Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] Il s’agit d’un appel de la décision de la division générale rendue le 17 mars 2017. L’appelant soutient que la division générale a commis une erreur en concluant que l’intimé était admissible à une augmentation des versements de sa pension mensuelle de la Sécurité de la vieillesse en fonction de ses années ultérieures de résidence au Canada et qu’il était admissible à un rétablissement du Supplément de revenu garanti pour les années 2002 à 2013.

[3] J’ai accordé la permission d’en appeler le 17 novembre 2017 parce que la division générale aurait pu ne pas tenir compte de la question de savoir si le paragraphe 3(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse a été appliqué dans la situation de l’intimé. J’ai conclu qu’il n’était pas nécessaire d’aborder d’autres prétendues erreursNote de bas de page 1. J’ai également accordé un service de substitution à l’intimé et demandé qu’une copie de ma décision relative à la permission d’en appeler soit signifiée à la dernière adresse permanente connue de l’intimé. Le Tribunal de la sécurité sociale a signifié la décision relative à la permission d’en appeler à l’intimé, mais l’enveloppe a été renvoyée sans être ouverte.

Questions en litige

[4] Les questions que je dois trancher sont les suivantes :

Question 1 : Pour conclure que l’intimé était admissible à un recalcul de sa pension partielle de la Sécurité de la vieillesse, la division générale a-t-elle omis de prendre en considération et d’appliquer le paragraphe 3(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse?

Question 2 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur plusieurs conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, en ce qui concerne la résidence de l’intimé entre juin 2002 et octobre 2012?

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] Il s’agit d’un appel de la décision de la division générale rendue le 17 mars 2017. L’appelant soutient que la division générale a commis une erreur en concluant que l’intimé était admissible à une augmentation des versements de sa pension mensuelle de la Sécurité de la vieillesse en fonction de ses années ultérieures de résidence au Canada et qu’il était admissible à un rétablissement du Supplément de revenu garanti pour les années 2002 à 2013.

[3] J’ai accordé la permission d’en appeler le 17 novembre 2017 parce que la division générale aurait pu ne pas tenir compte de la question de savoir si le paragraphe 3(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse a été appliqué dans la situation de l’intimé. J’ai conclu qu’il n’était pas nécessaire d’aborder d’autres prétendues erreursNote de bas de page 1. J’ai également accordé un service de substitution à l’intimé et demandé qu’une copie de ma décision relative à la permission d’en appeler soit signifiée à la dernière adresse permanente connue de l’intimé. Le Tribunal de la sécurité sociale a signifié la décision relative à la permission d’en appeler à l’intimé, mais l’enveloppe a été renvoyée sans être ouverte.

Questions en litige

[4] Les questions que je dois trancher sont les suivantes :

Question 1 : Pour conclure que l’intimé était admissible à un recalcul de sa pension partielle de la Sécurité de la vieillesse, la division générale a-t-elle omis de prendre en considération et d’appliquer le paragraphe 3(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse?

Question 2 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur plusieurs conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, en ce qui concerne la résidence de l’intimé entre juin 2002 et octobre 2012?

Moyens d’appel

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] L’appelant soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs de droit en fondant sa décision sur plusieurs conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive et arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question 1  : Pour conclure que l’intimé était admissible à un recalcul de sa pension partielle de la Sécurité de la vieillesse, la division générale a-t-elle omis de prendre en considération et d’appliquer le paragraphe 3(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse?

[7] L’intimé touche une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse depuis mai 1996. Dans l’instance devant la division générale, l’intimé conteste une [traduction] « retenue » de sa pension de la Sécurité de la vieillesse, car il prétend que son épouse et lui n’avaient aucune autre source de revenu.

[8] La division générale a conclu que l’intimé était résident du Canada entre le 19 juin 2002 et le 1er octobre 2010, et par la suite. La division générale a conclu que l’intimé était admissible à un recalcul de sa pension partielle de la Sécurité de la vieillesse fondé sur ces années ultérieures de résidence. Elle a également demandé à l’appelant de recalculer le montant de la pension de la Sécurité de la vieillesse payable à l’intimé.

[9] L’appelant soutient que la division générale a commis une erreur en concluant que l’intimé pourrait augmenter le montant mensuel de sa pension de la Sécurité de la vieillesse étant donné les années ultérieures de résidence. L’appelant fait valoir que le paragraphe 3(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse empêche un pensionné de se fonder sur des périodes ultérieures de résidence pour augmenter le montant mensuel d’une pension de la Sécurité de la vieillesse. Le paragraphe prévoit que les années de résidence postérieures à l’agrément d’une demande de pension partielle ne peuvent influer sur le montant de celle-ci.

[10] Même si la division générale a renvoyé au paragraphe 3(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, elle ne semble pas avoir pris en considération et appliqué ce paragraphe à la situation de l’intimé parce que, autrement, elle aurait conclu qu’il n’existe aucun motif pour recalculer la pension mensuelle de la Sécurité de la vieillesse de l’intimé.

[11] De plus, l’affaire n’a pas été correctement instruite devant la division générale. L’intimé interjetait appel de la décision du 27 août 2015Note de bas de page 2 découlant de la révision de l’appelant. La décision découlant de la révision de l’appelant portait seulement sur le calcul du Supplément de revenu garanti conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Il n’y avait aucune question concernant le calcul de la pension mensuelle de la Sécurité de la vieillesse. Par conséquent, la division générale a outrepassé sa compétence lorsqu’elle a conclu que l’intimé était admissible à un recalcul de sa pension partielle.

Question 2  : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur plusieurs conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[12] L’intimé touchait le Supplément de revenu garanti jusqu’à la suspension en mars 2013. L’appelant a conclu que l’appelant avait quitté le pays pendant plus de six mois entre juin 2002 et octobre 2010, ce qui a entraîné un versement excédentaire pour la période de janvier 2003 à septembre 2010. Dans l’instance devant la division générale, l’intimé a contesté qu’un versement excédentaire du Supplément de revenu garanti était payable, car il a maintenu être résident du Canada de juin 2002 à octobre 2010 et qu’il était marié d’octobre 2010 à février 2013.

[13] Comme il a été mentionné précédemment, la division générale a conclu que l’intimé était résident du Canada entre le 19 juin 2002 et le 1er octobre 2010, et par la suite. La division générale a également conclu que l’intimé est demeuré marié de 2010 à 2013 et qu’il n’avait jamais été « célibataire » aux fins de calcul du Supplément de revenu garanti.

[14] L’appelant soutient que la division générale a commis une erreur en concluant que l’intimé était résident du Canada de juin 2002 à octobre 2010 et qu’il était ainsi admissible au Supplément de revenu garanti pendant cette période. L’appelant fait valoir que, en acceptant le témoignage de vive voix de l’intimé, la division générale a ignoré la preuve documentaire dans son ensemble.

[15] L’appelant fait remarquer que la division générale a accepté le témoignage de l’intimé, et ce, malgré le fait que ce dernier est atteint de démence et qu’il a admis avoir une mauvaise mémoire et être incapable de se souvenir de dates et de questions importantesNote de bas de page 3, témoignage corroboré par son épouse. L’appelant fait valoir que l’intimé a fait preuve de confusion et d’une [traduction] « capacité de réponse réduite » au cours de l’audience devant la division généraleNote de bas de page 4. En effet, l’épouse de l’intimé a déclaré à plusieurs reprises que l’intimé ne comprenait pas la question et elle a donc répondu en son nom. Étant donné l’état de santé de l’intimé et le témoignage des témoins concernant la démence et la mauvaise mémoire de l’intimé, l’appelant soutient qu’il n’était pas raisonnable que la division générale se fonde exclusivement sur le témoignage de vive voix de l’intimé et de son épouse sans tenir compte d’une partie de la preuve documentaire portée à sa connaissance.

[16] Malgré cela, l’appelant soutient que la preuve documentaire produite par l’intimé était contradictoire. Par exemple, l’appelant prétend que l’intimé a fourni des périodes contradictoires relativement au moment où il se trouvait à l’extérieur de pays, allant de quatre à sept moisNote de bas de page 5. Je souligne que l’intimé a également déclaré qu’il revenait habituellement au Canada [traduction] « de deux à quatre mois après son départNote de bas de page 6 ».

[17] L’appelant prétend que l’intimé a également fourni des dates de départ du Canada et d’arrivée au Canada qui étaient contradictoires. Dans un questionnaireNote de bas de page 7, l’appelant était incapable de se souvenir du moment où il a quitté le Canada, mais il a fourni ces renseignements dans un autre questionnaireNote de bas de page 8 en fournissant les dates de retour suivantes :

Départ du Canada Retour au Canada
21 juin 2001 15 novembre 2002
3 juillet 2003 18 novembre 2003
15 juillet 2004 29 novembre 2004
18 janvier 2006 1er juin 2006
24 février 2008 23 juin 2008
30 juillet 2008 19 août 2008
30 juin 2010 1er octobre 2010

[18] Je n’estime pas qu’il s’agisse de renseignements contradictoires. Clairement, l’intimé a d’abord été incapable de fournir les dates de départ, mais il les a fournies ultérieurement. Cela ne constitue pas des renseignements contradictoires. De plus, l’intimé semble avoir fourni des dates de retour au Canada uniformes et des dates de retour qui ont été confirmées auprès de l’Agence des services frontaliers du CanadaNote de bas de page 9.

[19] Cependant, les renseignements entraient en contradiction avec d’autres documents fournis par l’intimé ou, du moins, étaient incomplets. Par exemple, dans un autre questionnaire, l’intimé a déclaré avoir quitté le Canada à la mi-novembre 2005 et avoir l’intention de revenir au pays en avril 2006Note de bas de page 10. Cependant, l’intimé n’a pas déclaré la date de départ à la mi-novembre 2005 dans les autres questionnairesNote de bas de page 11. Dans le même ordre d’idées, dans sa déclaration datée du 29 mai 2012, l’intimé a déclaré que, dans les cinq années précédentes, il s’était rendu à Chypre une fois seulement, de juillet 2009 à octobre 2009Note de bas de page 12. L’intimé pourrait avoir confondu les dates de 2010 avec celles de 2009. Cependant, malgré tout, cela permet de démontrer que les déclarations et les questionnaires de l’intimé n’étaient pas entièrement fiables.

[20] Je souligne également que, partout dans le dossier d’audience, on renvoie au fait que l’intimé était incapable de se souvenir des datesNote de bas de page 13.

[21] L’appelant s’est également fondé sur des parties du rapport d’un enquêteurNote de bas de page 14 pour faire valoir que l’intimé a fourni des dates contradictoires, mais les dates provenaient des dossiers médicaux et bancaires de l’intimé, et non directement de celui-ci.

[22] Malgré cela, l’enquêteur a conclu que les dossiers bancairesNote de bas de page 15 donnaient à penser qu’il y avait des activités bancaires à l’extérieur du Canada du 1er octobre 2006 au 20/23 juin 2008 et du 1er/19 octobre 2008 au 30 septembre 2010L’intimé n’avait pas déclaré ces absences du Canada dans ses questionnairesNote de bas de page 16.

[23] Le régime d’assurance-maladie de la Colombie-Britannique a écrit à l’intimé le 16 mai 2013 pour confirmer qu’il avait une couverture d’assurance-maladie du 1er janvier 2004 au 30 avril 2007 et du 1er novembre 1998 au 31 juillet 2002Note de bas de page 17, et ce, même si la communication n’était pas accompagnée d’un imprimé consignant les dates auxquelles l’intimé aurait pu avoir accès aux services de soins de santé.

[24] Le ministère de la Santé de l’Ontario a fourni les dossiers de réclamation du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 selon lesquels l’intimé avait eu régulièrement accès aux services de soins de santé du 9 octobre 2010 au 27 décembre 2010. Les dossiers du ministère donnent à penser que l’intimé n’a pas accédé aux services de santé du 1er janvier 2007 au 9 octobre 2010.

[25] L’enquêteur a examiné les passeports canadien, britannique et cypriote de l’intimé et il a conclu que ce dernier n’avait pas résidé au Canada du 19 juin 2002 au 1er octobre 2010Note de bas de page 18.

[26] L’appelant fait valoir que la meilleure preuve la plus fiable relativement à la résidence de l’intimé figurait dans les documents contemporains des tiers. L’appelant souligne qu’il y avait des relevés bancaires, des imprimés d’antécédents de réclamations en matière d’assurance-maladie et des passeports faisant état de différentes dates d’entrées et les points d’entrée de l’Agence des services frontaliers du Canada. L’appelant soutient que ces documents constituaient la [traduction] « meilleure preuve » concernant la résidence de l’intimé, mais il prétend que la division générale a non seulement omis d’accorder une importance quelconque à la preuve, mais elle a omis de l’aborde dans son ensemble, et ce, malgré la valeur probante. L’appelant fait valoir que, si la division générale avait examiné la preuve, elle aurait conclu que l’intimé se trouvait au Canada pendant des périodes limitées seulement :

  • du 2 février 2004 au 22 mars 2004 (un mois et demi);
  • du 3 décembre 2004 au 16 février 2005 (deux mois et demi);
  • du 2 juin 2006 au 31 août 2006 (deux mois);
  • du 24 juin 2006 au 5 août 2006 (14 mois);
  • du 1er octobre 2010 à aujourd’hui.

[27] L’appelant fait valoir que la division générale a commis une erreur en convenant que l’intimé est demeuré résident du Canada, et ce, même lorsqu’il se trouvait à Chypre pendant plus de six mois afin de prendre soin de sa soeur et entretenir la propriété de celle-ci. L’appelant fait valoir que l’excuse de l’intimé pour être resté à l’extérieur du Canada n’était pas pertinente en ce qui concerne la question de la résidence et qu’il ne suffisait pas de simplement demeurer présent au Canada afin de conserver sa résidence. L’appelant fait valoir que la division générale aurait dû s’inspirer de l’article 21 du Règlement sur la sécurité de la vieillesse, l’arrêt De Carolis Canada (Procureur général), 2013 CF 366, et la preuve documentaire pour déterminer si l’intimé était résident du Canada.

[28] En grande partie, la division générale s’est fondée sur le témoignage de vive voix des témoins pour déterminer si l’intimé pouvait être déclaré résident du Canada, et ce, malgré la preuve documentaire portée à sa connaissance. La division générale avait le droit d’accepter le témoignage de vive voix de l’intimé et de son épouse, mais à la lumière de la démence et de l’incapacité de celui-ci à se souvenir de dates et de moments importants, cela aurait dû pousser la division générale à corroborer le témoignage de vive voix au moyen de la preuve documentaire.

[29] Il n’y a aucun renvoi aux dossiers bancaires ou médicaux, et ce, malgré le fait que la division générale était au courant des observations de l’appelant concernant les dossiers bancaires et son résumé des dossiers bancaires et médicaux. La division générale a accepté le témoignage de vive voix de l’intimé selon laquelle il ne s’est jamais trouvé à l’extérieur du Canada pour une période supérieure à six mois, sauf à une occasion. Cependant, la division générale n’a expliqué d’aucune façon les contradictions entre les contradictions avec les dossiers bancaires et médicaux, qui donnaient à penser que l’intimé s’était réellement absenté du Canada pendant une période beaucoup plus longue que six mois, soit du 1er octobre 2006 au 20/23 juin 2008 et du 1er/19 octobre 2008 au 30 septembre 2010.

[30] Étant donné la preuve contradictoire, les motifs de la division générale étaient lacunaires, car ils ne m’ont pas permis de saisir la façon dont elle en est venue à cette décision. Il n’est pas évident de savoir le motif selon lequel la division générale a préféré le témoignage de vive voix à la preuve documentaire. La division générale n’a tout simplement pas abordé la preuve documentaire au lieu de l’accepter ou de la rejeter directement..

Quelle est la décision appropriée en l’espèce selon le paragraphe 59(1) de la LMEDS?

[31] En résumé, les réponses aux questions en litige ci-dessus sont les suivantes :

Question 1 : Pour conclure que l’intimé était admissible à un recalcul de sa pension partielle de la Sécurité de la vieillesse, la division générale a-t-elle omis de prendre en considération et d’appliquer le paragraphe 3(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse?

Réponse : Oui.

Question 2 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur plusieurs conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, en ce qui concerne la résidence de l’intimé entre juin 2002 et octobre 2012?

Réponse : Oui, et ce, même s’il est possible de déterminer qu’il s’agit d’une affaire de motifs inadéquats.

[32] Après avoir conclu que la division générale a commis une erreur relativement aux deux questions, je dois déterminer la décision appropriée en l’espèce. Relativement à la première question, je dois accueillir l’appel et appliquer le paragraphe 3(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Il n’y a donc aucun besoin ou raison de recalculer la pension partielle de la Sécurité de la vieillesse de l’intimé. Le montant mensuel doit demeurer le même en tenant compte des ajustements annuels prévus selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

[33] En ce qui concerne la seconde question, dans le même ordre d’idée, il ne semble y avoir aucune justification pour renvoyer l’affaire devant la division générale aux fins de réexamen étant donné mes commentaires sur la fiabilité du témoignage de vive voix de l’intimé et de son témoin. Une preuve documentaire avait été portée à la connaissance de la division générale. Elle donnait à penser que l’intimé s’était absenté du Canada pendant des périodes beaucoup plus longues que celles dont pouvaient se souvenir l’intimé et son épouse.

[34] Cependant, je demeure très bien consciente du fait que l’appel est tranché sans que l’intimé en soit informé, et ce, malgré plusieurs tentatives de lui signifier à sa dernière adresse permanente connue. Il aurait été indûment erroné et coûteux que le Tribunal ou l’appelant se lance à la recherche de l’intimé afin de déterminer ses allées et venues étant donné ses antécédents en matière de déplacement.

[35] Je suis consciente du fait que je peux me fonder sur l’article 6 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, qui prévoit que les parties doivent aviser sans délai le Tribunal de tout changement de coordonnées, pour trancher l’affaire. Si une partie ne se conforme pas à l’article, le Tribunal peut poursuivre l’instruction d’une affaire en l’absence de la partie. Cependant, si je dois rendre la décision que la division générale aurait dû rendre quant à la seconde question, cela aurait probablement une incidence importante sur l’intimé, qui devra rembourser un versement excédentaire important de Supplément de revenu garanti sans avoir été informé de l’appel ou de la possibilité d’y répondre.

[36] Par conséquent, je renvoie l’affaire à la division générale aux fins de réexamen pour la deuxième question seulement.

[37] Afin d’assurer une importante certitude, entretemps, la décision découlant de la révision de l’appelant doit être rétablie, et l’appelant peut chercher à obtenir un remboursement immédiat du Supplément de revenu garanti de la part de l’intimé. Cela fera en sorte que l’intimé sera bel et bien informé de l’instance et de l’appel devant la division générale, ce qui devrait inciter l’intimé à communiquer avec l’appelant. À ce stade, l’intimé doit ensuite fournir ses coordonnées à jour au Tribunal afin qu’il puisse ainsi être signifié une copie de la présente décision, accompagné d’une copie de ma décision relative à la demande de permission d’en appeler et de tout document qui aurait pu être présenté par l’appelant.

[38] L’intimé aura l’occasion devant la division générale de présenter des éléments de preuve supplémentaire, y compris une preuve documentaire, afin de répondre à la question relative à la résidence, aux dossiers médicaux et bancaires, aux saisies du passeport, ainsi qu’à l’examen et au rapport de l’enquêteur.

[39] Pour la mise au rôle de l’audience, la division générale pourrait souhaiter étudier la possibilité d’accorder un délai raisonnable afin d’offrir à l’appelant l’occasion de lancer des démarches aux fins de remboursement du Supplément de revenu garanti par l’intimé et d’offre à celui-ci l’occasion de présenter ses coordonnées à jour au Tribunal.

Conclusion

[40] Comme il a été mentionné précédemment, l’appel est accueilli pour les motifs suivants :

Question 1  : selon les dispositions du paragraphe 3(5) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, il n’est pas tenu de recalculer la pension partielle de la Sécurité de la vieillesse de l’intimé.

Question 2 : l’affaire est renvoyée à la division générale aux fins de réexamen quant à la question de savoir si l’intimé était résident du Canada entre juin 2002 et octobre 2010.

[41] Entretemps, la décision découlant de la révision est rétablie.

Mode d’audience :

Comparutions :

Sur la foi du dossier

Penny Brady (avocate), représentante de l’appelant

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