Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Décision

[1] La permission d’en appeler relativement à la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada le 27 février 2017 est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, G. L., demande une augmentation de la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et le Supplément du revenu garanti (SRG) qu’il reçoit. Le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté sa demande parce que, même si le demandeur a des difficultés financières, il a reçu le bon montant de pension de la SV et de SRG en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV).

[3] Le demandeur soutient que le coût de la vie est trop élevé et il demande que ses prestations soient indexées.

[4] Le demandeur a interjeté appel de la décision du défendeur de refuser une augmentation de ses prestations. La division générale a conclu que le demandeur a reçu les montants appropriés de pension de la SV et de prestations du SRG, et que le Tribunal ne peut augmenter le montant des prestations en dehors du contexte législatif.

[5] Le demandeur soutient dans sa demande de permission d’en appeler que la loi n’est plus effective et qu’elle a besoin d’être modifiée. Il se fie sur les coûts de sa vie qui dépassent ses moyens et soutient que la situation va à l’encontre de la Charte canadienne des droits et des libertés.

[6] L’appel n’a pas de chance raisonnable de succès, car le Tribunal n’a pas de pouvoirs au- delà de ceux conférés par sa loi constitutive.

Question en litige

[7] Est-ce qu’il y a un argument selon lequel la division générale a erré en tirant la conclusion selon laquelle le recours demandé n’est pas autorisé par la loi constitutive du Tribunal?

Analyse

[8] Un demandeur doit demander la permission d’interjeter appel d’une décision rendue par la division générale. La division d’appel doit accorder ou refuser la permission d’en appeler, et un appel ne peut être interjeté que si la permission est accordéeNote de bas de page 1.

[9] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres termes, y a-t-il un motif d’appel sur lequel l’appel pourrait réussirNote de bas de page 2?

[10] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est satisfaite que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Est-ce qu’il y a un argument selon lequel la division générale a erré en tirant la conclusion selon laquelle le recours demandé n’est pas autorisé par la loi constitutive du Tribunal?

[11] Selon le demandeur, la division générale aurait dû répondre aux questions qu’il a posées dans ses écrits et elle n’a pas tenu compte des facteurs réel des coûts de la vie.

[12] Toutefois, je constate, à la lecture de la décision de la division générale, que celle-ci a tenue compte de la preuve au dossier et qu’elle n’a pas ignoré des éléments de preuve pertinents.

[13] Même si le demandeur réfère à la Charte canadienne des droits et des libertés, il n’a pas déposé un avis au titre de l’article 20 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale devant la division générale ni la division d’appel.

[14] Le demandeur semble faire valoir que la loi doit être modifiée pour mieux servir les citoyens et que la Charte canadienne des droits et des libertés l’emporte sur les autres lois canadiennes. Ses observations écrites posent plusieurs questions, et il demande au Tribunal de prouver que les lois applicables sont constitutionnelles.

[15] La demande et les observations supplémentaires du demandeur ne peuvent être traitées comme un avis de question constitutionnelle. Elles ne contiennent pas la disposition visée ni des observations pertinentes à une disposition visée.

[16] De plus, le demandeur cherche un recours que le Tribunal n’a pas l’autorité d’accorder : l’indexation de ses prestations selon les coûts de la vie.

[17] La division générale a conclu que le demandeur a reçu les montants appropriés de pension de la SV et de prestations du SRG en vertu de la Loi sur la SV. Elle a aussi conclu que le Tribunal n’a pas le pouvoir d’augmenter le montant des prestations. J’estime que la division générale n’a pas erré en tirant ses conclusions.

[18] J’ai aussi examiné la preuve au dossier. Rien ne démontre que la division générale a négligé ou a mal interprété des éléments de preuve importants. Je suis aussi d’avis que la division générale n’a pas omis de respecter un principe de justice naturelle ou qu’elle a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour en arriver à sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit ni aucune conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[19] Bien que le demandeur ne soit pas satisfait des conclusions que la division générale a tirées des éléments de preuve susmentionnés, la division générale n’a pas commis d’erreurs susceptibles de révision.

[20] Pour ces raisons, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] La permission d’en appeler est refusée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.