au Pakistan, mais aucune voiture dans l’un ou l’autre de ces pays.

[13] Un rapport de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a permis de confirmer les dates d’entrée de l’appelant au Canada après le 1er janvier 2008 :

  • le 29 octobre 2009;
  • le 10 décembre 2009;
  • le 26 mai 2010;
  • le 11 octobre 2010;
  • le 26 mai 2011;
  • le 28 décembre 2011.

[14] Selon le rapport de l’ASFC, l’appelant est également entré au Canada en voiture le 23 juillet 2012, en provenance des États-Unis.

[15] L’appelant avait trois (3) passeports canadiens, dont un valide de 1999 à 2004 délivré à Islamabad (Pakistan), un valide de 2004 à 2009 délivré lui aussi à Islamabad (Pakistan), et un autre valide de 2009 à 2004 délivré à Toronto (Canada). Il avait également un passeport de la République islamique du Pakistan valide de 2011 à 2016.

[16] Selon la preuve présentée, il a produit des déclarations de revenus au Canada de 2006 à 2015. Il a également cotisé au Régime de rentes du Québec de 1967 à 1979 et au Régime de pensions du Canada de 1980 à 1982.

[17] Dans une lettre datée du 8 novembre 2014, l’appelant a précisé que, au moment de présenter sa demande de prestations de pension de la SV et de SRG, le 10 septembre 2008, il était au Canada depuis 1967. Il a quitté le Canada pour une affectation en 1982 à Dubaï qui n’a pas eu les résultats escomptés, car le parrain de l’affectation était surendetté et a dû renoncer à l’embaucher. Cette situation, en plus de le priver d’un emploi, l’a laissé sans ressources, ce qui l’a obligé à utiliser tous ses fonds du Canada, et ce, jusqu’à la fin de 1985. Une lettre de l’épouse de l’appelant datée du 1er mai 2009 corrobore les déclarations de l’appelant du 8 novembre 2014.

[18] Les observations du représentant de l’appelant, datées du 25 septembre 2017, indiquent que l’appelant a résidé au Canada pendant 17 ans à compter du jour où il est entré au pays, le 5 juin 1967, jusqu’au jour où il a quitté le Canada pour s’installer au Pakistan, le 15 août 1984. Ensuite, du 7 octobre 1984 au 30 juin 1988, l’appelant a résidé au Pakistan, où il a occupé le poste de directeur du développement des ressources au sein d’une organisation internationale de bienfaisance établie à X (Pakistan), à savoir X. Dans ses observations, le représentant de l’appelant évoque le fait que, même si l’appelant a quitté le Canada pour une affectation à Dubaï en 1982, son absence était seulement temporaire et le maintien de sa résidence au Canada de 1982 à 1984 est appuyé non seulement par sa [traduction] « longue association antérieure » de plus de 15 ans avec le Canada, mais également par les nombreux timbres de son passeport canadien démontrant qu’il entrait et sortait fréquemment des Émirats arabes unis en 1982 et 1983.

[19] De plus, un questionnaire au dossier, signé par l’appelant et non daté, précise que l’appelant était à Dubaï de 1983 à 2001.

[20] Selon les renseignements au dossier, l’appelant a travaillé du 7 octobre 1984 au 30 juin 1988 à X, au Pakistan. Du 1er janvier 1989 au 16 janvier 1997, il a travaillé au siège social de X (Pakistan) en tant que directeur des communications corporatives et des affaires publiques. Les observations du représentant de l’appelant datées du 26 septembre 2017 montrent que l’appelant travaillait pour des organisations internationales de bienfaisance quand il était à l’étranger. Des documents déposés indiquent que X a vu le jour en 1991 sous la forme d’une fiducie de bienfaisance, afin de fournir un soutien financier à des organismes de santé, d’éducation et de sécurité sociale de bonne foi partout au Pakistan.

[21] Des rapports médicaux, notamment un résumé d’ordonnance, ont également été présentés pour la période de novembre 2008 à mars 2016, indiquant que l’appelant s’était présenté à des consultations médicales au Canada au cours de cette période.

Observations

[22] L’appelant a fait valoir qu’il est admissible à la pension de la SV parce qu’il a résidé au Canada pendant 20 ans depuis 1967 ou, à tout le moins, pendant 17 ans depuis 1967. Il a aussi affirmé avoir quitté le Canada et s’être installé au Pakistan en août 1984, avoir vécu au Pakistan en tant que résident canadien jusqu’en 2001, puis être revenu au Canada en août 2008. En outre, ses absences du Canada depuis août 2008 étaient de nature temporaire et duraient six (6) mois, tout au plus.

[23] Le représentant de l’appelant a soutenu que lorsque l’appelant a quitté le Canada en 1982, c’était de façon temporaire, dans le cadre d’une affectation. Subsidiairement, le représentant de l’appelant a également déclaré que l’appelant avait rétabli sa résidence au Canada en date du 12 août 2008. En raison des problèmes financiers qu’il a éprouvés à Dubaï, il n’avait pas les moyens d’acheter une maison et il a donc vécu avec un ami. Même si l’appelant n’a pas de bail en bonne et due forme, il contribue au paiement des factures. Il a un compte bancaire au Canada, un permis de conduire et une assurance médicale. Il rencontre aussi son cardiologue régulièrement. L’appelant produit également des déclarations de revenus depuis 2006. Le représentant de l’appelant a ajouté que ce dernier a continué de voyager à l’étranger après son retour au Canada pour rendre visite aux membres de sa famille.

[24] L’intimé a soutenu que l’appelant n’est pas admissible à la pension de la SV parce qu’il n’a pas fait la preuve qu’il est un résident du Canada. Son épouse vit au Pakistan et ses enfants et petits-enfants sont aux États-Unis et au Pakistan. Il ne loue pas et ne possède pas une maison au Canada, mais reste chez un ami. Il n’y a aucune preuve au dossier indiquant qu’il résidait au Canada après le 27 septembre 1982. L’appelant peut être considéré comme étant présent au Canada seulement après cette date, conformément au paragraphe 21(1) du Règlement sur la SV. Étant donné que l’appelant n’a pas été en mesure de prouver qu’il est un résident du Canada depuis le 27 septembre 1982, il n’a pas accumulé les 20 années de résidence requises pour recevoir la pension de la SV à l’étranger, conformément à l’alinéa 3(2)b) de la Loi sur la SV. De plus, il ne peut pas recevoir le SRG hors du Canada, car il ne s’agit pas d’une prestation transférable.

Analyse

[25] Le Tribunal doit déterminer si l’appelant est admissible à une pension partielle et aux prestations du SRP, conformément au paragraphe 3(2) et aux alinéas 11(7)c) et 11(7)d) de la Loi sur la SV.

[26] Le paragraphe 3(2) de la Loi sur la SVprévoit que, pour bénéficier d’une pension partielle, le demandeur doit avoir résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans avant la date d’agrément de sa demande s’il réside au Canada le jour précédant la date d’agrément de sa demande. Le demandeur qui réside hors du Canada la veille de l’agrément de la demande doit prouver qu’il a déjà résidé au Canada pendant au moins 20 ans. En outre, l’alinéa 21(1)a) du Règlement sur la SV prévoit qu’une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada.

[27] Selon la jurisprudence, l’analyse de la résidence comporte une approche fluide, chaque cas étant déterminé en fonction de ses propres faits (Canada (Ministre du Développement des Ressources Humaines) c. Ding, 2005 CF 76) (arrêt Ding). Dans l’arrêt Ding, la cour cerne les facteurs à considérer pour déterminer qu’une personne établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada. En l’espèce, le Tribunal estime que ces facteurs sont pertinents et l’aident à trancher la question dont il est saisi. Ces facteurs sont les suivants :

  1. liens prenant la forme de biens mobiliers (comptes bancaires, entreprise, mobilier, automobile, carte de crédit);
  2. liens sociaux au Canada (adhésion à des organisations ou des associations, adhésion de professionnel);
  3. autres liens au Canada (assurance-hospitalisation et assurance médicale, permis de conduire, relevés d’impôts fonciers, documents publics, documents d’immigration et de passeport, documents fédéraux et provinciaux d’impôt sur le revenu);
  4. liens dans un autre pays;
  5. régularité et durée du séjour au Canada, ainsi que fréquence et durée des absences du Canada;
  6. mode de vie de l’intéressé, ou la question de savoir si l’intéressé vivant au Canada y est suffisamment enraciné et établi.

[28] Après examen des facteurs susmentionnés et de la preuve, le Tribunal estime que l’appelant a été résident du Canada seulement de juin 1967 à septembre 1982.

[29] Rien ne prouve que l’appelant a établi des liens au Canada après son départ pour une affectation à Dubaï en septembre 1982. Il est clair que l’appelant a quitté le Canada en septembre 1982 et qu’il s’est réinstallé à l’étranger, d’abord à Dubaï, puis au Pakistan. Le Tribunal a fondé sa décision sur l’ensemble de la preuve présentée, mais plus particulièrement sur la lettre de l’appelant datée du 8 novembre 2014 indiquant que, lorsqu’il a demandé des prestations de SV et de SRG le 10 septembre 2008, l’appelant était au Canada depuis 1967, puis qu’il a quitté le Canada pour une affectation en 1982 à Dubaï, mais que le parrain de l’affectation, surendetté, avait dû renoncer à l’embaucher, situation qui l’a laissé sans emploi et a duré jusqu’à la fin de 1985. Une lettre de l’épouse de l’appelant datée du 1er mai 2009 corrobore les déclarations de l’appelant du 8 novembre 2014.

[30] En outre, les observations du représentant de l’appelant, datées du 25 septembre 2017, indiquent que l’appelant a quitté le Canada en 1982 dans le cadre d’une affectation à Dubaï. Cependant, dans ses observations, le représentant de l’appelant déclare également que l’appelant a résidé au Canada pendant 17 ans, soit du 5 juin 1967, jour de son arrivée au pays, au 15 août1984, jour de son départ du Canada en vue de se réinstaller au Pakistan. Rien ne permet toutefois de prouver que l’appelant a maintenu des liens au Canada pendant cette période ou qu’il est revenu au Canada pour trouver un emploi, car il n’arrivait pas à en obtenir un à Dubaï. Il est plutôt demeuré à l’étranger, puis a déménagé au Pakistan. De plus, un questionnaire au dossier, signé par l’appelant et non daté, précise que l’appelant était à Dubaï de 1983 à 2001.

[31] Selon l’information au dossier, du 7 octobre 1984 au 30 juin 1988, l’appelant a travaillé à X et, du 1er janvier 1989 au 16 janvier 1997, il a travaillé au siège social de X, au Pakistan, en tant que directeur des communications corporatives et des affaires publiques. Rien ne permet de prouver que, après la fin de son emploi au Pakistan en 1997, l’appelant est revenu de façon permanente au Canada.

[32] Les alinéas 21(4)a) et 21(4)c) et le sous-alinéa 21(5)b)(ix) du Règlement sur la SV prévoient les circonstances dans lesquelles une personne est réputée résider ou non au Canada, ainsi que les circonstances dans lesquelles une absence du Canada est réputée ne pas interrompre la résidence ou la présence d’une personne au Canada. Une résidence ou une présence n’est pas interrompue « lorsqu’une personne qui réside au Canada s’absente du Canada et que son absence est temporaire et ne dépasse pas un an » ou lorsque ledit résident est engagé ou employé hors du Canada à titre d’employé, de membre ou de fonctionnaire d’une organisation internationale de bienfaisance, si cette personne revient au Canada dans un délai de six (6) mois après la fin de sa période d’emploi ou d’engagement hors du Canada.

[33] L’appelant ne peut pas se prévaloir des dispositions figurant aux alinéas 21(4)a) et 21(4)c) du Règlement sur la SV. Ces alinéas visent uniquement « une personne qui réside au Canada ». À compter de septembre 1982, l’appelant n’était plus un résident du Canada. De plus, l’absence prévue à l’alinéa 21(4)a) « est temporaire ». À la lumière de la preuve dont il dispose, le Tribunal ne peut pas établir que l’appelant a quitté le Canada de façon temporaire.

[34] L’appelant ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions figurant au sous-alinéa 21(5)b)(ix) du Règlement sur la SV. L’appelant n’est pas revenu au Canada dans un délai de six (6) mois après la fin de sa période d’emploi ou d’engagement hors du Canada. Selon la preuve et les observations du représentant de l’appelant, l’appelant est revenu en août 2008 et son emploi au Pakistan a pris fin en janvier 1997.

[35] En outre, le Tribunal n’a pas été en mesure d’établir que l’appelant travaillait effectivement pour des organisations internationales de bienfaisance à Dubaï ou au Pakistan, comme il est prévu au sous-alinéa 21(5)b)(ix) du Règlement sur la SV. Selon la preuve présentée, rien ne permet de confirmer que l’organisation établie à Dubaï est une organisation internationale de bienfaisance et il appert que l’organisation du Pakistan mène ses activités seulement au Pakistan.

[36] De plus, à la suite d’une entrevue avec l’appelant menée le 25 juin 2013, l’enquêteur a déterminé que l’appelant, pendant ses séjours au Canada, n’avait aucun meuble, ne possédait aucune propriété, vivait avec un ami et n’était membre d’aucun organisme communautaire canadien. Le représentant de l’appelant a prétendu au cours de l’audience que l’appelant n’avait pas les ressources financières pour acheter une maison ou se loger autrement en raison des problèmes financiers qu’il éprouvait alors qu’il se trouvait à Dubaï. Cependant, le Tribunal a établi que l’appelant est revenu au Canada après avoir travaillé à l’étranger pendant de nombreuses années après son malheureux passage à Dubaï.

[37] Le Tribunal a tenu compte du fait que l’appelant avait une protection en matière de santé au Canada, un permis de conduire et un compte bancaire, qu’il a produit des déclarations de revenus de 2006 à 2015, et qu’il s’est présenté à des consultations médicales au Canada à diverses occasions entre 2008 et 2016. Cependant, cela ne prouve pas que l’appelant était un résident du Canada. En fait, au cours de cette même période, son épouse résidait au Pakistan, où elle payait un loyer et prenait soin de sa sœur et de ses petits-enfants, il avait deux (2) filles au Texas et un fils au Pakistan, il avait un médecin de famille au Pakistan, ainsi qu’un permis de conduire et un passeport de la République islamique du Pakistan valide de 2011 à 2016.

[38] Enfin, dans une lettre datée du 10 mars 2013, l’appelant a indiqué qu’il serait absent du Canada pendant quelques mois et qu’il n’était pas au Canada du 18 janvier 2008 au 30 juin 2008, du 15 janvier 2009 au 29 avril 2009, du 3 juillet 2009 au 16 octobre 2009, du 27 février 2010 au 26 mai 2010, du 18 juillet 2010 au 18 octobre 2010, du 6 janvier 2011 au 27 juin 2011, du 13 décembre 2011 au 12 février 2012 et du 16 mars 2013 au 23 mai 2013. Les éléments de preuve permettent de dégager une tendance constante du côté des absences entre 2008 et 2010, puis d’autres absences en 2011, 2012 et 2013, mais pour de plus brèves périodes.

[39] Le Tribunal constate que l’appelant est peut-être revenu au Canada à maintes occasions après 2008, mais que ses séjours peuvent seulement être considérés comme des présences et non comme une résidence vu que, de toute évidence, l’appelant n’avait aucun lien au Canada et s’absentait périodiquement pendant des mois et des mois entre 2008 et 2013.

[40] Pour ces motifs, selon la preuve au dossier, et aux termes du paragraphe 3(2) de la Loi sur la SV et de l’alinéa 21(1)a) du Règlement sur la SV, le Tribunal estime que, depuis septembre 1982, l’appelant n’a pas résidé au Canada et n’est donc pas admissible à une pension partielle de la SV ni aux prestations du SRG, conformément aux alinéas 11(7)c) et 11(7)d) de la Loi sur la SV.

Conclusion

[41] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.