Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[1] Le demandeur, F. B., est né à Malte. Il y a résidé toute sa vie, sauf pendant six ans, soit d’août 1972 à novembre 1978, alors qu’il vivait et travaillait au Canada.

[2] En avril 2013, F. B. a présenté une demande de pension de Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV). Le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social du Canada, a rejeté la demande puisque le demandeur continuait à cotiser au régime de sécurité sociale maltais pendant la majorité de sa résidence au Canada et il était donc assujetti à la loi de son pays. Le ministre a conclu que F. B. n’était pas résident canadien, aux fins de détermination de l’admissibilité conformément à la Loi sur la SV, en citant le paragraphe 21(5.3) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse et l’article VII(b) de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Malte. Le ministre a énoncé sa décision dans une lettre relative à la révision datée du 8 juin 2017.

[3] F. B. a interjeté appel de cette décision auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale le 21 septembre 2017, au-delà du délai de 90 jours prescrits par l’alinéa 52(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Le 30 octobre 2017, la division générale a rendu une décision dans laquelle elle a déterminé que     F. B. a présenté l’appel en retard. Elle a rejeté la demande de prorogation du délai après qu’elle a conclu que F. B. n’a pas présenté de cause défendable en appel.

[4] Le 28 novembre 2017, F. B. a présenté une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel. Il prétend que la division générale a commis une erreur, en maintenant qu’il a vécu et travaillé au Canada de 1972 à 1978.

[5] Le Tribunal a demandé à F. B. de préciser ses motifs d’appel. Dans une lettre datée du 30 décembre 2017, le demandeur a répondu que la loi n’énonce pas qu’un prestataire doit être pénalisé s’il cotise au régime de deux pays. Il soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée selon laquelle il ne résidait pas au Canada d’août 1972 à novembre 1978, même si son passeport démontre le contraire. Il mentionne qu’il a vécu au Canada pendant six ans et qu’il s’est assuré que ses cotisations sont à jour.

[6] J’ai examiné la décision de la division générale en fonction du dossier sous-jacent, et j’ai conclu que F. B. n’a pas soulevé de moyen d’appel qui confèrerait à son appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[7] L’article 58 de la Loi sur le MEDS prévoit seulement trois moyens d’appel devant la division d’appel : la division générale i) n’a pas observé un principe de justice naturelle; ii) a commis une erreur de droit; iii) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permissionNote de bas de page 1, mais la division doit d’abord être convaincue qu’au moins un des motifs soulevés confère à l’appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale a établi qu’une chance raisonnable de succès est comparable à une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

[8] Je dois déterminer si F. B. a une cause défendable selon les questions en litige suivantes :

Question 1 : F. B. a-t-il présenté son appel devant la division générale en retard?

Question 2 : La division générale a-t-elle respecté la loi en tranchant sur la demande de prorogation du délai de F. B.?

Question 3 : F. B. a-t-il soulevé une cause défendable en appel?

Décision et motifs

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[1] Le demandeur, F. B., est né à Malte. Il y a résidé toute sa vie, sauf pendant six ans, soit d’août 1972 à novembre 1978, alors qu’il vivait et travaillait au Canada.

[2] En avril 2013, F. B. a présenté une demande de pension de Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV). Le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social du Canada, a rejeté la demande puisque le demandeur continuait à cotiser au régime de sécurité sociale maltais pendant la majorité de sa résidence au Canada et il était donc assujetti à la loi de son pays. Le ministre a conclu que F. B. n’était pas résident canadien, aux fins de détermination de l’admissibilité conformément à la Loi sur la SV, en citant le paragraphe 21(5.3) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse et l’article VII(b) de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Malte. Le ministre a énoncé sa décision dans une lettre relative à la révision datée du 8 juin 2017.

[3] F. B. a interjeté appel de cette décision auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale le 21 septembre 2017, au-delà du délai de 90 jours prescrits par l’alinéa 52(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Le 30 octobre 2017, la division générale a rendu une décision dans laquelle elle a déterminé que     F. B. a présenté l’appel en retard. Elle a rejeté la demande de prorogation du délai après qu’elle a conclu que F. B. n’a pas présenté de cause défendable en appel.

[4] Le 28 novembre 2017, F. B. a présenté une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel. Il prétend que la division générale a commis une erreur, en maintenant qu’il a vécu et travaillé au Canada de 1972 à 1978.

[5] Le Tribunal a demandé à F. B. de préciser ses motifs d’appel. Dans une lettre datée du 30 décembre 2017, le demandeur a répondu que la loi n’énonce pas qu’un prestataire doit être pénalisé s’il cotise au régime de deux pays. Il soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée selon laquelle il ne résidait pas au Canada d’août 1972 à novembre 1978, même si son passeport démontre le contraire. Il mentionne qu’il a vécu au Canada pendant six ans et qu’il s’est assuré que ses cotisations sont à jour.

[6] J’ai examiné la décision de la division générale en fonction du dossier sous-jacent, et j’ai conclu que F. B. n’a pas soulevé de moyen d’appel qui confèrerait à son appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[7] L’article 58 de la Loi sur le MEDS prévoit seulement trois moyens d’appel devant la division d’appel : la division générale i) n’a pas observé un principe de justice naturelle; ii) a commis une erreur de droit; iii) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permissionNote de bas de page 1, mais la division doit d’abord être convaincue qu’au moins un des motifs soulevés confère à l’appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale a établi qu’une chance raisonnable de succès est comparable à une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

[8] Je dois déterminer si F. B. a une cause défendable selon les questions en litige suivantes :

Question 1 : F. B. a-t-il présenté son appel devant la division générale en retard?

Question 2 : La division générale a-t-elle respecté la loi en tranchant sur la demande de prorogation du délai de F. B.?

Question 3 : F. B. a-t-il soulevé une cause défendable en appel?

Analyse

Question 1 : F. B. a-t-il présenté son appel devant la division générale en retard?

[9] La division générale a déterminé que puisque F. B. a reçu la décision découlant d’une révision du ministre le 14 juin 2017, il avait jusqu’au 14 septembre 2017 pour interjeter appel conformément au délai de 90 jours prévu à l’alinéa 52(1)b) de la Loi sur le MEDS. Elle a conclu que l’avis d’appel de F. B. a été reçu le 21 septembre 2017, soit sept jours après la date limite.

[10] Après avoir examiné le dossier, rien ne démontre que la division générale a commis une erreur de fait en déterminant que l’appel de F. B. était en retard de plusieurs jours.

Question 2 : La division générale a-t-elle respecté la loi en tranchant sur la demande de prorogation du délai?

[11] Au titre du paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS, la division générale a le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai pour interjeter appel. En déterminant si elle devait proroger le délai de F. B., la division générale a soupesé les quatre critères énoncés dans la décision Canada c. GattellaroNote de bas de page 4 :

  1. (a) si l’appelant a démontré l’intention persistante de poursuivre l’appel;
  2. (b) si le retard a été raisonnablement expliqué;
  3. (c) si la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie.
  4. (d) si la cause était défendable.

[12] Je ne décèle aucun argument selon lequel la division générale aurait mal énoncé, interprété ou appliqué les quatre critères, et je remarque que la division générale a cité correctement la jurisprudence (Canada v. LarkmanNote de bas de page 5) qui prévoit qu’un décideur doit s’assurer que l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice.

[13] En tirant cette conclusion, la division générale a agi dans les limites de sa compétence en tant que juge des faits pour soupeser la preuve et rendre une décision fondée sur son interprétation de la loi et sur son analyse des éléments portés à sa connaissance. Bien que la division générale ait déterminé que les trois premiers critères énoncés dans l’arrêt Gattellaro sont favorables à F. B., elle a conclu que son incapacité à soulever une cause défendable l’emporte sur les autres circonstances contre l’instruction de l’appel. Il est clairement établi que bien qu’il faut tenir compte des quatre critères énoncés dans l’arrêt Gattellaro, on ne peut pas leur accorder la même importance. En l’espèce, il appartient à la division générale de déterminer si un critère l’emporte sur un autre.

Question 3 : F. B. a-t-il soulevé une cause défendable en appel?

[14] Sur le quatrième critère décisif énoncé dans l’arrêt Gattellaro, la division générale ne voit aucune cause défendable selon laquelle F. B. était admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). À mon tour, j’estime qu’il n’y a pas de cause défendable selon laquelle la division générale a erré en rendant cette conclusion.

[15] En citant l’absence de cause défendable justifiant son refus de proroger le délai, la division générale a effectivement rejeté la cause de F. B. de façon sommaire. L’arrêt Fancy, entre autres, a établi que le seuil relatif au rejet sommaire est élevé : il doit être clair et évident sur la foi du dossier que l’appel est voué à l’échec. Il ne s’agit pas de déterminer si l’appel doit être rejeté après un examen des faits, de la jurisprudence et des arguments des parties. La question est plutôt de savoir si l’appel est voué à l’échec indépendamment de la preuve et des arguments qui pourraient être avancés durant l’audience.

[16] En l’espèce, je ne vois pas comment la division générale aurait pu rendre une décision différente de celle qu’elle a rendue. Contrairement aux observations de F. B., la division générale n’a pas nié qu’il a vécu et travaillé au Canada pendant six ans ni ignoré ses cotisations au régime de sécurité sociale canadien. Elle a plutôt estimé, à l’instar du ministre, que les cotisations simultanées de F. B. au régime de sécurité sociale maltais pendant cinq de ses six années passées au Canada sont invalides aux fins de détermination de l’admissibilité conformément à la Loi sur la SV. En faisant cela, la division générale estime correctement que F. B. était assujetti à la loi de Malte au titre de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Malte. Je ne constate pas de cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur en appliquant les dispositions de cet accord aux circonstances de F. B..

[17] Même si l’accord n’était pas applicable, la demande et l’appel de F. B. étaient inévitablement voués à l’échec. Comme l’a noté la division générale, le paragraphe 3(2) de la Loi sur la SV prévoit qu’une pension partielle de la SV peut uniquement être versée aux prestataires qui ont résidé au Canada pendant au moins 10 ans. Pour un prestataire qui réside à l’étranger, l’exigence relative à la résidence est encore plus importante, soit 20 ans. Dans le meilleur des cas, F. B., qui demeure maintenant à Malte et qui a résidé au plus pendant six ans au Canada ne satisfait pas au seuil minimum.

Conclusion

[18] Comme F. B. n’a invoqué aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS qui auraient une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

F. B., pour son propre compte

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