Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli, et la décision que la division générale aurait dû rendre est rendue.

Aperçu

[2] L’intimé (E. R.) a commencé à vivre dans la maison de la personne mise en cause (M. W.) en 2003 en tant que locataire. En janvier 2008, leur relation s’est modifiée, et ils ont commencé à vivre en union de fait. Ils se sont mariés en janvier 2009. E. R. avait demandé et commencé à recevoir un supplément de revenu garanti (SRG) au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) à titre de célibataire en 2002. En 2014, le ministre de l’Emploi et du Développement social a mené une enquête et a déterminé que E. R. avait vécu en union de fait avec M. W. à compter de 2003. E. R. a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a accueilli l’appel et a décidé qu’E. R. était admissible au SRG à titre de célibataire jusqu’en janvier 2008, et que tout trop-payé devrait être recouvré par le ministre sur une période de 10 ans. Le ministre interjette appel de cette décision.

[3] L’appel est accueilli. E. R. est admissible au SRG à titre de célibataire jusqu’en janvier 2009. Aucune décision n’est rendue quant au recouvrement d’un trop-payé, car cela ne relève pas de la compétence du Tribunal.

Question préliminaire : Mode d’audience

[4] L’appel a été jugé sur la foi des documents déposés auprès du Tribunal et après avoir tenu compte de ce qui suit :

  1. les questions juridiques sont claires;
  2. E. R. et le ministre ont déposé des observations écrites claires relativement à toutes les questions juridiques et il n’y avait pas de lacunes dans les observations;
  3. aucune des parties n’a demandé la tenue d’une audience orale;
  4. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale exige que les procédures se déroulent de la manière la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Questions en litige

[5] La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant qu’E. R. était conjoint de fait à compter de janvier 2008?

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur en décidant que tout trop-payé à E. R. devrait être recouvré sur 10 ans?

Analyse

[7] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle énonce seulement trois moyens d’appel précis pouvant être pris en considération. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; a commis une erreur de droit; a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. Je dois donc déterminer si la division générale a commis une telle erreur.

Question en litige no 1 : la division générale a-t-elle commis une erreur quant au moment où E. R. est devenu conjoint de fait?

[8] La Loi sur la SV prévoit le paiement d’une prestation de SRG. Le montant payable à un requérant célibataire et celui payable à un requérant conjoint de fait est calculé différemment. La Loi sur la SV définit le terme « conjoint de fait » comme la personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un anNote de bas de page 2.

[9] Les parties s’entendent sur ce qui suit :

  1. lorsque E. R. a commencé à recevoir le SRG, il était célibataire;
  2. E. R. a commencé à vivre en union de fait avec M. W. en janvier 2008;
  3. E. R. et M. W. se sont mariés en janvier 2009;
  4. par conséquent, au titre de la Loi sur la SV, E. R. est devenu conjoint de fait en janvier 2009 alors qu’il vivait dans une relation conjugale avec M. W. et avait vécu avec elle depuis un an. Incidemment, il a épousé M. W. aussi à ce moment-là.

[10] La division générale a correctement énoncé les faits. Cependant, elle a commis une erreur lorsqu’elle a décidé qu’E. R. était conjoint de fait en janvier 2008. Il n’avait pas vécu dans une relation conjugale avec M. W. depuis un an avant le mois de janvier 2009.

[11] L’appel est accueilli sur ce fondement.

Question en litige no 2 : la division générale a-t-elle commis une erreur concernant le recouvrement d’un trop-payé?

[12] Lorsque le ministre a terminé son investigation en 2014 et a décidé qu’E. R. avait été conjoint de fait depuis 2003, il a calculé qu’il avait reçu un trop-payé de SRV d’environ 51 560 $. Il a cherché à recouvrer le trop-payé en réduisant le montant de SRG actuellement payable à E. R..

[13] La Loi sur la SV prévoit qu’une personne qui a reçu un montant plus élevé que celui auquel elle a droit doit restituer immédiatement le montant versé en tropNote de bas de page 3. La Loi sur la SV confère également au ministre le pouvoir de recouvrer le montant dûNote de bas de page 4. Après avoir examiné la situation financière et l’état de santé d’E. R., la division générale a décidé que le trop-payé devrait être recouvré sur une période de 10 ans. Elle n’avait pas la compétence de faire cela, pour les motifs ci-après.

[14] La Loi sur la SV prévoit qu’un processus qui doit être suivi lorsqu’un requérant n’est pas satisfait d’une décision du ministre concernant les prestations. Il peut demander une révision de la décision en ce qui a trait au montant de la prestation à payerNote de bas de page 5. S’il n’est pas satisfait de la décision à la suite de la révision, il peut interjeter appel devant le Tribunal. En l’espèce, le ministre n’a pas décidé du montant du trop-payé puisque cela doit être déterminé à la lumière de la décision selon laquelle E. R. est devenu conjoint de fait en janvier 2009. Par conséquent, il n’y a pas eu non plus de révision de cette décision par le ministre. Il n’y a donc pas de décision à porter en appel devant le Tribunal, et le Tribunal ne peut pas rendre de décision à cet égard.

[15] En outre, la Loi sur la SV confère au ministre le pouvoir de rendre une décision concernant le recouvrement des trop-payés, y compris le pouvoir de déduire des montants d’autres prestations payables, de certifier le montant dû, et de déposer le certificat à la Cour ou de remettre une partie du montant dûNote de bas de page 6.

[16] Le Tribunal est un tribunal établi par une loi et ne dispose donc que des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur le MEDS. Le Tribunal a le pouvoir de trancher les questions de fait et de droitNote de bas de page 7. Cela n’inclut pas le pouvoir de dicter la façon dont une dette à rembourser à la Couronne peut être recouvrée. Le Tribunal n’a pas compétence en ce qui concerne le recouvrement d’un trop-payé.

[17] De plus, la Cour d’appel fédérale a examiné la question de savoir si un Tribunal de révision (le prédécesseur du Tribunal) avait la compétence d’instruire un appel de la décision du ministre concernant le recouvrement d’un trop-payé. Elle a déterminé que même si le Tribunal de révision avait la compétence de déterminer le montant des prestations payables, il n’avait pas la compétence relativement au recouvrement d’un trop-payéNote de bas de page 8.

[18] E. R. fait valoir que cette décision est dissociée de la question en l’espèce, parce qu’E. R. n’a pas demandé la remise de la dette à rembourser, tandis que le requérant devant la Cour d’appel fédérale avait présenté une telle demande. Je ne suis pas d’accord. La décision de la Cour d’appel fédérale était fondée sur le libellé des dispositions législatives, et chaque article de la Loi sur la SV prévoit réparation. Elle n’était pas fondée sur le type de réparation que demandait le requérant. La décision selon laquelle le Tribunal n’a pas compétence pour décider de la façon de recouvrer une dette lie le Tribunal.

[19] Finalement, E. R. soutient que qu’étant donné que le trop-payé sera recouvré au moyen de l’élimination ou de la réduction du SRG payable à lui-même, la décision du recouvrement est véritablement une décision qui concerne le montant des prestations payables, ce qui est de la compétence du Tribunal. Je ne suis pas d’accord. Le montant qu’E. R. est admissible à recevoir sur une base continue n’est pas une question à trancher. Toute déduction de ce montant visant à recouvrer le trop-payé, telle est la question à trancher. Cette question n’est pas de la compétence du Tribunal.

Conclusion

[20] L’appel est accueilli. Les faits en l’espèce ne sont pas contestés. Le droit applicable est clair lui aussi. Il est par conséquent approprié que la division d’appel rende la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 9.

[21] E. R. est devenu conjoint de fait en janvier 2009. Il est admissible à recevoir des prestations de SRG à titre de célibataire jusqu’à cette date.

[22] La décision de la division générale concernant le recouvrement de tout trop-payé est annulée.

[23] Le ministre est encouragé à tenir compte des circonstances personnelles d’E. R. lorsqu’il devra déterminer la façon de recouvrer tout trop-payé.

 

Mode d’instruction :

Observations :

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli, et la décision que la division générale aurait dû rendre est rendue.

Aperçu

[2] L’intimé (E. R.) a commencé à vivre dans la maison de la personne mise en cause (M. W.) en 2003 en tant que locataire. En janvier 2008, leur relation s’est modifiée, et ils ont commencé à vivre en union de fait. Ils se sont mariés en janvier 2009. E. R. avait demandé et commencé à recevoir un supplément de revenu garanti (SRG) au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) à titre de célibataire en 2002. En 2014, le ministre de l’Emploi et du Développement social a mené une enquête et a déterminé que E. R. avait vécu en union de fait avec M. W. à compter de 2003. E. R. a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a accueilli l’appel et a décidé qu’E. R. était admissible au SRG à titre de célibataire jusqu’en janvier 2008, et que tout trop-payé devrait être recouvré par le ministre sur une période de 10 ans. Le ministre interjette appel de cette décision.

[3] L’appel est accueilli. E. R. est admissible au SRG à titre de célibataire jusqu’en janvier 2009. Aucune décision n’est rendue quant au recouvrement d’un trop-payé, car cela ne relève pas de la compétence du Tribunal.

Question préliminaire : Mode d’audience

[4] L’appel a été jugé sur la foi des documents déposés auprès du Tribunal et après avoir tenu compte de ce qui suit :

  1. les questions juridiques sont claires;
  2. E. R. et le ministre ont déposé des observations écrites claires relativement à toutes les questions juridiques et il n’y avait pas de lacunes dans les observations;
  3. aucune des parties n’a demandé la tenue d’une audience orale;
  4. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale exige que les procédures se déroulent de la manière la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Questions en litige

[5] La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant qu’E. R. était conjoint de fait à compter de janvier 2008?

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur en décidant que tout trop-payé à E. R. devrait être recouvré sur 10 ans?

Analyse

[7] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle énonce seulement trois moyens d’appel précis pouvant être pris en considération. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; a commis une erreur de droit; a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. Je dois donc déterminer si la division générale a commis une telle erreur.

Question en litige no 1 : la division générale a-t-elle commis une erreur quant au moment où E. R. est devenu conjoint de fait?

[8] La Loi sur la SV prévoit le paiement d’une prestation de SRG. Le montant payable à un requérant célibataire et celui payable à un requérant conjoint de fait est calculé différemment. La Loi sur la SV définit le terme « conjoint de fait » comme la personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un anNote de bas de page 2.

[9] Les parties s’entendent sur ce qui suit :

  1. lorsque E. R. a commencé à recevoir le SRG, il était célibataire;
  2. E. R. a commencé à vivre en union de fait avec M. W. en janvier 2008;
  3. E. R. et M. W. se sont mariés en janvier 2009;
  4. par conséquent, au titre de la Loi sur la SV, E. R. est devenu conjoint de fait en janvier 2009 alors qu’il vivait dans une relation conjugale avec M. W. et avait vécu avec elle depuis un an. Incidemment, il a épousé M. W. aussi à ce moment-là.

[10] La division générale a correctement énoncé les faits. Cependant, elle a commis une erreur lorsqu’elle a décidé qu’E. R. était conjoint de fait en janvier 2008. Il n’avait pas vécu dans une relation conjugale avec M. W. depuis un an avant le mois de janvier 2009.

[11] L’appel est accueilli sur ce fondement.

Question en litige no 2 : la division générale a-t-elle commis une erreur concernant le recouvrement d’un trop-payé?

[12] Lorsque le ministre a terminé son investigation en 2014 et a décidé qu’E. R. avait été conjoint de fait depuis 2003, il a calculé qu’il avait reçu un trop-payé de SRV d’environ 51 560 $. Il a cherché à recouvrer le trop-payé en réduisant le montant de SRG actuellement payable à E. R..

[13] La Loi sur la SV prévoit qu’une personne qui a reçu un montant plus élevé que celui auquel elle a droit doit restituer immédiatement le montant versé en tropNote de bas de page 3. La Loi sur la SV confère également au ministre le pouvoir de recouvrer le montant dûNote de bas de page 4. Après avoir examiné la situation financière et l’état de santé d’E. R., la division générale a décidé que le trop-payé devrait être recouvré sur une période de 10 ans. Elle n’avait pas la compétence de faire cela, pour les motifs ci-après.

[14] La Loi sur la SV prévoit qu’un processus qui doit être suivi lorsqu’un requérant n’est pas satisfait d’une décision du ministre concernant les prestations. Il peut demander une révision de la décision en ce qui a trait au montant de la prestation à payerNote de bas de page 5. S’il n’est pas satisfait de la décision à la suite de la révision, il peut interjeter appel devant le Tribunal. En l’espèce, le ministre n’a pas décidé du montant du trop-payé puisque cela doit être déterminé à la lumière de la décision selon laquelle E. R. est devenu conjoint de fait en janvier 2009. Par conséquent, il n’y a pas eu non plus de révision de cette décision par le ministre. Il n’y a donc pas de décision à porter en appel devant le Tribunal, et le Tribunal ne peut pas rendre de décision à cet égard.

[15] En outre, la Loi sur la SV confère au ministre le pouvoir de rendre une décision concernant le recouvrement des trop-payés, y compris le pouvoir de déduire des montants d’autres prestations payables, de certifier le montant dû, et de déposer le certificat à la Cour ou de remettre une partie du montant dûNote de bas de page 6.

[16] Le Tribunal est un tribunal établi par une loi et ne dispose donc que des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur le MEDS. Le Tribunal a le pouvoir de trancher les questions de fait et de droitNote de bas de page 7. Cela n’inclut pas le pouvoir de dicter la façon dont une dette à rembourser à la Couronne peut être recouvrée. Le Tribunal n’a pas compétence en ce qui concerne le recouvrement d’un trop-payé.

[17] De plus, la Cour d’appel fédérale a examiné la question de savoir si un Tribunal de révision (le prédécesseur du Tribunal) avait la compétence d’instruire un appel de la décision du ministre concernant le recouvrement d’un trop-payé. Elle a déterminé que même si le Tribunal de révision avait la compétence de déterminer le montant des prestations payables, il n’avait pas la compétence relativement au recouvrement d’un trop-payéNote de bas de page 8.

[18] E. R. fait valoir que cette décision est dissociée de la question en l’espèce, parce qu’E. R. n’a pas demandé la remise de la dette à rembourser, tandis que le requérant devant la Cour d’appel fédérale avait présenté une telle demande. Je ne suis pas d’accord. La décision de la Cour d’appel fédérale était fondée sur le libellé des dispositions législatives, et chaque article de la Loi sur la SV prévoit réparation. Elle n’était pas fondée sur le type de réparation que demandait le requérant. La décision selon laquelle le Tribunal n’a pas compétence pour décider de la façon de recouvrer une dette lie le Tribunal.

[19] Finalement, E. R. soutient que qu’étant donné que le trop-payé sera recouvré au moyen de l’élimination ou de la réduction du SRG payable à lui-même, la décision du recouvrement est véritablement une décision qui concerne le montant des prestations payables, ce qui est de la compétence du Tribunal. Je ne suis pas d’accord. Le montant qu’E. R. est admissible à recevoir sur une base continue n’est pas une question à trancher. Toute déduction de ce montant visant à recouvrer le trop-payé, telle est la question à trancher. Cette question n’est pas de la compétence du Tribunal.

Conclusion

[20] L’appel est accueilli. Les faits en l’espèce ne sont pas contestés. Le droit applicable est clair lui aussi. Il est par conséquent approprié que la division d’appel rende la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 9.

[21] E. R. est devenu conjoint de fait en janvier 2009. Il est admissible à recevoir des prestations de SRG à titre de célibataire jusqu’à cette date.

[22] La décision de la division générale concernant le recouvrement de tout trop-payé est annulée.

[23] Le ministre est encouragé à tenir compte des circonstances personnelles d’E. R. lorsqu’il devra déterminer la façon de recouvrer tout trop-payé.

 

Mode d’instruction :

Observations :

Sur la foi du dossier

Philipe Sarazin, avocat de l’appelant

Marla Brown, avocate de l’intimé

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