Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] L’appelant est un citoyen canadien qui a travaillé au Canada, en Australie et au Chili. Il a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) en novembre 2010. L’intimé a refusé la demande au motif que l’appelant ne satisfaisait pas aux exigences en matière de résidence au titre des dispositions législatives. L’appelant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel le 6 mai 2016. L’appelant a demandé une prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler, ainsi qu’une demande de permission d’en appeler de la décision à la division d’appel du Tribunal, qui lui a été accordée le 4 juillet 2017.

Question préliminaire

[3] L’appel a été jugé sur la foi des documents déposés auprès du Tribunal et après avoir tenu compte de ce qui suit  :

  1. les faits n’étaient pas contestés;
  2. la seule question à régler est celle de l’application du droit aux faits;
  3. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 1 exige que les appels soient résolus de la manière la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

Analyse

[4] Les seuls moyens d’appel prévus par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; elle a commis une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 2.

[5] Le moyen d’appel invoqué par l’appelant est celui que la division générale a erré lorsqu’elle a conclu que sa résidence en Australie pendant sa vie active ne pouvait pas être utilisée comme période de résidence au Canada pour l’aider à être admissible à la pension. Je dois déterminer si la division générale a erré à cet égard.

[6] Les faits pertinents ne sont pas contestés. La résidence de l’appelant est établie comme suit :

Pays Années Durée de la résidence
Chili 1946 à 1971 environ 25 ans
1989 à aujourd’hui 3 ans, 5 mois avant la demande
Australie 1971 à 1978 6 ans, 9 mois
Canada 1978 à 1989 10 ans, 10 mois

[7] Il est également évident qu’au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV), l’appelant doit compter 20 ans de résidence au Canada après l’âge de 18 ans et avant l’agrément de sa demande de pension pour toucher une pension de la SVNote de bas de page 3.

[8] L’appelant ne compte pas 20 ans de résidence au Canada. Ses périodes de résidence dans l’ensemble des trois pays doivent être totalisées (additionnées ensemble) pour satisfaire à l’exigence de 20 années de résidence au titre de la Loi sur la SV.

[9] Le Canada a conclu un traité avec le Chili qui prévoit la totalisation des périodes de résidence dans ce pays et au Canada afin de déterminer la résidence aux fins de la pension de la SV. Le Canada a également conclu un traité qui prévoit des dispositions similaires avec l’Australie.

[10] L’article XII de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du ChiliNote de bas de page 4 prévoit la totalisation des périodes admissibles aux termes de la législation des deux pays.

[11] L’article 9 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’AustralieNote de bas de page 5 prévoit la totalisation des périodes admissibles aux termes de la législation de ces deux pays.

[12] Dans sa décision, la division générale a reconnu que l’appelant a résidé au Canada, en Australie et au Chili. Elle a tenu compte du total de ses périodes de résidence au Canada et au Chili, et elle a conclu qu’elles ne totalisaient pas 20 ans de résidence au Canada. La division générale n’a pas inclus la période de résidence en Australie, ce qui était une erreur selon l’appelant.

[13] Cependant, bien que le traité entre le Canada et le Chili permette la totalisation des périodes de résidence pour ces pays, il ne prévoit pas la totalisation des périodes de résidence dans un troisième pays comme l’Australie afin de répondre aux conditions relatives à la résidence. De la même façon, le traité entre le Canada et l’Australie ne prévoit pas la totalisation des périodes de résidence dans un troisième pays. Le Canada aurait pu négocier des dispositions de traité qui prévoient spécifiquement la totalisation des périodes de résidence dans un troisième paysNote de bas de page 6, mais il ne l’a pas fait. Le Tribunal doit donner un sens au libellé des traitésNote de bas de page 7. Le Tribunal n’a pas le pouvoir [traduction] « d’interpréter » la disposition d’un traité qui permettrait la totalisation des périodes de résidence dans trois pays afin que l’appelant puisse être admissible aux prestations de la SV.

[14] Selon le paragraphe 18 de la décision de la division générale, [traduction] « les examens des accords avec l’Australie et le Chili ajoutés à sa résidence au Canada également ne satisfaisaient pas aux 20 ans requis ». Je suis donc convaincue que la division générale a pris en considération l’incidence des traités conclus par le Canada avec le Chili et l’Australie, et qu’elle a conclu à juste titre que l’appelant n’a pas résidé au Canada pendant une période suffisante pour toucher une pension de la SV. Elle n’a pas commis d’erreur en n’incluant pas la résidence de l’appelant en Australie pour en arriver à sa décision. La décision est intelligible, logique et défendable au regard du droit et des faits.

[15] Par conséquent, l’appel doit être rejeté.

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