Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli, et l’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Introduction

[2] L’appelant est né au Vietnam. Il a immigré au Canada en 1979. En septembre 2010, le Bureau du Tuteur et curateur public est devenu le tuteur des biens de l’appelant, car il était atteint d’une maladie mentale. L’appelant a d’abord présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) en avril 2011. Dans sa demande, il a affirmé qu’il souhaitait également recevoir un Supplément de revenu garanti (SRG). La demande a été rejetée en raison du manque d’éléments de preuve concernant son statut de résident au Canada. En août 2012, l’appelant a présenté une demande de pension de la SV. Cette demande a été accueillie. L’appelant a présenté une autre demande de SRG en mai 2014, laquelle a également été accueillie. L’appelant n’était pas d’accord avec la date à laquelle le SRG a commencé à lui être versé. Il a interjeté appel de la décision concernant la date de début des versements du SRG auprès du Tribunal. Le 22 décembre 2016, la division générale du Tribunal a rejeté sommairement son appel. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision; par conséquent, l’appel est accueilli.

Critère juridique

[3] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Les seuls moyens pour en appeler conformément à la Loi sur le MEDS sont prévus au paragraphe 58(1), à savoir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Par conséquent, je dois déterminer si la division générale a commis une erreur au titre du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS en rejetant sommairement l’appel.

Analyse

[5] Les faits en l’espèce ne sont pas contestés. L’appelant a d’abord présenté une demande de pension de la SV en avril 2011 et a affirmé qu’il voulait également recevoir un SRG. Cette demande a été rejetée par l’intimé, car l’appelant n’avait pas fourni suffisamment de renseignements concernant son statut de résident canadien.

[6] L’appelant a présenté une autre demande de pension de la SV en 2012, laquelle a été accueillie. L’appelant a encore une fois mentionné qu’il souhaitait présenter une demande de SRG dans ce formulaire de demande. La demande de SRG n’a été remplie et envoyée à l’intimé qu’en 2014. L’intimé a accueilli la demande de prestations de SRG de l’appelant, avec des paiements devant commencer 11 mois avant le mois au cours duquel la demande a été reçue (conformément à l’alinéa 11(7)a) de la Loi sur la SV, aucune prestation ne peut être versée pour une période rétroactive de plus de 11 mois précédant la date de la demande).

[7] Plus tard, l’intimé a découvert qu’il y a eu une erreur administrative dans la gestion de ce dossier, et il a accordé le SRG qui a commencé en mars 2012.

[8] L’appelant soutient qu’en raison de sa situation unique, soit que sa propriété est gérée par le Bureau du Tuteur et curateur public qui devait obtenir des documents de tierces parties, sa demande de SRG devrait être réputée avoir été présentée lorsqu’il a présenté sa première demande de pension de la SV. Il soutient également que l’intimé a porté atteinte à des principes de la Loi sur les droits de la personne en ne fournissant pas de mesures d’adaptation pour son invalidité mentale en lui accordant davantage de temps pour fournir les renseignements nécessaires afin que sa demande de 2011 soit traitée.

Rejet sommaire

[9] La première question que je dois trancher est celle de déterminer si la division générale a commis une erreur en rejetant sommairement l’appel. L’article 53 de la Loi sur le MEDS exige que la division générale rejette un appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. Selon le libellé du paragraphe 11(7) de la Loi sur la SV, la division générale a conclu que l’intimé avait accordé à l’appelant la plus grande rétroactivité qu’il pouvait accorder.

[10] Cependant, l’article 28.1 de la Loi sur la SV prévoit une exception à cela. Il prévoit que lorsqu’une demande de prestations est présentée et que l’intimé est convaincu que la personne était incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande à la date à laquelle la demande a été présentée, la demande peut être jugée avoir été présentée le mois qui précède celui au cours duquel la prestation aurait pu commencer à être payable. Cette disposition est pertinente en l’espèce.

[11] L’appelant n’a pas présenté de formulaire de déclaration d’incapacité (lequel n’est pas exigé dans tous les cas), et il n’a pas présenté d’arguments écrits au sujet de sa maladie mentale ou du fait qu’il était incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande de prestations de SRG. Cependant, le fait que l’on ait jugé que l’appelant était incapable de gérer sa propriété et que le Bureau du Tuteur et curateur public était le seul à détenir le pouvoir de le faire depuis 2010 identifie clairement la question de savoir si l’appelant était capable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande de SRG.

[12] La division générale ne s’est pas penchée sur cette question. Bien que je reconnaisse que les parties à une instance ont l’obligation de présenter leur cause et d’identifier les questions de droit devant la division générale, en l’espèce, à titre de décideur, le Tribunal aurait dû avoir donné l’occasion aux parties d’aborder la question bien évidente de la capacité de l’appelant à former ou à exprimer son intention de présenter une demande de SRG. La division générale a commis une erreur lorsqu’elle a rejeté sommairement l’appel sans examiner cette question ou sans avoir donné l’occasion aux parties d’aborder cette question. Il s’agit d’une erreur de droit. Puisqu’aucune déférence n’est due à la division générale lorsqu’une erreur de droit est commise (voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93), l’appel doit être accueilli.

Arguments concernant les droits de la personne

Le représentant de l’appelant a également présenté des arguments à l’appui d’un appel fondé sur la Loi sur les droits de la personne. Je n’ai pas besoin de les examiner puisque j’ai déterminé que l’appel devait être accueilli pour d’autres motifs.

Réparation

[13] Le paragraphe 59(1) de la Loi sur le MEDS énonce les réparations que la division d’appel peut accorder en appel. Cette affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen, puisque la preuve devra être reçue et appréciée afin qu’une décision soit rendue.

Comparutions

Crystal Liu : Stagiaire en droit de l’appelant

Matthew Vens : Avocat de l’intimé

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