Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision



Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est accordée.

Aperçu

[2] I. S. (requérante) a présenté une demande de prestations au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) en janvier 2015. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé la demande et lui a accordé 11 versements rétroactifs. La requérante a interjeté appel de la décision du ministre, et a demandé que les prestations soient rétroactives à octobre 2012, moment où elle s’est présentée à un Centre Service Canada avec une demande relativement à ces prestations. La division générale du Tribunal de la sécurité sociale a accueilli l’appel de la requérante et a établi que sa demande de prestations de la Sécurité de la vieillesse a été reçue en octobre 2012. La permission d’en appeler est accordée, car la division générale pourrait avoir commis une erreur quant à la date à laquelle la demande a été reçue.

Questions en litige

[3] La division générale avait-elle la compétence pour décider que la demande de la requérante a été reçue en octobre 2012?

[4] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en décidant que la demande de la requérante avait été reçue en octobre 2012?

[5] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) lorsqu’elle a établi que la demande de la requérante a été reçue en octobre 2012?

Analyse

[6] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit seulement trois moyens d’appel que l’on peut examiner, à savoir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle a commis une erreur de compétence ou de droit, ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Les arguments du ministre doivent être considérés dans ce contexte.

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit?

[7] Le Tribunal doit suivre les décisions rendues par la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale. En l’espèce, la division générale fait référence à la décision Vinet-ProulxNote de bas de page 3 qui énonce que le Tribunal n’a que le pouvoir qui est prévu dans ses dispositions législatives et non la compétence fondée sur l’équité, et à la décision LametNote de bas de page 4, qui prévoit que le tribunal ne dispose pas du pouvoir inhérent d’autoriser un avantage auquel un demandeur n’a pas droit. On ne sait pas exactement, cependant, si la division générale a appliqué ces principes dans sa décision. La décision de la division générale va à l’encontre de ces principes. L’appel pourrait, par conséquent, avoir une chance raisonnable de succès sur le motif que la division d’appel a commis une erreur de droit.

La division générale a-t-elle excédé sa compétence?

[8] La Loi sur la SV prévoit également que, si un requérant atteint l’âge de 65 ans avant la date à laquelle la demande est reçue, l’approbation de la demande peut prendre effet à une date antérieureNote de bas de page 5. Le ministre fait valoir que la division générale n’a pas le pouvoir d’établir que la demande de la requérante a été reçue environ trois jours avant qu’elle n’ait été remise à un représentant de Service Canada. Ce pouvoir juridique n’est pas précisément accordé au Tribunal. Étant donné que le Tribunal est un tribunal établi par une loi, il a seulement le pouvoir conféré par la Loi sur le MEDS. Par conséquent, la division générale pourrait avoir excédé sa compétence juridique lorsqu’elle a décidé que la demande de la requérante a été reçue en 2012. L’appel a aussi une chance raisonnable de succès sur ce motif.

Autres questions

[9] La requérante fait aussi valoir que la division générale a commis d’autres erreurs de droit et a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées en ce qui a trait à sa décision selon laquelle la demande a été faite en octobre 2012. Cependant, je n’ai pas à déterminer si l’appel peut avoir une chance raisonnable de succès sur ces motifs, car j’ai établi que l’appel a une chance raisonnable de succès sur les motifs mentionnés ci‑dessusNote de bas de page 6.

Conclusion

[10] La permission d’en appeler est accordée.

[11] Cependant, les parties ne sont pas limitées aux moyens d’appel examinés ci-dessus. Il serait utile que toutes les parties abordent tous les moyens d’appel présentés par le ministre dans ses observations écrites.

[12] Cette décision relative à la permission d’interjeter appel ne présume pas le résultat de l’appel sur le fond de l’affaire.

Représentant :

Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est accordée.

Aperçu

[2] I. S. (requérante) a présenté une demande de prestations au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) en janvier 2015. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé la demande et lui a accordé 11 versements rétroactifs. La requérante a interjeté appel de la décision du ministre, et a demandé que les prestations soient rétroactives à octobre 2012, moment où elle s’est présentée à un Centre Service Canada avec une demande relativement à ces prestations. La division générale du Tribunal de la sécurité sociale a accueilli l’appel de la requérante et a établi que sa demande de prestations de la Sécurité de la vieillesse a été reçue en octobre 2012. La permission d’en appeler est accordée, car la division générale pourrait avoir commis une erreur quant à la date à laquelle la demande a été reçue.

Questions en litige

[3] La division générale avait-elle la compétence pour décider que la demande de la requérante a été reçue en octobre 2012?

[4] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en décidant que la demande de la requérante avait été reçue en octobre 2012?

[5] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) lorsqu’elle a établi que la demande de la requérante a été reçue en octobre 2012?

Analyse

[6] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit seulement trois moyens d’appel que l’on peut examiner, à savoir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle a commis une erreur de compétence ou de droit, ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Les arguments du ministre doivent être considérés dans ce contexte.

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit?

[7] Le Tribunal doit suivre les décisions rendues par la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale. En l’espèce, la division générale fait référence à la décision Vinet-ProulxNote de bas de page 3 qui énonce que le Tribunal n’a que le pouvoir qui est prévu dans ses dispositions législatives et non la compétence fondée sur l’équité, et à la décision LametNote de bas de page 4, qui prévoit que le tribunal ne dispose pas du pouvoir inhérent d’autoriser un avantage auquel un demandeur n’a pas droit. On ne sait pas exactement, cependant, si la division générale a appliqué ces principes dans sa décision. La décision de la division générale va à l’encontre de ces principes. L’appel pourrait, par conséquent, avoir une chance raisonnable de succès sur le motif que la division d’appel a commis une erreur de droit.

La division générale a-t-elle excédé sa compétence?

[8] La Loi sur la SV prévoit également que, si un requérant atteint l’âge de 65 ans avant la date à laquelle la demande est reçue, l’approbation de la demande peut prendre effet à une date antérieureNote de bas de page 5. Le ministre fait valoir que la division générale n’a pas le pouvoir d’établir que la demande de la requérante a été reçue environ trois jours avant qu’elle n’ait été remise à un représentant de Service Canada. Ce pouvoir juridique n’est pas précisément accordé au Tribunal. Étant donné que le Tribunal est un tribunal établi par une loi, il a seulement le pouvoir conféré par la Loi sur le MEDS. Par conséquent, la division générale pourrait avoir excédé sa compétence juridique lorsqu’elle a décidé que la demande de la requérante a été reçue en 2012. L’appel a aussi une chance raisonnable de succès sur ce motif.

Autres questions

[9] La requérante fait aussi valoir que la division générale a commis d’autres erreurs de droit et a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées en ce qui a trait à sa décision selon laquelle la demande a été faite en octobre 2012. Cependant, je n’ai pas à déterminer si l’appel peut avoir une chance raisonnable de succès sur ces motifs, car j’ai établi que l’appel a une chance raisonnable de succès sur les motifs mentionnés ci‑dessusNote de bas de page 6.

Conclusion

[10] La permission d’en appeler est accordée.

[11] Cependant, les parties ne sont pas limitées aux moyens d’appel examinés ci-dessus. Il serait utile que toutes les parties abordent tous les moyens d’appel présentés par le ministre dans ses observations écrites.

[12] Cette décision relative à la permission d’interjeter appel ne présume pas le résultat de l’appel sur le fond de l’affaire.

Représentant :

Laura Dalloo, avocate du demandeur

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