Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] L’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) le 23 mars 2017 est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelante, c’est-à-dire la succession de J. B., fait l’objet d’une réclamation de Supplément de revenu garanti (SRG). Cette réclamation a été faite pour la période durant laquelle J. B. recevait un SRG à titre de personne vivant seule alors qu’elle vivait en union de fait avec M. L. L’appelante soutient que l’intimé n’a pas pris compte de l’information concernant son état civil fourni dans ses déclarations de revenus et que cette erreur administrative a causé un préjudice à une dame âgée.

[3] L’intimé, c’est-à-dire le ministre de l’Emploi et du Développement social, a procédé aux ajustements du SRG de l’appelante après la séparation de J. B. et de M. L. en 2013. L’intimé a avisé J. B. d’une réclamation en 2014, et après révision du dossier en 2015, une nouvelle réclamation de SRG de 14 457,27 $ a été exigée.

[4] J. B. a interjeté appel de la décision de l’intimé auprès du Tribunal en se fondant sur l’erreur administrative du ministre concernant son état civil. Après son décès, sa succession (l’appelante) a pris l’appel en charge.

[5] La division générale a conclu que le Tribunal n’a pas la compétence nécessaire pour trancher la seule question en litige : la reconnaissance d’une erreur administrative du ministre. Par conséquent, l’appel a été rejeté de façon sommaire.

[6] L’appelante soutient que le ministre a commis une erreur administrative ayant causé préjudice et qu’il peut avoir recours aux dispositions législatives pour réviser ce préjudice.

[7] L’appel doit être rejeté, car les décisions au sujet d’une allégation d’erreur administrative prises par le ministre ne peuvent pas être portées en appel devant le Tribunal.

Question en litige

[8] Est-ce que la division générale ou la division d’appel du Tribunal a la compétence nécessaire pour trancher un litige basé sur une allégation d’erreur administrative du ministre?

Analyse

[9] La division générale doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. À la suite d’un rejet sommaire par la division générale, l’on peut interjeter appel à la division d’appel sans devoir obtenir la permission d’en appelerNote de bas de page 2.

[10] Les seuls moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 3.

Est-ce que la division générale ou la division d’appel du Tribunal a la compétence nécessaire pour trancher un litige basé sur une allégation d’erreur administrative du ministre?

[11] Ni la division générale ni la division d’appel du Tribunal a la compétence nécessaire pour trancher ce litige.

[12] Selon l’appelante, le ministre ne s’est pas acquitté de ses propres obligations, en ne validant pas l’admissibilité au SRG de J. B. avec les déclarations fédérales de revenus produites. Elle soutient qu’il doit y avoir un recours pour une telle erreur ayant causé un préjudice.

[13] Toutefois, je constate à la lecture de la décision de la division générale et du dossier d’appel que celle-ci a tenu compte de la preuve au dossier et qu’elle n’a pas ignoré la preuve. De plus, elle a interprété la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV) correctement en ce qui concerne une erreur administrative commise par le ministre et a appliqué la jurisprudence qui s’applique à la situation.

La décision de la division générale

[14] La division générale a avisé l’appelante de son intention de rejeter l’appel de façon sommaire et a fait référence à l’arrêt TuckerNote de bas de page 4 au sujet de l’impossibilité de porter appel d’une décision du ministre concernant une erreur administrative. L’appelante a répondu à cet avis et a tenté d’établir une distinction entre la présente affaire et l’affaire Tucker.

[15] Les questions en litige devant la division générale étaient les suivantes : a) Est-ce que J. B. était en union de fait du 1er juillet 2008 jusqu’en juin 2013? b) Est-ce qu’elle a reçu les montants du SRG correspondant à une personne vivant seule au lieu d’une personne en union de fait (c.-à-d. un trop-payé)? c) Si le montant trop-payé est la conséquence d’une erreur administrative du ministre, est-ce que le Tribunal a la juridiction nécessaire pour trancher un appel de la décision de l’intimé à poursuivre la réclamation du trop-payé?

[16] L’appelante ne conteste pas les questions a) et b). J. B.était en union de fait pendant cette période et elle a reçu des montants plus larges de SRG que ce à quoi elle avait droit. Autrement dit, elle a été trop payée. Mais, elle soutient qu’une erreur administrative de la part du ministre en est la cause.

[17] La division générale a conclu que « le motif d’appel de l’appelant repose entièrement sur l’allégation selon laquelle une erreur administrative a été commise. » Elle a aussi conclu que la Cour d’appel fédérale a déclaré que les décisions au sujet d’une allégation d’erreur administrative prises par le ministre dans le contexte de la LSV ne sont pas assujetties à une demande de révision. Par conséquent, il n’est pas non plus possible de porter une telle décision en appel auprès Tribunal.

[18] J’estime que la division générale avait raison.

[19] Même si l’intimé ne conteste pas le fait qu’une erreur administrative semble avoir été commise par le ministre, il soutenait que la décision du ministre à cet égard ne peut faire l’objet d’un appel devant Tribunal. L’intimé a émis une lettre en avril 2016 expliquant que l’allégation d’une erreur administrative comme motif d’appel peut seulement se faire dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédéraleNote de bas de page 5.

[20] Compte tenu de cette situation, la division générale a décidé sur la foi du dossier de rejeter l’appel de façon sommaire.

Rejet sommaire : critère juridique

[21] Je note que la décision de rejeter un appel de façon sommaire est un critère préliminaire. Il ne convient pas d’examiner l’affaire sur le fond en l’absence des parties, puis de conclure que l’appel ne peut pas réussirNote de bas de page 6. La question à se poser dans le cas d’un rejet sommaire est la suivante : est-il clair et évident sur la foi du dossier que l’appel est manifestement voué à l’échec?

[22] Plus précisément, la question n’est pas de savoir si l’appel doit être rejeté après une étude des faits, de la jurisprudence et des arguments des parties. Il faut plutôt déterminer si l’appel est voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou les arguments qui pourraient être présentés lors d’une audience.

[23] Je conclus que cet appel est voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou les arguments qui pourraient être présentés lors d’une audience. Il n’y avait tout simplement pas de preuve ou d’arguments convaincants qui pourraient être présentés. L’appel repose entièrement sur l’allégation selon laquelle une erreur administrative a été commise par le ministre.

[24] La LSV prévoit un recours pour ceux qui sont touchés par des erreurs administratives du ministre, et le ministre est autorisé à prendre les mesures correctives nécessairesNote de bas de page 7. Une décision du ministre à cet égard n’est pas assujettie au processus de demande de révisionNote de bas de page 8, et il n’est pas possible de porter une telle décision en appel devant le Tribunal.

[25] Bien que l’appelante ne soit pas satisfaite de la décision de la division générale et de sa conclusion selon laquelle le Tribunal n’a pas la compétence nécessaire, la division générale n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée et elle n’a pas ignoré la preuve pertinente.

[26] De plus, pour les raisons énoncées ci-dessus, je conclus que la division générale n’a pas rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

Conclusion

[27] L’appel est rejeté.

 

Représentant :

Motifs et décision

Décision

[1] L’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) le 23 mars 2017 est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelante, c’est-à-dire la succession de J. B., fait l’objet d’une réclamation de Supplément de revenu garanti (SRG). Cette réclamation a été faite pour la période durant laquelle J. B. recevait un SRG à titre de personne vivant seule alors qu’elle vivait en union de fait avec M. L. L’appelante soutient que l’intimé n’a pas pris compte de l’information concernant son état civil fourni dans ses déclarations de revenus et que cette erreur administrative a causé un préjudice à une dame âgée.

[3] L’intimé, c’est-à-dire le ministre de l’Emploi et du Développement social, a procédé aux ajustements du SRG de l’appelante après la séparation de J. B. et de M. L. en 2013. L’intimé a avisé J. B. d’une réclamation en 2014, et après révision du dossier en 2015, une nouvelle réclamation de SRG de 14 457,27 $ a été exigée.

[4] J. B. a interjeté appel de la décision de l’intimé auprès du Tribunal en se fondant sur l’erreur administrative du ministre concernant son état civil. Après son décès, sa succession (l’appelante) a pris l’appel en charge.

[5] La division générale a conclu que le Tribunal n’a pas la compétence nécessaire pour trancher la seule question en litige : la reconnaissance d’une erreur administrative du ministre. Par conséquent, l’appel a été rejeté de façon sommaire.

[6] L’appelante soutient que le ministre a commis une erreur administrative ayant causé préjudice et qu’il peut avoir recours aux dispositions législatives pour réviser ce préjudice.

[7] L’appel doit être rejeté, car les décisions au sujet d’une allégation d’erreur administrative prises par le ministre ne peuvent pas être portées en appel devant le Tribunal.

Question en litige

[8] Est-ce que la division générale ou la division d’appel du Tribunal a la compétence nécessaire pour trancher un litige basé sur une allégation d’erreur administrative du ministre?

Analyse

[9] La division générale doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. À la suite d’un rejet sommaire par la division générale, l’on peut interjeter appel à la division d’appel sans devoir obtenir la permission d’en appelerNote de bas de page 2.

[10] Les seuls moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 3.

Est-ce que la division générale ou la division d’appel du Tribunal a la compétence nécessaire pour trancher un litige basé sur une allégation d’erreur administrative du ministre?

[11] Ni la division générale ni la division d’appel du Tribunal a la compétence nécessaire pour trancher ce litige.

[12] Selon l’appelante, le ministre ne s’est pas acquitté de ses propres obligations, en ne validant pas l’admissibilité au SRG de J. B. avec les déclarations fédérales de revenus produites. Elle soutient qu’il doit y avoir un recours pour une telle erreur ayant causé un préjudice.

[13] Toutefois, je constate à la lecture de la décision de la division générale et du dossier d’appel que celle-ci a tenu compte de la preuve au dossier et qu’elle n’a pas ignoré la preuve. De plus, elle a interprété la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV) correctement en ce qui concerne une erreur administrative commise par le ministre et a appliqué la jurisprudence qui s’applique à la situation.

La décision de la division générale

[14] La division générale a avisé l’appelante de son intention de rejeter l’appel de façon sommaire et a fait référence à l’arrêt TuckerNote de bas de page 4 au sujet de l’impossibilité de porter appel d’une décision du ministre concernant une erreur administrative. L’appelante a répondu à cet avis et a tenté d’établir une distinction entre la présente affaire et l’affaire Tucker.

[15] Les questions en litige devant la division générale étaient les suivantes : a) Est-ce que J. B. était en union de fait du 1er juillet 2008 jusqu’en juin 2013? b) Est-ce qu’elle a reçu les montants du SRG correspondant à une personne vivant seule au lieu d’une personne en union de fait (c.-à-d. un trop-payé)? c) Si le montant trop-payé est la conséquence d’une erreur administrative du ministre, est-ce que le Tribunal a la juridiction nécessaire pour trancher un appel de la décision de l’intimé à poursuivre la réclamation du trop-payé?

[16] L’appelante ne conteste pas les questions a) et b). J. B.était en union de fait pendant cette période et elle a reçu des montants plus larges de SRG que ce à quoi elle avait droit. Autrement dit, elle a été trop payée. Mais, elle soutient qu’une erreur administrative de la part du ministre en est la cause.

[17] La division générale a conclu que « le motif d’appel de l’appelant repose entièrement sur l’allégation selon laquelle une erreur administrative a été commise. » Elle a aussi conclu que la Cour d’appel fédérale a déclaré que les décisions au sujet d’une allégation d’erreur administrative prises par le ministre dans le contexte de la LSV ne sont pas assujetties à une demande de révision. Par conséquent, il n’est pas non plus possible de porter une telle décision en appel auprès Tribunal.

[18] J’estime que la division générale avait raison.

[19] Même si l’intimé ne conteste pas le fait qu’une erreur administrative semble avoir été commise par le ministre, il soutenait que la décision du ministre à cet égard ne peut faire l’objet d’un appel devant Tribunal. L’intimé a émis une lettre en avril 2016 expliquant que l’allégation d’une erreur administrative comme motif d’appel peut seulement se faire dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédéraleNote de bas de page 5.

[20] Compte tenu de cette situation, la division générale a décidé sur la foi du dossier de rejeter l’appel de façon sommaire.

Rejet sommaire : critère juridique

[21] Je note que la décision de rejeter un appel de façon sommaire est un critère préliminaire. Il ne convient pas d’examiner l’affaire sur le fond en l’absence des parties, puis de conclure que l’appel ne peut pas réussirNote de bas de page 6. La question à se poser dans le cas d’un rejet sommaire est la suivante : est-il clair et évident sur la foi du dossier que l’appel est manifestement voué à l’échec?

[22] Plus précisément, la question n’est pas de savoir si l’appel doit être rejeté après une étude des faits, de la jurisprudence et des arguments des parties. Il faut plutôt déterminer si l’appel est voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou les arguments qui pourraient être présentés lors d’une audience.

[23] Je conclus que cet appel est voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou les arguments qui pourraient être présentés lors d’une audience. Il n’y avait tout simplement pas de preuve ou d’arguments convaincants qui pourraient être présentés. L’appel repose entièrement sur l’allégation selon laquelle une erreur administrative a été commise par le ministre.

[24] La LSV prévoit un recours pour ceux qui sont touchés par des erreurs administratives du ministre, et le ministre est autorisé à prendre les mesures correctives nécessairesNote de bas de page 7. Une décision du ministre à cet égard n’est pas assujettie au processus de demande de révisionNote de bas de page 8, et il n’est pas possible de porter une telle décision en appel devant le Tribunal.

[25] Bien que l’appelante ne soit pas satisfaite de la décision de la division générale et de sa conclusion selon laquelle le Tribunal n’a pas la compétence nécessaire, la division générale n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée et elle n’a pas ignoré la preuve pertinente.

[26] De plus, pour les raisons énoncées ci-dessus, je conclus que la division générale n’a pas rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

Conclusion

[27] L’appel est rejeté.

 

Représentant :

A. D., pour l’appelante

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