Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision et motifs

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[1] La demanderesse, N. N. (requérante), est née au Kenya en 1947 et a immigré au Canada en 1975. En janvier 2013, la requérante a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) sur laquelle était inscrite une adresse de résidence à Vancouver. L’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a écrit à la requérante à cette adresse des lettres datées des 16 mars 2013 et 16 avril 2013, pour obtenir des précisions. L’intimé n’a pas reçu de réponse.

[2] Le 23 avril 2013, la fille de la requérante est allée au Centre Service Canada et a informé le ministre que sa mère prenait soin de son nouveau petit-enfant à la résidence de son fils à Dubai. Le ministre a envoyé une lettre de suivi à l’adresse de Dubai le 25 mai 2013. Cette fois encore, il n’a pas reçu de réponse.

[3] En juillet 2013, le ministre a fait savoir à la requérante qu’il refusait sa demande. Au même moment, il l’a informée de son droit de demander un réexamen de la décision dans un délai de 90 jours. Aucun document ne révèle qu’elle l’a fait. Le dossier a été fermé.

[4] En août 2014, la requérante a présenté une deuxième demande de pension de la SV. Cette fois-là, le ministre s’est assuré que la requérante satisfaisait aux exigences et a accepté sa demande, et le versement a pris effet en septembre 2013, conformément à la période de rétroactivité maximale permise par la loi.

[5] La requérante a interjeté appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en faisant valoir qu’elle aurait dû recevoir des paiements de SV rétroactifs en date de septembre 2012. Elle prétend qu’elle n’a pas reçu les demandes d’information du ministre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Dans une décision datée du 29 novembre 2017, la division générale a rejeté l’appel de la requérante, car elle estimait ne pas avoir compétence pour réexaminer le rejet par le ministre de la demande de janvier 2013.

[6] Le 12 janvier 2018, la requérante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal. Elle a présenté les observations suivantes :

  • Elle n’a pas reçu la lettre de mars 2013 ni les lettres de suivi. Si elle les avait reçues, elle aurait certainement répondu.
  • Il s’agissait de son droit légal de toucher une pension de la SV au moment où elle a atteint l’âge de 65 ans. Ce droit lui a été refusé parce que la correspondance s’est perdue. Elle a perdu un an de prestations de la SV sans que cela soit de sa faute.
  • Lorsque le ministre a finalement approuvé sa pension de la SV, il lui a versé un paiement forfaitaire rétroactif. Puisque les agences gouvernementales ne partagent pas de renseignements, elle a souffert d’angoisse et de détresse lorsqu’elle a été obligée d’expliquer la provenance des fonds aux services médicaux du Régime de pension du Canada et au régime d’assurance-médicaments.

Questions en litige

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), il existe seulement trois moyens d’appel devant la division d’appel : la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Un appel peut être instruit seulement si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 1, mais la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale a établi qu’une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

[8] Ma tâche consiste à déterminer si l’un des motifs soulevés par la requérante relève de l’une des catégories précisées au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et si l’un d’eux présente une cause défendable.

Analyse

[9] Après avoir soigneusement examiné les observations de la requérante, la décision de la division générale et le dossier documentaire dans le contexte du droit applicable, je n’ai trouvé aucun moyen d’appel plausible au titre du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.

Absence de compétence en la matière

[10] Comme la division l’a noté à juste titre, le recours au Tribunal de la sécurité sociale est un droit créé par la loi. Au titre du paragraphe 27.1(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV), une personne qui « se croit lésée par une décision de refus ou de liquidation de la prestation prise en application de la présente loi » peut demander au ministre de réviser sa décision. Le paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la SV exige du ministre, à la réception d’une telle demande, qu’il réexamine la décision et qu’il la confirme ou la modifie. Le ministre doit communiquer la décision rendue à l’issue du réexamen, ainsi que les raisons sous-jacentes, à la personne qui en a fait la demande. Au titre du paragraphe 28(1) de la Loi sur la SV, une personne qui se croit lésée par une décision rendue par le ministre en application de l’article 27.1, c’est-à-dire une décision rendue à l’issue d’un réexamen, peut faire appel de cette décision devant le Tribunal.

[11] Il résulte de ces dispositions que la division générale ne peut entendre un appel que lorsqu’une décision initiale a été rendue et qu’une demande de réexamen a été présentée, suivie d’une décision issue par suite d’un réexamen au titre du paragraphe 27.1 de la Loi sur la SV. Cette interprétation de la loi est appuyée par une décision de la Cour fédérale, Canada c. BannermanNote de bas de page 4, qui a établi qu’il n’existe aucun droit direct d’appel d’une décision initiale du ministre sans que cette décision ait au préalable été soumise pour révision et sans qu’une décision découlant de cette demande n’ait été obtenue. Une demande de réexamen faite au titre du paragraphe 27.1(2) et le prononcé d’une décision, à la suite de la demande de réexamen, sont des conditions du droit d’appel.

[12] En l’espèce, deux demandes ont été présentées, mais la deuxième seulement a fait l’objet d’un réexamen et, pour cette raison, c’est la seule que la division générale a pu prendre en considération. Dans aucune de ses observations, la requérante n’a contesté le fait essentiel qu’elle n’a jamais demandé une décision de révision relativement à la demande de pension de la SV de janvier 2013; par conséquent, le ministre n’a jamais rendu une telle décision. En l’absence d’une décision de révision, la division générale n’a pas compétence pour instruire un appel en se fondant sur la première demande et n’avait donc pas le droit de préciser une date de début de paiement y étant associée.

Absence d’allégations d’erreur

[13] Faisant écho à ses observations devant la division générale, la requérante prétend n’avoir jamais reçu la correspondance du ministre à la suite de sa première demande.

[14] Je ne constate pas de cause défendable fondée sur ce moyen d’appel, n’ayant trouvé rien qui montre que la division générale aurait ignoré l’une ou l’autre des observations de la requérante ou qu’elle n’en aurait pas tenu compte adéquatement. Comme l’a souligné la division générale, le ministre a le droit de demander d’autres renseignements aux demandeurs de prestations de la SV, et la requérante n’a pas allégué que la division générale a commis une erreur de fait ou une erreur juridique dans le cadre du traitement de sa première demande.

[15] En fin de compte, les observations de la requérante reviennent à me demander que je réévalue et soupèse à nouveau la preuve afin d’en venir à une conclusion différente de celle de la division générale. Je ne peux cependant pas honorer ce souhait, car ma compétence au titre de la Loi sur le MEDS me permet seulement de déterminer si les motifs d’appel d’un demandeur se rattachent aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1), et si l’un d’eux présente une chance raisonnable de succès. La division d’appel n’examine pas les demandes de pension de la SV sur le fond, et il n’est pas suffisant, pour le demandeur, de simplement déclarer qu’il n’est pas d’accord avec la décision de la division générale.

Équité

[16] La requérante considère que la décision de la division générale est injuste, mais je ne constate aucun recours qui s’offre à elle selon la loi. La division générale était tenue de respecter les dispositions de la Loi sur la SV, tout comme moi. Il demeure qu’une décision de réexamen n’a jamais découlé par suite de la première demande. La requérante a supposé que les lettres du ministre avaient été perdues dans la poste, mais bien que cette explication puisse sembler raisonnable, elle n’est malheureusement pas pertinente.

[17] Au titre de l’article 58 de la Loi sur le MEDS, je ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire d’ordonner tout simplement ce qui pourrait me sembler juste. Cette réalité se reflète dans des affaires comme Canada c. TuckerNote de bas de page 5, qui a établi qu’un tribunal administratif n’est pas une cour, mais un décideur prévu par la loi et qu’il n’a pas la compétence d’accorder une quelconque forme de réparation équitable.

Conclusion

[18] Comme la requérante n’a invoqué aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS qui auraient une chance raisonnable de succès en appel, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentante :

Décision et motifs

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[1] La demanderesse, N. N. (requérante), est née au Kenya en 1947 et a immigré au Canada en 1975. En janvier 2013, la requérante a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) sur laquelle était inscrite une adresse de résidence à Vancouver. L’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a écrit à la requérante à cette adresse des lettres datées des 16 mars 2013 et 16 avril 2013, pour obtenir des précisions. L’intimé n’a pas reçu de réponse.

[2] Le 23 avril 2013, la fille de la requérante est allée au Centre Service Canada et a informé le ministre que sa mère prenait soin de son nouveau petit-enfant à la résidence de son fils à Dubai. Le ministre a envoyé une lettre de suivi à l’adresse de Dubai le 25 mai 2013. Cette fois encore, il n’a pas reçu de réponse.

[3] En juillet 2013, le ministre a fait savoir à la requérante qu’il refusait sa demande. Au même moment, il l’a informée de son droit de demander un réexamen de la décision dans un délai de 90 jours. Aucun document ne révèle qu’elle l’a fait. Le dossier a été fermé.

[4] En août 2014, la requérante a présenté une deuxième demande de pension de la SV. Cette fois-là, le ministre s’est assuré que la requérante satisfaisait aux exigences et a accepté sa demande, et le versement a pris effet en septembre 2013, conformément à la période de rétroactivité maximale permise par la loi.

[5] La requérante a interjeté appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en faisant valoir qu’elle aurait dû recevoir des paiements de SV rétroactifs en date de septembre 2012. Elle prétend qu’elle n’a pas reçu les demandes d’information du ministre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Dans une décision datée du 29 novembre 2017, la division générale a rejeté l’appel de la requérante, car elle estimait ne pas avoir compétence pour réexaminer le rejet par le ministre de la demande de janvier 2013.

[6] Le 12 janvier 2018, la requérante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal. Elle a présenté les observations suivantes :

  • Elle n’a pas reçu la lettre de mars 2013 ni les lettres de suivi. Si elle les avait reçues, elle aurait certainement répondu.
  • Il s’agissait de son droit légal de toucher une pension de la SV au moment où elle a atteint l’âge de 65 ans. Ce droit lui a été refusé parce que la correspondance s’est perdue. Elle a perdu un an de prestations de la SV sans que cela soit de sa faute.
  • Lorsque le ministre a finalement approuvé sa pension de la SV, il lui a versé un paiement forfaitaire rétroactif. Puisque les agences gouvernementales ne partagent pas de renseignements, elle a souffert d’angoisse et de détresse lorsqu’elle a été obligée d’expliquer la provenance des fonds aux services médicaux du Régime de pension du Canada et au régime d’assurance-médicaments.

Questions en litige

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), il existe seulement trois moyens d’appel devant la division d’appel : la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Un appel peut être instruit seulement si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 1, mais la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale a établi qu’une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

[8] Ma tâche consiste à déterminer si l’un des motifs soulevés par la requérante relève de l’une des catégories précisées au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et si l’un d’eux présente une cause défendable.

Analyse

[9] Après avoir soigneusement examiné les observations de la requérante, la décision de la division générale et le dossier documentaire dans le contexte du droit applicable, je n’ai trouvé aucun moyen d’appel plausible au titre du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.

Absence de compétence en la matière

[10] Comme la division l’a noté à juste titre, le recours au Tribunal de la sécurité sociale est un droit créé par la loi. Au titre du paragraphe 27.1(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV), une personne qui « se croit lésée par une décision de refus ou de liquidation de la prestation prise en application de la présente loi » peut demander au ministre de réviser sa décision. Le paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la SV exige du ministre, à la réception d’une telle demande, qu’il réexamine la décision et qu’il la confirme ou la modifie. Le ministre doit communiquer la décision rendue à l’issue du réexamen, ainsi que les raisons sous-jacentes, à la personne qui en a fait la demande. Au titre du paragraphe 28(1) de la Loi sur la SV, une personne qui se croit lésée par une décision rendue par le ministre en application de l’article 27.1, c’est-à-dire une décision rendue à l’issue d’un réexamen, peut faire appel de cette décision devant le Tribunal.

[11] Il résulte de ces dispositions que la division générale ne peut entendre un appel que lorsqu’une décision initiale a été rendue et qu’une demande de réexamen a été présentée, suivie d’une décision issue par suite d’un réexamen au titre du paragraphe 27.1 de la Loi sur la SV. Cette interprétation de la loi est appuyée par une décision de la Cour fédérale, Canada c. BannermanNote de bas de page 4, qui a établi qu’il n’existe aucun droit direct d’appel d’une décision initiale du ministre sans que cette décision ait au préalable été soumise pour révision et sans qu’une décision découlant de cette demande n’ait été obtenue. Une demande de réexamen faite au titre du paragraphe 27.1(2) et le prononcé d’une décision, à la suite de la demande de réexamen, sont des conditions du droit d’appel.

[12] En l’espèce, deux demandes ont été présentées, mais la deuxième seulement a fait l’objet d’un réexamen et, pour cette raison, c’est la seule que la division générale a pu prendre en considération. Dans aucune de ses observations, la requérante n’a contesté le fait essentiel qu’elle n’a jamais demandé une décision de révision relativement à la demande de pension de la SV de janvier 2013; par conséquent, le ministre n’a jamais rendu une telle décision. En l’absence d’une décision de révision, la division générale n’a pas compétence pour instruire un appel en se fondant sur la première demande et n’avait donc pas le droit de préciser une date de début de paiement y étant associée.

Absence d’allégations d’erreur

[13] Faisant écho à ses observations devant la division générale, la requérante prétend n’avoir jamais reçu la correspondance du ministre à la suite de sa première demande.

[14] Je ne constate pas de cause défendable fondée sur ce moyen d’appel, n’ayant trouvé rien qui montre que la division générale aurait ignoré l’une ou l’autre des observations de la requérante ou qu’elle n’en aurait pas tenu compte adéquatement. Comme l’a souligné la division générale, le ministre a le droit de demander d’autres renseignements aux demandeurs de prestations de la SV, et la requérante n’a pas allégué que la division générale a commis une erreur de fait ou une erreur juridique dans le cadre du traitement de sa première demande.

[15] En fin de compte, les observations de la requérante reviennent à me demander que je réévalue et soupèse à nouveau la preuve afin d’en venir à une conclusion différente de celle de la division générale. Je ne peux cependant pas honorer ce souhait, car ma compétence au titre de la Loi sur le MEDS me permet seulement de déterminer si les motifs d’appel d’un demandeur se rattachent aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1), et si l’un d’eux présente une chance raisonnable de succès. La division d’appel n’examine pas les demandes de pension de la SV sur le fond, et il n’est pas suffisant, pour le demandeur, de simplement déclarer qu’il n’est pas d’accord avec la décision de la division générale.

Équité

[16] La requérante considère que la décision de la division générale est injuste, mais je ne constate aucun recours qui s’offre à elle selon la loi. La division générale était tenue de respecter les dispositions de la Loi sur la SV, tout comme moi. Il demeure qu’une décision de réexamen n’a jamais découlé par suite de la première demande. La requérante a supposé que les lettres du ministre avaient été perdues dans la poste, mais bien que cette explication puisse sembler raisonnable, elle n’est malheureusement pas pertinente.

[17] Au titre de l’article 58 de la Loi sur le MEDS, je ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire d’ordonner tout simplement ce qui pourrait me sembler juste. Cette réalité se reflète dans des affaires comme Canada c. TuckerNote de bas de page 5, qui a établi qu’un tribunal administratif n’est pas une cour, mais un décideur prévu par la loi et qu’il n’a pas la compétence d’accorder une quelconque forme de réparation équitable.

Conclusion

[18] Comme la requérante n’a invoqué aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS qui auraient une chance raisonnable de succès en appel, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentante :

N. N., non représentée

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