Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision et motifs

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[1] Le demandeur, G. G., est né en août 1950 et est veuf. En avril 2014, il a présenté une demande d’allocation au survivant (allocation) en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social du Canada (ministre), a accueilli la demande et a déterminé que la date du premier versement était en mai 2013, qui correspond, selon ses dires, à la période de rétroactivité maximale permise par la loi. Monsieur G. G. a demandé la révision de la décision du ministre relativement à la date du premier versement, affirmant qu’il est atteint d’une incapacité en raison des répercussions d’un accident vasculaire cérébral, ce qui l’avait empêché de présenter une demande plus tôt.

[2] Le ministre a refusé de lui accorder des versements rétroactifs supplémentaires, et monsieur G. G. a interjeté appel de cette décision auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. En juillet 2017, après la tenue d’une audience par téléconférence, le membre qui présidait a conclu que monsieur G. G. n’avait pas réussi à démontrer qu’il était, selon la prépondérance des probabilités, incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande d’allocation plus tôt qu’à la date à laquelle il a présenté sa demande.

[3] En octobre 2017, le représentant autorisé de monsieur G. G. a présenté une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel, soutenant que la division générale avait commis plusieurs erreurs de fait et de droit.

[4] J’ai examiné la décision de la division générale conjointement au dossier sous-jacent, et j’ai conclu que monsieur G. G. n’a pas soulevé de moyen d’appel qui confèrerait à son appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[5] Conformément à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il n’existe que trois moyens d’appel à la division d’appel : (i) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; (ii) elle a commis une erreur de droit; (iii) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Un appel peut seulement être instruit si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 1, mais la division d’appel doit avant cela être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale a affirmé qu’une chance raisonnable de succès revient à déterminer si cette partie à une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

[6] Je dois déterminer si monsieur G. G. a une cause défendable selon les questions en litige suivantes :

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle ignoré l’affidavit du Dr Michael James daté du 6 avril 2017?

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion erronée selon laquelle la personne dont on fait référence au paragraphe 13 était la [traduction] « conjointe de fait » de monsieur G. G.?

Question en litige no 3 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion erronée selon laquelle monsieur G. G. avait appelé Service Canada de son propre gré plutôt qu’à la demande de sa fille?

Question en litige no 4 : La division générale a-t-elle fait fi du témoignage de monsieur G. G. selon lequel, bien qu’il n’ait pas reçu d’aide professionnelle pour sa dépression entre 2009 et 2014, il l’a gérée lui-même?

Analyse

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle ignoré l’affidavit du Dr James?

[7] Le dossier révèle que trois mois avant l’audience, monsieur G. G. a soumis un affidavit souscrit par son ancien médecin de famille. Monsieur G. G. soutient que la division générale a omis de tenir compte de ce qu’il estime être un élément de preuve important.

[8] Je ne suis pas convaincu qu’il existe une cause défendable fondée sur ce motif. Premièrement, il est bien établi en droit administratif qu’un décideur est présumé avoir tenu compte de tous les éléments de preuve dont il était saisiNote de bas de page 4 et n’est pas tenu de faire référence, dans sa décision, à chacun des éléments de preuve qui se trouvaient dans le dossier documentaire. Deuxièmement, même si la division générale avait bel et bien fait fi de l’affidavit, je doute qu’une telle omission était importante. Je note que l’information qu’il contenait était essentiellement la même que celle qui se trouvait dans le certificat d’incapacité du Dr James, daté d’avril 2014, auquel la division générale a fait référence à maintes reprises dans sa décision.

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle qualifié à tort l’amie de monsieur G. G. de « conjointe de fait »?

[9] Monsieur G. G. conteste la description qu’a faite la division générale de son amie au paragraphe 13 de sa décision, la qualifiant de [traduction] « conjointe de fait ».

[10] J’estime qu’il n’y a pas non plus de cause défendable fondée sur cette observation. Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, une conclusion de fait erronée à elle seule est insuffisante pour justifier l’annulation d’une décision. La division générale doit également avoir fondé sa décision sur cette conclusion de fait erronée, et cette conclusion doit avoir été « tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ». Autrement dit, l’erreur doit être importante et flagrante.

[11] Même si la division générale avait supposé à tort qu’une femme qui habitait avec monsieur G. G. était sa conjointe de fait, j’estime qu’il ne s’agit pas d’une erreur importante. Il ne fait aucun doute que le résultat de la décision ne reposait pas sur la conclusion selon laquelle monsieur G. G. s’était engagé dans une union de fait. En fait, la division générale a tenu pour acquise l’admissibilité de monsieur G. G. à l’allocation et a seulement examiné la question relative au moment où il est devenu admissible.

Question en litige no 3 : La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant que monsieur G. G. avait communiqué de son propre gré avec Service Canada?

[12] Monsieur G. G. soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que malgré sa prétendue incapacité, il a appelé Service Canada au sujet de son allocation en 2011. Monsieur G. G. insiste sur le fait qu’il n’aurait pas fait ces appels si sa fille ne lui avait pas conseillé de le faire.

[13] Voici le paragraphe 33 dans son intégralité :

[traduction]

L’appelant a également affirmé que de 2009 à 2014, sa fille et sa conjointe de fait s’occupaient de son courrier et de ses factures. Cependant, malgré leur aide, c’est l’appelant qui a appelé le centre de Service Canada au sujet de son allocation en août et en novembre 2011.

Il s’agit manifestement d’une conclusion importante, car la division générale semble avoir supposé une certaine compétence de la part de monsieur G. G. en raison de ses interactions avec Service Canada à une époque au cours de laquelle il était prétendument atteint d’une incapacité. La question est de déterminer s’il y avait des éléments de preuve à l’appui du fait que la fille de monsieur G. G. l’avait poussé à entrer en communication, et si tel est le cas, si la division générale a ignoré ces éléments.

[14] La division générale s’est prétendument fondée sur des notesNote de bas de page 5 provenant du personnel du ministère, notamment sur le fait que monsieur G. G. avait fait au moins deux appels en 2011 pour demander de l’aide concernant le processus de demande. Cependant, la décision de la division générale révèle également que cette dernière a également noté le témoignage de monsieur G. G. au sujet des circonstances entourant ces appels :

[traduction]

[14] En août 2011, il a appelé le centre de Service Canada au sujet de son allocation au survivant, mais il n’a présenté sa demande qu’en avril 2014 bien qu’il avait reçu les formulaires. Il a expliqué qu’il ne pouvait pas se concentrer et que sa fille n’était pas en mesure de l’aide en 2011 pour remplir les formulaires. Cependant, c’est elle qui a demandé qu’il fasse les appels, mais il n’a pas été en mesure d’aller de l’avant avec la demande.

[15] Je peux en déduire de cet extrait que la division générale était consciente de l’affirmation de monsieur G. G. selon laquelle sa fille l’avait incité à appeler pour demander de l’aide, bien qu’elle ait finalement conclu que le fait même de parler à un représentant de Service Canada laisse entendre une certaine compétence. Même si monsieur G. G. n’est peut-être pas en accord avec la conclusion de la division générale à ce sujet, il revient à un tribunal administratif, en titre de juge des faits, d’apprécier la preuve comme il lui convient, pourvu que la conclusion soit défendable.

[16] J’estime qu’il n’existe pas de cause défendable sur ce fondement.

Question en litige no 4 : La division générale a-t-elle fait fi du témoignage de monsieur G. G. concernant la manière dont il gérait sa dépression?

[17] Au paragraphe 32 de sa décision, la division générale semble avoir tiré une conclusion défavorable du fait que monsieur G. G. n’a pas consulté de professionnel de la santé mentale de 2009 à 2014. Monsieur G. G. en convient que cela est vrai, mais il soutient que la division générale aurait également dû tenir compte de ses éléments de preuve à l’appui de son autotraitement.

[18] Je ne constate pas de cause défendable fondée sur cet argument, car celui-ci consiste en un simple désaccord avec la manière dont la division générale a évalué la preuve. Monsieur G. G. a raison de dire qu’un examen des activités quotidiennes peut aider à mieux déterminer si un prestataire était [traduction] « incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande », mais je n’ai rien relevé qui démontrerait que la division générale ne l’a pas fait dans le cas présent. En effet, le paragraphe 32 mentionne les faits mêmes que la division générale aurait ignorés, selon les dires de monsieur G. G. : en notant que monsieur G. G. [traduction] « a géré lui-même sa dépression, et ce, un jour à la fois », la division générale a fait correctement état de sa preuve orale au cours de l’audience. Si monsieur G. G. suggère que la division générale n’a pas la compétence nécessaire pour tirer une conclusion au sujet de sa compétence à partir de son manque de traitement, je ne suis pas d’accord. Il est de jurisprudence constante que la preuve médicale, ou le manque de preuve médicale, doit constituer le fondement pour toute évaluation relative à une déclaration d’incapacitéNote de bas de page 6.

Conclusion

[19] Comme monsieur G. G. n’a invoqué aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS qui confèrerait à l’appel une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentante :

Décision et motifs

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[1] Le demandeur, G. G., est né en août 1950 et est veuf. En avril 2014, il a présenté une demande d’allocation au survivant (allocation) en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social du Canada (ministre), a accueilli la demande et a déterminé que la date du premier versement était en mai 2013, qui correspond, selon ses dires, à la période de rétroactivité maximale permise par la loi. Monsieur G. G. a demandé la révision de la décision du ministre relativement à la date du premier versement, affirmant qu’il est atteint d’une incapacité en raison des répercussions d’un accident vasculaire cérébral, ce qui l’avait empêché de présenter une demande plus tôt.

[2] Le ministre a refusé de lui accorder des versements rétroactifs supplémentaires, et monsieur G. G. a interjeté appel de cette décision auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. En juillet 2017, après la tenue d’une audience par téléconférence, le membre qui présidait a conclu que monsieur G. G. n’avait pas réussi à démontrer qu’il était, selon la prépondérance des probabilités, incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande d’allocation plus tôt qu’à la date à laquelle il a présenté sa demande.

[3] En octobre 2017, le représentant autorisé de monsieur G. G. a présenté une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel, soutenant que la division générale avait commis plusieurs erreurs de fait et de droit.

[4] J’ai examiné la décision de la division générale conjointement au dossier sous-jacent, et j’ai conclu que monsieur G. G. n’a pas soulevé de moyen d’appel qui confèrerait à son appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[5] Conformément à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il n’existe que trois moyens d’appel à la division d’appel : (i) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; (ii) elle a commis une erreur de droit; (iii) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Un appel peut seulement être instruit si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 1, mais la division d’appel doit avant cela être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale a affirmé qu’une chance raisonnable de succès revient à déterminer si cette partie à une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

[6] Je dois déterminer si monsieur G. G. a une cause défendable selon les questions en litige suivantes :

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle ignoré l’affidavit du Dr Michael James daté du 6 avril 2017?

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion erronée selon laquelle la personne dont on fait référence au paragraphe 13 était la [traduction] « conjointe de fait » de monsieur G. G.?

Question en litige no 3 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion erronée selon laquelle monsieur G. G. avait appelé Service Canada de son propre gré plutôt qu’à la demande de sa fille?

Question en litige no 4 : La division générale a-t-elle fait fi du témoignage de monsieur G. G. selon lequel, bien qu’il n’ait pas reçu d’aide professionnelle pour sa dépression entre 2009 et 2014, il l’a gérée lui-même?

Analyse

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle ignoré l’affidavit du Dr James?

[7] Le dossier révèle que trois mois avant l’audience, monsieur G. G. a soumis un affidavit souscrit par son ancien médecin de famille. Monsieur G. G. soutient que la division générale a omis de tenir compte de ce qu’il estime être un élément de preuve important.

[8] Je ne suis pas convaincu qu’il existe une cause défendable fondée sur ce motif. Premièrement, il est bien établi en droit administratif qu’un décideur est présumé avoir tenu compte de tous les éléments de preuve dont il était saisiNote de bas de page 4 et n’est pas tenu de faire référence, dans sa décision, à chacun des éléments de preuve qui se trouvaient dans le dossier documentaire. Deuxièmement, même si la division générale avait bel et bien fait fi de l’affidavit, je doute qu’une telle omission était importante. Je note que l’information qu’il contenait était essentiellement la même que celle qui se trouvait dans le certificat d’incapacité du Dr James, daté d’avril 2014, auquel la division générale a fait référence à maintes reprises dans sa décision.

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle qualifié à tort l’amie de monsieur G. G. de « conjointe de fait »?

[9] Monsieur G. G. conteste la description qu’a faite la division générale de son amie au paragraphe 13 de sa décision, la qualifiant de [traduction] « conjointe de fait ».

[10] J’estime qu’il n’y a pas non plus de cause défendable fondée sur cette observation. Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, une conclusion de fait erronée à elle seule est insuffisante pour justifier l’annulation d’une décision. La division générale doit également avoir fondé sa décision sur cette conclusion de fait erronée, et cette conclusion doit avoir été « tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ». Autrement dit, l’erreur doit être importante et flagrante.

[11] Même si la division générale avait supposé à tort qu’une femme qui habitait avec monsieur G. G. était sa conjointe de fait, j’estime qu’il ne s’agit pas d’une erreur importante. Il ne fait aucun doute que le résultat de la décision ne reposait pas sur la conclusion selon laquelle monsieur G. G. s’était engagé dans une union de fait. En fait, la division générale a tenu pour acquise l’admissibilité de monsieur G. G. à l’allocation et a seulement examiné la question relative au moment où il est devenu admissible.

Question en litige no 3 : La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant que monsieur G. G. avait communiqué de son propre gré avec Service Canada?

[12] Monsieur G. G. soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que malgré sa prétendue incapacité, il a appelé Service Canada au sujet de son allocation en 2011. Monsieur G. G. insiste sur le fait qu’il n’aurait pas fait ces appels si sa fille ne lui avait pas conseillé de le faire.

[13] Voici le paragraphe 33 dans son intégralité :

[traduction]

L’appelant a également affirmé que de 2009 à 2014, sa fille et sa conjointe de fait s’occupaient de son courrier et de ses factures. Cependant, malgré leur aide, c’est l’appelant qui a appelé le centre de Service Canada au sujet de son allocation en août et en novembre 2011.

Il s’agit manifestement d’une conclusion importante, car la division générale semble avoir supposé une certaine compétence de la part de monsieur G. G. en raison de ses interactions avec Service Canada à une époque au cours de laquelle il était prétendument atteint d’une incapacité. La question est de déterminer s’il y avait des éléments de preuve à l’appui du fait que la fille de monsieur G. G. l’avait poussé à entrer en communication, et si tel est le cas, si la division générale a ignoré ces éléments.

[14] La division générale s’est prétendument fondée sur des notesNote de bas de page 5 provenant du personnel du ministère, notamment sur le fait que monsieur G. G. avait fait au moins deux appels en 2011 pour demander de l’aide concernant le processus de demande. Cependant, la décision de la division générale révèle également que cette dernière a également noté le témoignage de monsieur G. G. au sujet des circonstances entourant ces appels :

[traduction]

[14] En août 2011, il a appelé le centre de Service Canada au sujet de son allocation au survivant, mais il n’a présenté sa demande qu’en avril 2014 bien qu’il avait reçu les formulaires. Il a expliqué qu’il ne pouvait pas se concentrer et que sa fille n’était pas en mesure de l’aide en 2011 pour remplir les formulaires. Cependant, c’est elle qui a demandé qu’il fasse les appels, mais il n’a pas été en mesure d’aller de l’avant avec la demande.

[15] Je peux en déduire de cet extrait que la division générale était consciente de l’affirmation de monsieur G. G. selon laquelle sa fille l’avait incité à appeler pour demander de l’aide, bien qu’elle ait finalement conclu que le fait même de parler à un représentant de Service Canada laisse entendre une certaine compétence. Même si monsieur G. G. n’est peut-être pas en accord avec la conclusion de la division générale à ce sujet, il revient à un tribunal administratif, en titre de juge des faits, d’apprécier la preuve comme il lui convient, pourvu que la conclusion soit défendable.

[16] J’estime qu’il n’existe pas de cause défendable sur ce fondement.

Question en litige no 4 : La division générale a-t-elle fait fi du témoignage de monsieur G. G. concernant la manière dont il gérait sa dépression?

[17] Au paragraphe 32 de sa décision, la division générale semble avoir tiré une conclusion défavorable du fait que monsieur G. G. n’a pas consulté de professionnel de la santé mentale de 2009 à 2014. Monsieur G. G. en convient que cela est vrai, mais il soutient que la division générale aurait également dû tenir compte de ses éléments de preuve à l’appui de son autotraitement.

[18] Je ne constate pas de cause défendable fondée sur cet argument, car celui-ci consiste en un simple désaccord avec la manière dont la division générale a évalué la preuve. Monsieur G. G. a raison de dire qu’un examen des activités quotidiennes peut aider à mieux déterminer si un prestataire était [traduction] « incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande », mais je n’ai rien relevé qui démontrerait que la division générale ne l’a pas fait dans le cas présent. En effet, le paragraphe 32 mentionne les faits mêmes que la division générale aurait ignorés, selon les dires de monsieur G. G. : en notant que monsieur G. G. [traduction] « a géré lui-même sa dépression, et ce, un jour à la fois », la division générale a fait correctement état de sa preuve orale au cours de l’audience. Si monsieur G. G. suggère que la division générale n’a pas la compétence nécessaire pour tirer une conclusion au sujet de sa compétence à partir de son manque de traitement, je ne suis pas d’accord. Il est de jurisprudence constante que la preuve médicale, ou le manque de preuve médicale, doit constituer le fondement pour toute évaluation relative à une déclaration d’incapacitéNote de bas de page 6.

Conclusion

[19] Comme monsieur G. G. n’a invoqué aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS qui confèrerait à l’appel une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentante :

Sommer Blackman, pour le demandeur

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