Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant, A. C., a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (pension de la SV) en novembre 2013. Sur son formulaire de demande, il a précisé qu’il voulait également présenter une demande de Supplément de revenu garanti (SRG)Note de bas de page 1. L’appelant et sa fille ont affirmé avoir fait de nombreuses tentatives pour effectuer un suivi de sa demande de SRG, tant au téléphone qu’en personne, mais on leur a toujours répondu qu’ils devaient attendre que le formulaire pertinent leur soit envoyé, ce qui serait fait en temps et lieu.

[3] En fait, le formulaire de SRG a été envoyé à l’appelant en mars 2015. Il l’a rempli et l’a présenté plus tard au cours du même moisNote de bas de page 2. Cependant, étant donné qu’il a présenté sa demande de pension de la SV en novembre 2013 et celle de prestations du SRV en mars 2015, cela signifiait que sa pension de la SV pourrait être payée en date de septembre 2013, mais que ses prestations de SRG ne pourraient pas être payées avant avril 2014. D’après l’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, les prestations de SRG de l’appelant ne pouvaient pas être versées pendant plus de 11 mois avant la date à laquelle il avait reçu la demande visant ces prestationsNote de bas de page 3.

[4] L’appelant a demandé au ministère de réexaminer sa décision concernant la date d’entrée en vigueur de ses prestations de SRG, faisant valoir que la décision du ministre de retenir le formulaire de demande approprié l’avait empêché de présenter sa demande plus tôt. Bien que les faits sous-jacents pertinents soient peu ou pas contestés, le ministre a maintenu sa décision initiale, et un appel subséquent devant la division générale du Tribunal a été rejeté sommairement.

[5] Il ne fait aucun doute que l’action du ministre a eu une incidence sur l’admissibilité au SRV de l’appelant. Malheureusement, cependant, je suis d’accord avec la conclusion de la division générale :

  1. l’appelant a reçu le paiement rétroactif maximum permis au titre de l’article 11(7)(a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV);
  2. le Tribunal n’a pas le pouvoir d’enquêter sur la question de savoir si l’appelant a été victime d’un conseil erroné ou d’une erreur administrative, ou d’examiner la décision prise par le ministre à cet égard.

Question en litige

[6] L’appelant a-t-il établi un moyen d’appel reconnu qui justifie mon intervention en l’espèce?

Analyse

[7] Pour que l’appel soit accueilli, l’appelant doit montrer que la division générale a commis une ou plusieurs des trois erreurs reconnues (moyens d’appel) énoncées à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Généralement, ces erreurs concernent la question de savoir si la division générale :

  1. a) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur en matière de compétence;
  2. b) a rendu une décision qui contient une erreur de droit;
  3. c) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Dans ses documents, l’appelant allègue que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelleNote de bas de page 4. Cependant, sa préoccupation concerne clairement la manière dont son dossier a été traité par le ministre (par l’intermédiaire de Service Canada). Plus particulièrement, l’appelant soutient vivement que le formulaire dont il avait besoin pour présenter une demande de SRG était sous contrôle exclusif du ministre, que le ministre a refusé de le lui fournir en temps opportun, et que le ministre ne lui a jamais fait savoir qu’il y aurait des conséquences si la demande était déposée après une certaine date. Par conséquent, il s’est vu refuser les paiements de SRG auxquels il aurait pu autrement être admissible.

[9] En tant que membre de la division d’appel, toutefois, je dois mettre l’accent sur la question de savoir si la division générale a commis une ou plusieurs des trois erreurs énumérées ci-dessus. Cet appel doit être rejeté, par conséquent, parce que l’appelant s’en prend à la conduite du ministre et non à celle de la division générale. En fait, la division générale a cité les principes juridiques pertinents et sa conclusion est judicieuse dans toutes les circonstances en l’espèce.

[10] Les arguments de l’appelant donnent plutôt fortement à penser qu’il pourrait avoir été pénalisé par l’action d’un ou des agents de Service Canada. Si l’appelant a été victime d’un conseil erroné ou d’une erreur administrative, alors l’article 32 de la Loi sur la SV prévoit ce qui suit :

Refus de prestation dû à une erreur du ministère

32. S’il est convaincu qu’une personne s’est vu refuser tout ou partie d’une prestation à laquelle elle avait droit par suite d’un avis erroné ou d’une erreur administrative survenus dans le cadre de la présente loi, le ministre prend les mesures qu’il juge de nature à replacer l’intéressé dans la situation où il serait s’il n’y avait pas eu faute de l’administration.

[11] Malheureusement, comme l’a souligné la division générale à juste titre, les tribunaux ont toujours conclu que le Tribunal n’a pas la compétence d’enquêter sur des allégations d’erreurs administratives ou de conseils erronés et n’a pas le pouvoir d’examiner le recours que pourrait fournir ou non le ministreNote de bas de page 5.

[12] Si le ministre n’a pas déjà initié une enquête au titre de l’article 32 de la Loi sur la SV, il est fortement encouragé à le faire maintenant et à évaluer si cette situation malheureuse peut être améliorée. Si l’appelant est insatisfait de la décision que rendra le ministre à la fin de son enquête, l’appelant pourra alors présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale (plutôt qu’un appel devant ce Tribunal).

Conclusion

[13] Bien que la frustration de l’appelant est justifiée, le rôle du Tribunal est défini par les dispositions législatives et il ne détient que les pouvoirs qui lui sont conférés par ses lois constitutives. Par conséquent, je ne suis pas en mesure d’aider l’appelant en l’espèce. Malgré la compassion que j’ai pour lui, la Loi sur la SV ne me permet tout simplement pas d’ordonner que des prestations de SRG lui soient versées avant avril 2014.

[14] L’appel est rejeté.

Mode d’instruction :

Représentants :

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant, A. C., a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (pension de la SV) en novembre 2013. Sur son formulaire de demande, il a précisé qu’il voulait également présenter une demande de Supplément de revenu garanti (SRG)Note de bas de page 1. L’appelant et sa fille ont affirmé avoir fait de nombreuses tentatives pour effectuer un suivi de sa demande de SRG, tant au téléphone qu’en personne, mais on leur a toujours répondu qu’ils devaient attendre que le formulaire pertinent leur soit envoyé, ce qui serait fait en temps et lieu.

[3] En fait, le formulaire de SRG a été envoyé à l’appelant en mars 2015. Il l’a rempli et l’a présenté plus tard au cours du même moisNote de bas de page 2. Cependant, étant donné qu’il a présenté sa demande de pension de la SV en novembre 2013 et celle de prestations du SRV en mars 2015, cela signifiait que sa pension de la SV pourrait être payée en date de septembre 2013, mais que ses prestations de SRG ne pourraient pas être payées avant avril 2014. D’après l’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, les prestations de SRG de l’appelant ne pouvaient pas être versées pendant plus de 11 mois avant la date à laquelle il avait reçu la demande visant ces prestationsNote de bas de page 3.

[4] L’appelant a demandé au ministère de réexaminer sa décision concernant la date d’entrée en vigueur de ses prestations de SRG, faisant valoir que la décision du ministre de retenir le formulaire de demande approprié l’avait empêché de présenter sa demande plus tôt. Bien que les faits sous-jacents pertinents soient peu ou pas contestés, le ministre a maintenu sa décision initiale, et un appel subséquent devant la division générale du Tribunal a été rejeté sommairement.

[5] Il ne fait aucun doute que l’action du ministre a eu une incidence sur l’admissibilité au SRV de l’appelant. Malheureusement, cependant, je suis d’accord avec la conclusion de la division générale :

  1. l’appelant a reçu le paiement rétroactif maximum permis au titre de l’article 11(7)(a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV);
  2. le Tribunal n’a pas le pouvoir d’enquêter sur la question de savoir si l’appelant a été victime d’un conseil erroné ou d’une erreur administrative, ou d’examiner la décision prise par le ministre à cet égard.

Question en litige

[6] L’appelant a-t-il établi un moyen d’appel reconnu qui justifie mon intervention en l’espèce?

Analyse

[7] Pour que l’appel soit accueilli, l’appelant doit montrer que la division générale a commis une ou plusieurs des trois erreurs reconnues (moyens d’appel) énoncées à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Généralement, ces erreurs concernent la question de savoir si la division générale :

  1. a) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur en matière de compétence;
  2. b) a rendu une décision qui contient une erreur de droit;
  3. c) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Dans ses documents, l’appelant allègue que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelleNote de bas de page 4. Cependant, sa préoccupation concerne clairement la manière dont son dossier a été traité par le ministre (par l’intermédiaire de Service Canada). Plus particulièrement, l’appelant soutient vivement que le formulaire dont il avait besoin pour présenter une demande de SRG était sous contrôle exclusif du ministre, que le ministre a refusé de le lui fournir en temps opportun, et que le ministre ne lui a jamais fait savoir qu’il y aurait des conséquences si la demande était déposée après une certaine date. Par conséquent, il s’est vu refuser les paiements de SRG auxquels il aurait pu autrement être admissible.

[9] En tant que membre de la division d’appel, toutefois, je dois mettre l’accent sur la question de savoir si la division générale a commis une ou plusieurs des trois erreurs énumérées ci-dessus. Cet appel doit être rejeté, par conséquent, parce que l’appelant s’en prend à la conduite du ministre et non à celle de la division générale. En fait, la division générale a cité les principes juridiques pertinents et sa conclusion est judicieuse dans toutes les circonstances en l’espèce.

[10] Les arguments de l’appelant donnent plutôt fortement à penser qu’il pourrait avoir été pénalisé par l’action d’un ou des agents de Service Canada. Si l’appelant a été victime d’un conseil erroné ou d’une erreur administrative, alors l’article 32 de la Loi sur la SV prévoit ce qui suit :

Refus de prestation dû à une erreur du ministère

32. S’il est convaincu qu’une personne s’est vu refuser tout ou partie d’une prestation à laquelle elle avait droit par suite d’un avis erroné ou d’une erreur administrative survenus dans le cadre de la présente loi, le ministre prend les mesures qu’il juge de nature à replacer l’intéressé dans la situation où il serait s’il n’y avait pas eu faute de l’administration.

[11] Malheureusement, comme l’a souligné la division générale à juste titre, les tribunaux ont toujours conclu que le Tribunal n’a pas la compétence d’enquêter sur des allégations d’erreurs administratives ou de conseils erronés et n’a pas le pouvoir d’examiner le recours que pourrait fournir ou non le ministreNote de bas de page 5.

[12] Si le ministre n’a pas déjà initié une enquête au titre de l’article 32 de la Loi sur la SV, il est fortement encouragé à le faire maintenant et à évaluer si cette situation malheureuse peut être améliorée. Si l’appelant est insatisfait de la décision que rendra le ministre à la fin de son enquête, l’appelant pourra alors présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale (plutôt qu’un appel devant ce Tribunal).

Conclusion

[13] Bien que la frustration de l’appelant est justifiée, le rôle du Tribunal est défini par les dispositions législatives et il ne détient que les pouvoirs qui lui sont conférés par ses lois constitutives. Par conséquent, je ne suis pas en mesure d’aider l’appelant en l’espèce. Malgré la compassion que j’ai pour lui, la Loi sur la SV ne me permet tout simplement pas d’ordonner que des prestations de SRG lui soient versées avant avril 2014.

[14] L’appel est rejeté.

Mode d’instruction :

Représentants :

Sur la foi du dossier

A. C., appelant
M. K., représentante de l’appelant

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