Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] D’un côté, l’appelant prétend avoir droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse (pension de la SV). De l’autre côté, l’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, soutient qu’il était obligé de suspendre la pension de la SV de l’appelant compte tenu de son incarcération.

[3] L’appelant a interjeté appel de la décision du ministre auprès de la division générale du Tribunal. Cependant, l’appel a été rejeté en juillet 2017, à la suite d’une audience par téléconférence à laquelle l’appelant n’a pas participé. L’appelant a ensuite déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel, et j’ai accueilli sa demande pour les motifs énoncés dans ma décision datée du 30 janvier 2018.

[4] Depuis cette décision, le ministre a reconnu que l’appel devrait être accueilli au titre de l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), puisque la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle (AD3). Dans sa lettre datée du 21 mars 2018, l’appelant a répondu à la lettre du ministre proposant que l’appel soit accueilli (AD4). Dans une lettre datée du 22 mars 2018, l’appelant a révisé sa lettre de la journée précédente (AD5).

Analyse

[5] Dans le cas présent, la division générale avait décidé d’instruire l’appel par téléconférence pour les raisons suivantes (entre autres) :

  1. les questions en litige sont complexes;
  2. il manque de l’information au dossier ou il est nécessaire d’obtenir des clarifications.

[6] Cette décision a été prise malgré le fait que l’appelant ait demandé que l’appel soit instruit par écrit en raison de son incarcération. À ce propos, il y a des notes qui figurent sur plusieurs documents selon lesquelles le demandeur n’a pas de téléphone, ni de télécopieur, ni d’accès à Internet et selon lesquelles le tout doit se faire par écrit seulementNote de bas de page 1.

[7] La division générale a donc procédé en l’absence de l’appelant et a rendu sa décision sur la foi des documents déposés par les parties.

[8] Je suis d’accord qu’en procédant de cette façon, la division générale a violé un principe de justice naturelle. Plus particulièrement, la division générale avait conclu qu’il manquait de l’information au dossier ou qu’il était nécessaire d’obtenir des clarifications. Toutefois, elle a décidé d’instruire l’appel selon un mode d’audience auquel l’appelant ne pouvait pas participer. Par conséquent, j’ai le droit d’intervenir au titre de l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le MEDS. Pour les raisons que le ministre a exposées, je suis également d’accord avec la réparation proposée par celui-ci : l’affaire doit être renvoyée à la division générale pour réexamen (AD3).

Lettre de l’appelant datée du 22 mars 2018

[9] La lettre de l’appelant datée du 22 mars 2018 est un peu déroutante (AD5). Dans cette lettre, l’appelant fait valoir que le ministre demande que l’affaire soit renvoyée à la division générale afin de suspendre son droit à une procédure en forme écrite. Je ne peux retenir l’argument de l’appelant. Au contraire, la division générale est en mesure d’examiner toutes les circonstances et d’instruire un appel par écrit si nécessaire. Dans le cas présent, il est évident que les circonstances pointent actuellement dans cette direction.

[10] L’appelant demande également au Tribunal d’ordonner au ministre de remettre tous les documents qu’il a demandés à l’annexe 2 de son avis d’appel, ainsi que les documents supplémentaires énumérés dans sa lettre récente (GD1-15 et AD5, aux paragraphes 10 à 16). Comme il a déjà été déclaré à l’appelant (GD6), « le Tribunal n’a pas l’autorité d’exiger à l’intimé (le Ministre) de remettre des documents ». Cependant, la division générale est en mesure de réévaluer cette liste et d’inviter le ministre à fournir ces documents, au cas où elle les jugerait utiles pour trancher les questions en litige.

[11] Je crois avoir répondu aux préoccupations soulevées par l’appelant dans sa lettre du 22 mars 2018. Toutefois, j’admets que j’ai eu du mal à comprendre la demande d’annulation de ma décision antérieure, faite au paragraphe 8 de sa lettre. Quoi qu’il en soit, cette décision est finale, et la règle 369 des Règles des Cours fédérales ne s’applique pas à la procédure devant le Tribunal.

Conclusion

[12] L’appel est accueilli, et l’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

[13] Pour éviter toute confusion, je ne déclare pas que la pension de la SV de l’appelant doit être rétablie. La division générale pourrait rejeter l’appel une deuxième fois, mais elle doit le faire tout en respectant les principes de justice naturelle.

 

Mode d’audience :

Comparutions :

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] D’un côté, l’appelant prétend avoir droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse (pension de la SV). De l’autre côté, l’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, soutient qu’il était obligé de suspendre la pension de la SV de l’appelant compte tenu de son incarcération.

[3] L’appelant a interjeté appel de la décision du ministre auprès de la division générale du Tribunal. Cependant, l’appel a été rejeté en juillet 2017, à la suite d’une audience par téléconférence à laquelle l’appelant n’a pas participé. L’appelant a ensuite déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel, et j’ai accueilli sa demande pour les motifs énoncés dans ma décision datée du 30 janvier 2018.

[4] Depuis cette décision, le ministre a reconnu que l’appel devrait être accueilli au titre de l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), puisque la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle (AD3). Dans sa lettre datée du 21 mars 2018, l’appelant a répondu à la lettre du ministre proposant que l’appel soit accueilli (AD4). Dans une lettre datée du 22 mars 2018, l’appelant a révisé sa lettre de la journée précédente (AD5).

Analyse

[5] Dans le cas présent, la division générale avait décidé d’instruire l’appel par téléconférence pour les raisons suivantes (entre autres) :

  1. les questions en litige sont complexes;
  2. il manque de l’information au dossier ou il est nécessaire d’obtenir des clarifications.

[6] Cette décision a été prise malgré le fait que l’appelant ait demandé que l’appel soit instruit par écrit en raison de son incarcération. À ce propos, il y a des notes qui figurent sur plusieurs documents selon lesquelles le demandeur n’a pas de téléphone, ni de télécopieur, ni d’accès à Internet et selon lesquelles le tout doit se faire par écrit seulementNote de bas de page 1.

[7] La division générale a donc procédé en l’absence de l’appelant et a rendu sa décision sur la foi des documents déposés par les parties.

[8] Je suis d’accord qu’en procédant de cette façon, la division générale a violé un principe de justice naturelle. Plus particulièrement, la division générale avait conclu qu’il manquait de l’information au dossier ou qu’il était nécessaire d’obtenir des clarifications. Toutefois, elle a décidé d’instruire l’appel selon un mode d’audience auquel l’appelant ne pouvait pas participer. Par conséquent, j’ai le droit d’intervenir au titre de l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le MEDS. Pour les raisons que le ministre a exposées, je suis également d’accord avec la réparation proposée par celui-ci : l’affaire doit être renvoyée à la division générale pour réexamen (AD3).

Lettre de l’appelant datée du 22 mars 2018

[9] La lettre de l’appelant datée du 22 mars 2018 est un peu déroutante (AD5). Dans cette lettre, l’appelant fait valoir que le ministre demande que l’affaire soit renvoyée à la division générale afin de suspendre son droit à une procédure en forme écrite. Je ne peux retenir l’argument de l’appelant. Au contraire, la division générale est en mesure d’examiner toutes les circonstances et d’instruire un appel par écrit si nécessaire. Dans le cas présent, il est évident que les circonstances pointent actuellement dans cette direction.

[10] L’appelant demande également au Tribunal d’ordonner au ministre de remettre tous les documents qu’il a demandés à l’annexe 2 de son avis d’appel, ainsi que les documents supplémentaires énumérés dans sa lettre récente (GD1-15 et AD5, aux paragraphes 10 à 16). Comme il a déjà été déclaré à l’appelant (GD6), « le Tribunal n’a pas l’autorité d’exiger à l’intimé (le Ministre) de remettre des documents ». Cependant, la division générale est en mesure de réévaluer cette liste et d’inviter le ministre à fournir ces documents, au cas où elle les jugerait utiles pour trancher les questions en litige.

[11] Je crois avoir répondu aux préoccupations soulevées par l’appelant dans sa lettre du 22 mars 2018. Toutefois, j’admets que j’ai eu du mal à comprendre la demande d’annulation de ma décision antérieure, faite au paragraphe 8 de sa lettre. Quoi qu’il en soit, cette décision est finale, et la règle 369 des Règles des Cours fédérales ne s’applique pas à la procédure devant le Tribunal.

Conclusion

[12] L’appel est accueilli, et l’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

[13] Pour éviter toute confusion, je ne déclare pas que la pension de la SV de l’appelant doit être rétablie. La division générale pourrait rejeter l’appel une deuxième fois, mais elle doit le faire tout en respectant les principes de justice naturelle.

 

Mode d’audience :

Comparutions :

Sur la foi du dossier

J. N., appelant

Nathalie Pruneau (parajuriste), représentante de l’intimé

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