Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision et motifs

Décision

[1] La demande de prorogation du délai accordé pour présenter une demande de permission d’en appeler et la demande de permission d’en appeler sont toutes deux rejetées.

Aperçu

[2] Le demandeur, monsieur W. C., a signé sa demande de pension de la Sécurité de la vieillesse en 2007. À la suite d’une enquête qui s’est étalée sur plusieurs années, l’intimé (ministre) a rejeté la demande en 2013, puis de nouveau en février 2015 après révision. Le demandeur a interjeté appel de la décision du ministre devant le Tribunal de division générale, mais celui-ci a déterminé que l’appel a été présenté avec plus d’un an en retard, et par conséquent, l’appel ne serait pas traité.

[3] Comme il est requis dans la plupart des affaires devant la division d’appel, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale. Dans cette demande, l’appelant semblait prétendre que la division générale a commis une erreur en concluant que l’appel était plus d’un an en retard (AD1E-3). Toutefois, la demande de permission d’en appeler du demandeur a aussi été présentée en retard. En d’autres termes, avant que l’affaire soit traitée, le demandeur a maintenant deux obstacles préliminaires à franchir : demander une prorogation de délai, et si elle est accordée, une permission d’en appeler. J’ai conclu que l’appelant n’a franchi aucun des obstacles pour les motifs suivants.

Questions en litige

[4] Voici les questions en litige que j’ai posées et tranchées :

  1. La demande de permission d’en appeler a-t-elle été présentée en retard à la division d’appel?
  2. Existe-t-il une cause défendable en appel?
  3. Doit-on accorder au demandeur une prorogation du délai prévu pour présenter une demande de permission d’en appeler?
  4. Doit-on accorder au demandeur la permission d’en appeler?

Analyse

[5] L’avis d’appel du demandeur devant la division générale et sa demande de permission d’en appeler devant la division d’appel devaient être présentés dans les 90 jours suivant la date à laquelle il a reçu la décision qu’il souhaitait contesterNote de bas de page 1. Néanmoins, le Tribunal peut accorder une prorogation du délai, pourvu que le demandeur ait soumis les documents avec moins d’une année de retardNote de bas de page 2.

Question 1 : La demande de permission d’en appeler a-t-elle été présentée en retard à la division d’appel? Oui.

[6] La division générale a rendu sa décision le 11 avril 2017, bien qu’on ignore à quel moment le demandeur l’a reçue. Toutefois, il est évident que le demandeur l’a reçue le 4 mai 2017 ou avant cette date puisqu’il s’agit de la journée à laquelle il a informé le Tribunal qu’il comptait contester la décision (AD1). Le quatre-vingt-dixième jour suivant le 4 mai 2017 serait le 2 août 2017.

[7] Le problème réside toutefois dans le fait que pour qu’une demande de permission soit traitée et réputée complète, elle doit inclure tous les renseignements énoncés au paragraphe 40(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. En l’espèce, le demandeur n’a pas fourni tous les renseignements requis avant le 8 décembre 2017 (AD1E). Par conséquent, la demande de permission d’en appeler a été présentée en retard et il fallait proroger les délais prévus.

Question 2 : Existe-t-il une cause défendable en appel? Non.

[8] Il faut examiner cette question en litige puisqu’elle est pertinente aux deux questions ci-dessous. En répondant à cette question, je devais garder à l’esprit le rôle restreint que la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) confère à la division d’appel. Règle générale, la division d’appel ne pourra intervenir que si la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a refusé d’exercer sa compétence, a commis une erreur de droit au moment de rendre sa décision ou fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] En l’espèce, l’accent est porté sur les erreurs qu’aurait commises la division générale. Le demandeur a initialement prétendu que la division générale a manqué un principe de justice naturelle ou autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, bien qu’il n’ait jamais précisé comment (AD1). Le demandeur adresse plutôt fréquemment ses critiques envers les agents du ministre (Service Canada) et non la division générale.

[10] Ultérieurement, le demandeur a prétendu que la division générale aurait commis une erreur importante en concluant que l’appel a été déposé plus d’un an après qu’il a reçu la décision découlant de la révision (AD1E-3). Une fois de plus, l’erreur qu’aurait commise la division générale selon le demandeur est plutôt vague.

[11] Si l’on se fie aux faits en l’espèce, peu de doutes persistent au fait que la décision découlant de la révision est datée du 25 février 2015, et que le demandeur et son représentant en ont reçu des copies (GD1B-6 à GD1B-8). La lettre se conclut par l’instruction qu’en cas de désaccord avec la décision, le demandeur peut en interjeter appel devant le Tribunal de la division générale. De plus, il peut communiquer avec Service Canada pour toute question.

[12] Le demandeur n’a pas interjeté appel de la décision sur le coup, mais il a écrit à Service Canada le 23 mars 2015 pour plaider une fois de plus sa cause (GD2-4 à GD2-5). Dans cette lettre, il admet avoir reçu la décision découlant de la révision du 25 février 2015 rendue par le ministre le 20 mars 2015. Après avoir posté sa lettre de mars 2015, le demandeur mentionne qu’il a attendu en vain une réponse (AD1-1). Finalement, lorsqu’il a effectué le suivi auprès de Service Canada, il s’est rendu compte qu’il devait interjeter appel devant la division générale, ce qu’il a fait dès que possible.

[13] Dans les faits, il est inscrit au dossier du ministre qu’une réponse à la lettre du demandeur a été envoyée le 23 mars 2015, mais qu’elle était adressée au représentant du demandeur plutôt qu’à lui (GD2-3). Cette réponse faisait état que l’appelant devait interjeter appel devant le Tribunal s’il était en désaccord avec la décision rendue en février 2015. Toutefois, il n’est pas clair si la lettre a été reçue par son représentant ou si elle s’est rendue jusqu’à lui.

[14] Dans tous les cas, la division générale a tiré les conclusions importantes suivantes :

  1. le 20 mars 2015, le demandeur a reçu la décision découlant de la révision rendue en février 2015;
  2. le 10 novembre 2016, le Tribunal a reçu l’avis d’appel incomplet du demandeur;
  3. l’avis d’appel a été complété le 10 janvier 2017.

[15] En dépit de lettres provenant du Tribunal du 5 mai, du 2 juin et du 8 août 2017 demandant des renseignements détaillés sur les prétendues erreurs commises par la division générale, le demandeur n’a pas contesté ces conclusions de façon sérieuse. En effet, le demandeur semble confirmer ces dates dans sa lettre adressée au Tribunal du 7 décembre 2017 (AD1E-2).

[16] Bien que le seuil à franchir concernant la cause défendable ne soit pas élevé, je ne vois pas sur quoi se base le demandeur pour prétendre que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que l’avis d’appel était plus d’un an en retard. J’ai aussi effectué mon propre examen du dossier, et j’ai été incapable de déceler d’autres motifs défendables qui pourraient avoir gain de cause.

[17] Peu importe le degré d’innocence du retard en l’espèce, en tant que créature de la loi, le Tribunal n’a que les pouvoirs que sa loi constitutive lui confère. Malheureusement, le Tribunal ne peut invoquer les principes d’équité ni prendre en compte des situations particulières pour négliger les exigences prévues par la Loi sur les MEDS.

Question 3 : Doit-on accorder au demandeur une prorogation du délai prévu pour présenter une demande de permission d’en appeler? Non.

[18] Lorsqu’il est décidé si une prorogation de délai doit être accordée, le Tribunal examine et apprécie les quatre facteurs qui ont été établis dans l’affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. GattellaroNote de bas de page 3 :

  1. a) Est-ce que le demandeur a démontré une intention constante de poursuivre l’appel?
  2. b) Le demandeur a-t-il fourni une explication raisonnable pour le retard?
  3. c) Existe-t-il une cause défendable en appel?
  4. d) Est-ce que d’accorder une prorogation du délai causerait préjudice à une des parties?

[19] Tous les quatre facteurs n’ont pas à être satisfaits; la considération primordiale est celle de savoir s’il en est de l’intérêt de la justiceNote de bas de page 4.

[20] On a demandé au demandeur de commenter ces facteurs dans la lettre du Tribunal du 8 décembre 2017, il n’a pas encore répondu.

[21] En réponse au premier, au deuxième et au quatrième facteur, je suis convaincu que le demandeur a démontré une intention constante de poursuivre l’appel de la décision rendue par la division générale et qu’on ne causerait pas préjudice au ministre en raison du temps écoulé depuis le délai prescrit de 90 jours. Surtout, le Tribunal a reçu la demande incomplète de permission d’en appeler du demandeur moins d’un mois après que la division générale rend sa décision et ce dernier était en communication constante avec le Tribunal par la suite. À la lumière des nombreuses lettres du Tribunal, il ne sait toutefois pas précisément pour quelles raisons le demandeur a pris tant de temps pour compléter sa demande de permission d’en appeler.

[22] En ce qui concerne la troisième question, j’ai conclu ci-dessous qu’il n’y a pas de cause défendable en appel.

[23] Bien que les facteurs soient assez équilibrés en l’espèce, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont déjà accordé un poids particulier au facteur de la cause défendable dans d’autres instancesNote de bas de page 5. Concernant les facteurs en l’espèce, je consens qu’il faut accorder beaucoup d’importance au facteur de la cause défendable. Je reconnais que le refus de proroger le délai signifie que la cause du demandeur est ainsi close, mais je dois aussi soupeser à quel point l’intérêt de la justice est servi en accueillant un appel même s’il est voué à l’échec.

[24] Après avoir tenu compte des facteurs établis dans l’arrêt Gattellaro et de l’intérêt de la justice, je conclus qu’il faut refuser la demande de prorogation du délai accordé pour présenter une demande de permission d’en appeler.

Question 4 : Doit-on accorder au demandeur la permission d’en appeler? Non.

[25] Strictement parlant, il n’est pas nécessaire de répondre à cette question à la lumière de la conclusion ci-dessus. Toutefois, j’ai décidé d’en discuter brièvement au cas où je serais dans l’erreur et qu’une prorogation doive être accordée.

[26] Conformément aux paragraphes 58(2) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, une permission d’en appeler doit être accordée à moins que l’appel « n’ait aucune chance raisonnable de succès ».

[27] J’ai considéré précédemment si le demandeur avait « une cause défendable en appel ». Bien que le libellé de ces deux critères juridiques est différent, les cours les ont interprétés comme étant les mêmes en substanceNote de bas de page 6. Dans les deux cas, le seuil à franchir n’est pas élevé : existe-t-il tout motif défendable susceptible de donner gain de cause à l’appel proposé?

[28] Étant donné que j’ai précédemment déterminé qu’aucun motif valable ne confèrerait à l’appel une chance de succès, la permission d’en appeler doit être refusée pour les mêmes raisons.

Conclusion

[29] Le demandeur exige qu’on lui accorde une prorogation de délai et une permission d’en appeler avant que l’affaire soit instruite. Je refuse toutes les deux, bien que je sois sensible à la situation du demandeur.

 

Représentant :

Décision et motifs

Décision

[1] La demande de prorogation du délai accordé pour présenter une demande de permission d’en appeler et la demande de permission d’en appeler sont toutes deux rejetées.

Aperçu

[2] Le demandeur, monsieur W. C., a signé sa demande de pension de la Sécurité de la vieillesse en 2007. À la suite d’une enquête qui s’est étalée sur plusieurs années, l’intimé (ministre) a rejeté la demande en 2013, puis de nouveau en février 2015 après révision. Le demandeur a interjeté appel de la décision du ministre devant le Tribunal de division générale, mais celui-ci a déterminé que l’appel a été présenté avec plus d’un an en retard, et par conséquent, l’appel ne serait pas traité.

[3] Comme il est requis dans la plupart des affaires devant la division d’appel, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale. Dans cette demande, l’appelant semblait prétendre que la division générale a commis une erreur en concluant que l’appel était plus d’un an en retard (AD1E-3). Toutefois, la demande de permission d’en appeler du demandeur a aussi été présentée en retard. En d’autres termes, avant que l’affaire soit traitée, le demandeur a maintenant deux obstacles préliminaires à franchir : demander une prorogation de délai, et si elle est accordée, une permission d’en appeler. J’ai conclu que l’appelant n’a franchi aucun des obstacles pour les motifs suivants.

Questions en litige

[4] Voici les questions en litige que j’ai posées et tranchées :

  1. La demande de permission d’en appeler a-t-elle été présentée en retard à la division d’appel?
  2. Existe-t-il une cause défendable en appel?
  3. Doit-on accorder au demandeur une prorogation du délai prévu pour présenter une demande de permission d’en appeler?
  4. Doit-on accorder au demandeur la permission d’en appeler?

Analyse

[5] L’avis d’appel du demandeur devant la division générale et sa demande de permission d’en appeler devant la division d’appel devaient être présentés dans les 90 jours suivant la date à laquelle il a reçu la décision qu’il souhaitait contesterNote de bas de page 1. Néanmoins, le Tribunal peut accorder une prorogation du délai, pourvu que le demandeur ait soumis les documents avec moins d’une année de retardNote de bas de page 2.

Question 1 : La demande de permission d’en appeler a-t-elle été présentée en retard à la division d’appel? Oui.

[6] La division générale a rendu sa décision le 11 avril 2017, bien qu’on ignore à quel moment le demandeur l’a reçue. Toutefois, il est évident que le demandeur l’a reçue le 4 mai 2017 ou avant cette date puisqu’il s’agit de la journée à laquelle il a informé le Tribunal qu’il comptait contester la décision (AD1). Le quatre-vingt-dixième jour suivant le 4 mai 2017 serait le 2 août 2017.

[7] Le problème réside toutefois dans le fait que pour qu’une demande de permission soit traitée et réputée complète, elle doit inclure tous les renseignements énoncés au paragraphe 40(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. En l’espèce, le demandeur n’a pas fourni tous les renseignements requis avant le 8 décembre 2017 (AD1E). Par conséquent, la demande de permission d’en appeler a été présentée en retard et il fallait proroger les délais prévus.

Question 2 : Existe-t-il une cause défendable en appel? Non.

[8] Il faut examiner cette question en litige puisqu’elle est pertinente aux deux questions ci-dessous. En répondant à cette question, je devais garder à l’esprit le rôle restreint que la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) confère à la division d’appel. Règle générale, la division d’appel ne pourra intervenir que si la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a refusé d’exercer sa compétence, a commis une erreur de droit au moment de rendre sa décision ou fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] En l’espèce, l’accent est porté sur les erreurs qu’aurait commises la division générale. Le demandeur a initialement prétendu que la division générale a manqué un principe de justice naturelle ou autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, bien qu’il n’ait jamais précisé comment (AD1). Le demandeur adresse plutôt fréquemment ses critiques envers les agents du ministre (Service Canada) et non la division générale.

[10] Ultérieurement, le demandeur a prétendu que la division générale aurait commis une erreur importante en concluant que l’appel a été déposé plus d’un an après qu’il a reçu la décision découlant de la révision (AD1E-3). Une fois de plus, l’erreur qu’aurait commise la division générale selon le demandeur est plutôt vague.

[11] Si l’on se fie aux faits en l’espèce, peu de doutes persistent au fait que la décision découlant de la révision est datée du 25 février 2015, et que le demandeur et son représentant en ont reçu des copies (GD1B-6 à GD1B-8). La lettre se conclut par l’instruction qu’en cas de désaccord avec la décision, le demandeur peut en interjeter appel devant le Tribunal de la division générale. De plus, il peut communiquer avec Service Canada pour toute question.

[12] Le demandeur n’a pas interjeté appel de la décision sur le coup, mais il a écrit à Service Canada le 23 mars 2015 pour plaider une fois de plus sa cause (GD2-4 à GD2-5). Dans cette lettre, il admet avoir reçu la décision découlant de la révision du 25 février 2015 rendue par le ministre le 20 mars 2015. Après avoir posté sa lettre de mars 2015, le demandeur mentionne qu’il a attendu en vain une réponse (AD1-1). Finalement, lorsqu’il a effectué le suivi auprès de Service Canada, il s’est rendu compte qu’il devait interjeter appel devant la division générale, ce qu’il a fait dès que possible.

[13] Dans les faits, il est inscrit au dossier du ministre qu’une réponse à la lettre du demandeur a été envoyée le 23 mars 2015, mais qu’elle était adressée au représentant du demandeur plutôt qu’à lui (GD2-3). Cette réponse faisait état que l’appelant devait interjeter appel devant le Tribunal s’il était en désaccord avec la décision rendue en février 2015. Toutefois, il n’est pas clair si la lettre a été reçue par son représentant ou si elle s’est rendue jusqu’à lui.

[14] Dans tous les cas, la division générale a tiré les conclusions importantes suivantes :

  1. le 20 mars 2015, le demandeur a reçu la décision découlant de la révision rendue en février 2015;
  2. le 10 novembre 2016, le Tribunal a reçu l’avis d’appel incomplet du demandeur;
  3. l’avis d’appel a été complété le 10 janvier 2017.

[15] En dépit de lettres provenant du Tribunal du 5 mai, du 2 juin et du 8 août 2017 demandant des renseignements détaillés sur les prétendues erreurs commises par la division générale, le demandeur n’a pas contesté ces conclusions de façon sérieuse. En effet, le demandeur semble confirmer ces dates dans sa lettre adressée au Tribunal du 7 décembre 2017 (AD1E-2).

[16] Bien que le seuil à franchir concernant la cause défendable ne soit pas élevé, je ne vois pas sur quoi se base le demandeur pour prétendre que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que l’avis d’appel était plus d’un an en retard. J’ai aussi effectué mon propre examen du dossier, et j’ai été incapable de déceler d’autres motifs défendables qui pourraient avoir gain de cause.

[17] Peu importe le degré d’innocence du retard en l’espèce, en tant que créature de la loi, le Tribunal n’a que les pouvoirs que sa loi constitutive lui confère. Malheureusement, le Tribunal ne peut invoquer les principes d’équité ni prendre en compte des situations particulières pour négliger les exigences prévues par la Loi sur les MEDS.

Question 3 : Doit-on accorder au demandeur une prorogation du délai prévu pour présenter une demande de permission d’en appeler? Non.

[18] Lorsqu’il est décidé si une prorogation de délai doit être accordée, le Tribunal examine et apprécie les quatre facteurs qui ont été établis dans l’affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. GattellaroNote de bas de page 3 :

  1. a) Est-ce que le demandeur a démontré une intention constante de poursuivre l’appel?
  2. b) Le demandeur a-t-il fourni une explication raisonnable pour le retard?
  3. c) Existe-t-il une cause défendable en appel?
  4. d) Est-ce que d’accorder une prorogation du délai causerait préjudice à une des parties?

[19] Tous les quatre facteurs n’ont pas à être satisfaits; la considération primordiale est celle de savoir s’il en est de l’intérêt de la justiceNote de bas de page 4.

[20] On a demandé au demandeur de commenter ces facteurs dans la lettre du Tribunal du 8 décembre 2017, il n’a pas encore répondu.

[21] En réponse au premier, au deuxième et au quatrième facteur, je suis convaincu que le demandeur a démontré une intention constante de poursuivre l’appel de la décision rendue par la division générale et qu’on ne causerait pas préjudice au ministre en raison du temps écoulé depuis le délai prescrit de 90 jours. Surtout, le Tribunal a reçu la demande incomplète de permission d’en appeler du demandeur moins d’un mois après que la division générale rend sa décision et ce dernier était en communication constante avec le Tribunal par la suite. À la lumière des nombreuses lettres du Tribunal, il ne sait toutefois pas précisément pour quelles raisons le demandeur a pris tant de temps pour compléter sa demande de permission d’en appeler.

[22] En ce qui concerne la troisième question, j’ai conclu ci-dessous qu’il n’y a pas de cause défendable en appel.

[23] Bien que les facteurs soient assez équilibrés en l’espèce, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont déjà accordé un poids particulier au facteur de la cause défendable dans d’autres instancesNote de bas de page 5. Concernant les facteurs en l’espèce, je consens qu’il faut accorder beaucoup d’importance au facteur de la cause défendable. Je reconnais que le refus de proroger le délai signifie que la cause du demandeur est ainsi close, mais je dois aussi soupeser à quel point l’intérêt de la justice est servi en accueillant un appel même s’il est voué à l’échec.

[24] Après avoir tenu compte des facteurs établis dans l’arrêt Gattellaro et de l’intérêt de la justice, je conclus qu’il faut refuser la demande de prorogation du délai accordé pour présenter une demande de permission d’en appeler.

Question 4 : Doit-on accorder au demandeur la permission d’en appeler? Non.

[25] Strictement parlant, il n’est pas nécessaire de répondre à cette question à la lumière de la conclusion ci-dessus. Toutefois, j’ai décidé d’en discuter brièvement au cas où je serais dans l’erreur et qu’une prorogation doive être accordée.

[26] Conformément aux paragraphes 58(2) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, une permission d’en appeler doit être accordée à moins que l’appel « n’ait aucune chance raisonnable de succès ».

[27] J’ai considéré précédemment si le demandeur avait « une cause défendable en appel ». Bien que le libellé de ces deux critères juridiques est différent, les cours les ont interprétés comme étant les mêmes en substanceNote de bas de page 6. Dans les deux cas, le seuil à franchir n’est pas élevé : existe-t-il tout motif défendable susceptible de donner gain de cause à l’appel proposé?

[28] Étant donné que j’ai précédemment déterminé qu’aucun motif valable ne confèrerait à l’appel une chance de succès, la permission d’en appeler doit être refusée pour les mêmes raisons.

Conclusion

[29] Le demandeur exige qu’on lui accorde une prorogation de délai et une permission d’en appeler avant que l’affaire soit instruite. Je refuse toutes les deux, bien que je sois sensible à la situation du demandeur.

 

Représentant :

W. C., l’appelant pour son propre compte

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