Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelante, T. N., sollicite des mesures d’aide relativement à une demande de remboursement auprès du gouvernement du Supplément de revenu garanti (SRG) d’un montant de plus de 13 000 $ reçu au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV).

[3] En mai 2012, madame T. N. a commencé à recevoir des prestations du SRG calculées à titre de célibataire. L’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a été informé par l’Agence du revenu du Canada que madame T. N. a déclaré en 2012 qu’elle vivait en union de fait avec la partie mise en cause, K. R. Le ministre a déterminé qu’en date de juillet 2012, madame T. N. et monsieur K. R. cohabitait dans une en relation conjugale depuis 2011, et par conséquent, il était des conjoints de fait au sens de la Loi sur la SV. Les prestations de SRG de madame T. N. ont été calculées en combinant le revenu du couple, qui dépassait le seuil ouvrant droit aux prestations de SRG. Ainsi, le ministre a conclu que madame T. N. a reçu un trop-payé de 13 189 $ de juillet 2012 à juin 2015.

[4] Madame T. N. s’est opposée à la demande de remboursement, mais le ministre a maintenu sa décision après révision. En août 2016, madame T. N. a interjeté appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Dans une lettre datée du 22 août 2017, la division générale a informé madame T. N. de ses intentions de rejeter l’appel de façon sommaire. Dans sa décision du 6 octobre 2017, la division générale a rejeté l’appel de façon sommaire au motif qu’elle n’avait pas la compétence au titre de l’article 37 de la Loi sur la SV d’effacer en partie ou en totalité un trop-payé découlant d’une erreur administrative du ministre.

[5] Le 6 novembre 2017, madame T. N. a interjeté appel du rejet sommaire devant la division d’appel du Tribunal. Ses motifs d’appel se résument comme suit :

  • Elle est tenue responsable d’une erreur commise par quelqu’un d’autre dans le cadre d’une situation hors de son contrôle. Il est injuste de demander un remboursement à une personne qui éprouve des difficultés financières.
  • Elle a déclaré son union de fait ainsi que le revenu de son conjoint de fait dans sa déclaration de revenus. Service Canada a interrompu ses prestations de SRG, puis les a réactivées. À ce jour, personne ne lui a expliqué pour quel motif ses prestations ont été réactivées.

[6] J’ai déterminé qu’une audience orale n’était pas nécessaire et que l’appel sera être instruit sur le fond du dossier documentaire pour les motifs suivants :

  • Il manque de l’information au dossier ou il est nécessaire d’obtenir des clarifications.
  • Ce mode d’audience est conforme à l’exigence énoncée au paragraphe 37(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Questions en litige

[7] Les questions que je dois trancher sont les suivantes :

Question 1 : La division générale a-t-elle erré en rendant sa décision?

Question 2 : La division générale a-t-elle appliqué le bon critère pour un rejet sommaire?

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelante, T. N., sollicite des mesures d’aide relativement à une demande de remboursement auprès du gouvernement du Supplément de revenu garanti (SRG) d’un montant de plus de 13 000 $ reçu au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV).

[3] En mai 2012, madame T. N. a commencé à recevoir des prestations du SRG calculées à titre de célibataire. L’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a été informé par l’Agence du revenu du Canada que madame T. N. a déclaré en 2012 qu’elle vivait en union de fait avec la partie mise en cause, K. R. Le ministre a déterminé qu’en date de juillet 2012, madame T. N. et monsieur K. R. cohabitait dans une en relation conjugale depuis 2011, et par conséquent, il était des conjoints de fait au sens de la Loi sur la SV. Les prestations de SRG de madame T. N. ont été calculées en combinant le revenu du couple, qui dépassait le seuil ouvrant droit aux prestations de SRG. Ainsi, le ministre a conclu que madame T. N. a reçu un trop-payé de 13 189 $ de juillet 2012 à juin 2015.

[4] Madame T. N. s’est opposée à la demande de remboursement, mais le ministre a maintenu sa décision après révision. En août 2016, madame T. N. a interjeté appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Dans une lettre datée du 22 août 2017, la division générale a informé madame T. N. de ses intentions de rejeter l’appel de façon sommaire. Dans sa décision du 6 octobre 2017, la division générale a rejeté l’appel de façon sommaire au motif qu’elle n’avait pas la compétence au titre de l’article 37 de la Loi sur la SV d’effacer en partie ou en totalité un trop-payé découlant d’une erreur administrative du ministre.

[5] Le 6 novembre 2017, madame T. N. a interjeté appel du rejet sommaire devant la division d’appel du Tribunal. Ses motifs d’appel se résument comme suit :

  • Elle est tenue responsable d’une erreur commise par quelqu’un d’autre dans le cadre d’une situation hors de son contrôle. Il est injuste de demander un remboursement à une personne qui éprouve des difficultés financières.
  • Elle a déclaré son union de fait ainsi que le revenu de son conjoint de fait dans sa déclaration de revenus. Service Canada a interrompu ses prestations de SRG, puis les a réactivées. À ce jour, personne ne lui a expliqué pour quel motif ses prestations ont été réactivées.

[6] J’ai déterminé qu’une audience orale n’était pas nécessaire et que l’appel sera être instruit sur le fond du dossier documentaire pour les motifs suivants :

  • Il manque de l’information au dossier ou il est nécessaire d’obtenir des clarifications.
  • Ce mode d’audience est conforme à l’exigence énoncée au paragraphe 37(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Questions en litige

[7] Les questions que je dois trancher sont les suivantes :

Question 1 : La division générale a-t-elle erré en rendant sa décision?

Question 2 : La division générale a-t-elle appliqué le bon critère pour un rejet sommaire?

Analyse

[8] Aucune permission d’en appeler n’est requise pour interjeter un appel au titre du paragraphe 53(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), car un rejet sommaire prononcé par la division générale peut faire l’objet d’un appel de plein droit.

[9] Les seuls moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, elle a commis une erreur de droit, ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen, ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division généraleNote de bas de page 2.

Question 1 : La division générale a-t-elle erré en rendant sa décision?

[10] L’appel résulte d’une série de circonstances malheureuses au cours desquelles le ministre a versé par erreur des prestations de SRG à madame T. N., et ce, pendant trois ans.

[11] Madame T. N.  ne conteste pas le fait qu’elle a reçu plus d’argent qu’elle avait réellement droit au titre de la Loi sur la SV. Elle s’oppose plutôt à la demande de remboursement du ministre. Elle fait valoir que le trop-payé découle d’une erreur commise par quelqu’un d’autre, qu’elle n’était pas au courant qu’elle recevait plus d’argent qu’auparavant, et qu’il ne lui incombait pas de s’assurer que le ministre autorisait des paiements appropriés.

[12] Le paragraphe 37(1) de la Loi sur le SV prévoit qu’un trop-perçu d’une prestation à laquelle on n’a pas droit doit être immédiatement remboursé. Le paragraphe 37(2) prévoit que le trop-perçu constitue une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale. Conformément à l’alinéa 37(4)d), le ministre, en certaines circonstances, faire remise de tout ou partie d’un trop-payé s’il est convaincu que la créance résulte d’un avis erroné ou d’une erreur administrative.

[13] Même si le ministre jouit d’une discrétion pour effacer en partie ou en totalité un trop-payé attribuable à une erreur administrative, il a choisi de ne pas l’exercer en l’espèce, et ni la division générale ni la division d’appel n’a la compétence de revoir la décision. Dans l’arrêt Canada c. TuckerNote de bas de page 3, la Cour d’appel fédérale confirme que le Tribunal n’a pas la compétence nécessaire pour entendre un appel relativement à une décision discrétionnaire rendue par le ministre en vertu de l’alinéa 37(4)d). Le fait que le ministre n’ait pas reconnu le paiement erroné n’a pas de portée sur le manque de compétence du Tribunal dans l’appel en l’espèce, puisqu’au titre du paragraphe 23(2) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse, le ministre peut, en tout temps, faire enquête sur l’admissibilité d’une personne à une prestation.

[14] La division générale a expliqué en détail de quelle façon les dispositions susmentionnées ont été appliquées aux faits en cause. Même si madame T. N. peut trouver la conclusion injuste, les pouvoirs de la division générale d’exercer une compétence de ce genre se limitent à ceux qui lui sont conférés par la Loi sur la SV et la Loi sur le MEDS. Cette position est étayée dans l’arrêt Tucker, et d’autres cas, où il a été tenu que la division générale peut seulement interpréter et appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans sa loi constitutive. Elle n’a pas la compétence de rendre des décisions fondées sur des motifs de compassion ou de circonstances atténuantes.

[15] Rien ne démontre que la division générale a erré en interprétant les limites de sa compétence.

Question 2 : La division générale a-t-elle appliqué le bon critère pour un rejet sommaire?

[16] Je suis convaincu que la division générale a utilisé les bons outils pour rejeter l’appel de madame T. N. Au paragraphe 3 de sa décision, la division générale a invoqué le paragraphe 53(1) de la Loi sur le MEDS et énoncé correctement la disposition qui lui permet de rejeter de façon sommaire un appel qui n’a aucune chance raisonnable de succès. Toutefois, je reconnais qu’il ne suffit pas de citer la loi sans appliquer les faits correctement.

[17] La décision du rejet sommaire en appel est un critère préliminaire. Il ne convient pas d’examiner l’affaire sur le fond en l’absence des parties, puis de conclure que l’appel ne peut pas réussir. Dans l’arrêt Fancy c. CanadaNote de bas de page 4, la Cour d’appel fédérale énonce que la question de savoir si l’appel a une chance raisonnable de succès revient à déterminer s’il s’agit d’une cause défendable en droit. La Cour a aussi pris en considération la question du rejet sommaire dans le contexte de son propre cadre législatif et a déterminé que le critère du rejet sommaire est élevéNote de bas de page 5. Elle doit aussi déterminer s’il est clair et évident sur la foi du dossier que l’appel est voué à l’échec. La question n’est pas de savoir si l’appel doit être rejeté après une étude des faits, de la jurisprudence et des arguments des parties. Il faut plutôt déterminer si l’appel est voué à l’échec, peu importe les preuves ou les arguments qui pourraient être présentés lors d’une audience.

[18] Ni la division générale ni la division d’appel n’a la compétence d’effacer en partie ou en totalité un trop-payé lorsqu’il découle d’une erreur administrative du ministre, et ce, sous aucune circonstance. L’alinéa 37(4)d) de la Loi sur la SV prévoit clairement que le pouvoir discrétionnaire revient uniquement au ministre.

[19] Le dossier démontre clairement que madame T. N. a bénéficié de prestations du SRG auxquelles elle n’avait pas droit. Bien que le trop-payé découle d’une erreur administrative du ministre, il constitue néanmoins une créance de Sa Majesté. Seul le ministre a la compétence d’effacer une telle créance, mais il a choisi de ne pas le faire. Cette décision discrétionnaire n’est pas susceptible d’un appel devant le Tribunal.

[20] En absence de tout recours d’équité, la division générale a exercé sa compétence de rejeter l’appel de façon sommaire. Selon moi, il était clair et évident sur la foi du dossier que les arguments de madame T. N. étaient voués à l’échec.

Conclusion

[21] Après avoir examiné les observations de madame T. N. sur la foi du dossier, je suis convaincu que la division générale n’a pas erré en rejetant l’appel et que ce faisant, elle a utilisé adéquatement le processus de rejet sommaire.

[22] L’appel est rejeté.

Mode d’audience :

Représentants :

Sur la foi du dossier

T. N., non représentée

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