Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] P. H. (requérante) a présenté une demande et touché un supplément de revenu garanti au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Pour la période de juin 2013 à octobre 2014, le montant de cette prestation était calculé en fonction de son revenu uniquement, bien qu’elle était mariée. Son époux est décédé en février 2014.

[3] En avril 2016, le ministre de l’Emploi et du Développement social a avisé la requérante du fait qu’elle avait reçu un trop-payé, car la prestation aurait dû être calculée en fonction de son revenu et du revenu de son époux. Elle a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale a rejeté sommairement l’appel parce qu’elle a décidé que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. L’appel est rejeté, car la division générale n’a commis aucune erreur de droit ou de fait et a observé les principes de justice naturelle.

Questions préliminaires

[4] L’appel a été jugé sur la foi des documents déposés auprès du Tribunal et après avoir tenu compte de ce qui suit :

  1. les questions juridiques sont claires;
  2. La requérante a écrit dans ses documents d’appel qu’elle ne dirait rien d’autre;
  3. Le ministre n’a pas répondu à l’avis d’appel;
  4. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale exige que les procédures se déroulent de la manière la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent Note de bas de page 1.

Question en litige

[5] La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a décidé qu’elle n’avait pas la compétence de trancher la question dont elle était saisie?

Analyse

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. La Loi stipule que la division générale doit rejeter sommairement un appel si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La décision de la division générale faisait état de celaNote de bas de page 3.

[7] Je suis convaincue que la division générale a appliqué ce critère aux faits portés à sa connaissance. La Cour d’appel fédérale donne comme directive que le seuil relatif au rejet sommaire d’un appel est élevéNote de bas de page 4. La question à laquelle il faut répondre dans un tel cas n’est pas celle de savoir si l’appel doit être rejeté après avoir examiné les faits, les arguments des parties et le droit, mais celle de savoir si l’appel est voué à l’échec, peu importe la preuve ou les arguments qui peuvent être présentés.

[8] Cette affaire traite de la remise d’un trop-payé de prestation de supplément de revenu garanti à la requérante. Le Parlement a accordé au ministre le pouvoir de remettre la totalité ou une portion d’un trop-payé.

[9] Le Tribunal de la sécurité sociale est un tribunal statutaire et à ce titre n’a que le pouvoir juridique qui lui est accordé dans la Loi sur le MEDS. Le pouvoir de remettre ou de réduire des trop-payés n’a pas été accordé à ce Tribunal. Par conséquent, la division générale n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a déterminé qu’elle n’avait pas le pouvoir de traiter l’appel et a rejeté sommairement l’appel de la requérante.

Conclusion

[10] L’appel est par conséquent rejeté.

 

Mode d’instruction :

Observations :

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] P. H. (requérante) a présenté une demande et touché un supplément de revenu garanti au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Pour la période de juin 2013 à octobre 2014, le montant de cette prestation était calculé en fonction de son revenu uniquement, bien qu’elle était mariée. Son époux est décédé en février 2014.

[3] En avril 2016, le ministre de l’Emploi et du Développement social a avisé la requérante du fait qu’elle avait reçu un trop-payé, car la prestation aurait dû être calculée en fonction de son revenu et du revenu de son époux. Elle a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale a rejeté sommairement l’appel parce qu’elle a décidé que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. L’appel est rejeté, car la division générale n’a commis aucune erreur de droit ou de fait et a observé les principes de justice naturelle.

Questions préliminaires

[4] L’appel a été jugé sur la foi des documents déposés auprès du Tribunal et après avoir tenu compte de ce qui suit :

  1. les questions juridiques sont claires;
  2. La requérante a écrit dans ses documents d’appel qu’elle ne dirait rien d’autre;
  3. Le ministre n’a pas répondu à l’avis d’appel;
  4. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale exige que les procédures se déroulent de la manière la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent Note de bas de page 1.

Question en litige

[5] La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a décidé qu’elle n’avait pas la compétence de trancher la question dont elle était saisie?

Analyse

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. La Loi stipule que la division générale doit rejeter sommairement un appel si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La décision de la division générale faisait état de celaNote de bas de page 3.

[7] Je suis convaincue que la division générale a appliqué ce critère aux faits portés à sa connaissance. La Cour d’appel fédérale donne comme directive que le seuil relatif au rejet sommaire d’un appel est élevéNote de bas de page 4. La question à laquelle il faut répondre dans un tel cas n’est pas celle de savoir si l’appel doit être rejeté après avoir examiné les faits, les arguments des parties et le droit, mais celle de savoir si l’appel est voué à l’échec, peu importe la preuve ou les arguments qui peuvent être présentés.

[8] Cette affaire traite de la remise d’un trop-payé de prestation de supplément de revenu garanti à la requérante. Le Parlement a accordé au ministre le pouvoir de remettre la totalité ou une portion d’un trop-payé.

[9] Le Tribunal de la sécurité sociale est un tribunal statutaire et à ce titre n’a que le pouvoir juridique qui lui est accordé dans la Loi sur le MEDS. Le pouvoir de remettre ou de réduire des trop-payés n’a pas été accordé à ce Tribunal. Par conséquent, la division générale n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a déterminé qu’elle n’avait pas le pouvoir de traiter l’appel et a rejeté sommairement l’appel de la requérante.

Conclusion

[10] L’appel est par conséquent rejeté.

 

Mode d’instruction :

Observations :

Sur la foi du dossier

P. H., appelante

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