Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

[1] La requérante n’est pas admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) rétroactive à l’année 2003, année où elle a atteint l’âge de 65 ans. Elle est admissible à la rétroactivité maximale prévue par les dispositions législatives, ce qui rend sa pension de la SV payable rétroactivement en date de janvier 2013.

Aperçu

[2] La requérante est née en Jamaïque le X X XXXX. Elle est citoyenne canadienne depuis 1978. Elle a pris sa retraite le 25 octobre 2013, après avoir travaillé au gouvernement fédéral pendant 27 ans.

[3] Le ministre a reçu la demande de pension de la SV et du Supplément de revenu garanti (SRG) de la requérante le 30 décembre 2013. La requérante a inscrit sur sa demande qu’elle souhaitait voir sa pension commencer à partir du moment où elle était admissible, et en février 2014Note de bas de page 1.

[4] Le ministre a approuvé sa demande de pension de la SV en date de février 2014 à un taux de 40/40e, avec un rajustement actuariel (report) de 4,20 %. Le ministre affirme que la requérante satisfaisait aux exigences relatives à l’âge, au lieu de résidence et au statut juridique pour être admissible à la pension de la SV en 2003, mais qu’elle n’a pas présenté de demande avant 2013Note de bas de page 2.

[5] La requérante a présenté une demande de révision afin que sa pension soit payée pour les 10 dernières années, puisqu’elle avait atteint l’âge de 65 ans en 2003. Le ministre a maintenu sa décision. La requérante a interjeté appel de la décision relative au réexamen auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

Question(s) en litige

[6] La requérante est-elle admissible à une pension de la SV rétroactive jusqu’en 2003, année où elle a atteint 65 ans?

[7] Dans la négative, quand les paiements de la pension de la SV de la requérante auraient-ils dû commencer?

Analyse

La requérante est-elle admissible à des paiements rétroactifs jusqu’à son 65e anniversaire?

[8] La Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) et le Règlement sur la sécurité de la vieillesse prévoient une rétroactivité maximaleNote de bas de page 3.

[9] La requérante n’a pas présenté de demande de prestations avant décembre 2013, année où elle a atteint l’âge de 75 ans.

[10] Lorsqu’elle a présenté sa demande, elle croyait que, même si elle n’avait pas envoyé les documents relatifs à la pension lorsqu’elle avait 65 ans, elle serait admissible au fonds de pension de façon rétroactive jusqu’à ce moment-là.

[11] La rétroactivité maximale à laquelle elle pourrait possiblement être admissible correspond à la date qui précède d’un an celle de la réception de la demande. Je comprends que la requérante n’était pas au courant de la rétroactivité prévue par les dispositions législatives. Cependant, je dois interpréter et appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans les dispositions législatives, et la requérante n’est pas admissible à un paiement rétroactif à l’âge de 65 ans.

À quel moment le versement des prestations de retraite de la requérante aurait-il dû commencer?

[12] Les personnes de plus de 65 ans qui présentent une demande de pension de la SV peuvent être admissibles à des paiements rétroactifs. En l’espèce, le ministre était convaincu que la requérante était admissible à une pension, étant donné qu’elle vit au Canada depuis plus de 40 ans.

[13] En réponse à la question 10 sur la demande de pension de la SV, la requérante a inscrit qu’elle souhaitait voir sa pension commencer à partir du moment où elle y était admissible. Toutefois, elle a également inscrit une date précise, celle de février 2014. Essentiellement, elle a répondu aux deux volets d’une question qui nécessitait de choisir l’une des options. Le ministre a conclu que les versements de sa pension devraient commencer en février 2014, car elle avait inscrit cette date précise sur sa demande à la question 10Note de bas de page 4.   

[14] Le ministre se fonde sur le règlement sur la SV qui prévoit que la date d’entrée en vigueur est la date la plus tardive entre celle à laquelle la requérante devient admissible et celle précisée par la requérante par écritNote de bas de page 5. Le ministre soutient que la requérante a clairement inscrit février 2014 comme date de début, et qu’à ce titre, il s’agit de la date la plus antérieure à laquelle la pension peut commencer.

[15] La requérante m’informe qu’elle avait présenté plusieurs demandes de pension et de prestations au même moment. De toute évidence, elle comprenait mal la différence entre les prestations de la SV et du RPC. Elle croyait qu’elle recevrait de nombreux paiements rétroactifs. Elle a reçu une lettre, écrite par le ministre et datée du 28 août 2014, selon laquelle elle recevrait 18 428 $. Cependant, la requérante m’a lu la lettre; il s’agissait d’une lettre du ministre qui lui donnait des renseignements au sujet de la rétroactivité du RPC, et non au sujet de sa demande de pension de la SV.

[16] Il ne fait aucun doute dans mon esprit, d’après la correspondance et la réponse confuse à la question 10 de sa demande, qu’elle souhaitait la rétroactivité jusqu’au moment où elle a atteint 65 ans. Cela m’a été confirmé par son témoignage crédible. Elle a affirmé qu’elle a fait une erreur. D’après les documents et la correspondance, j’estime que son témoignage montre clairement qu’elle souhaitait obtenir la rétroactivité maximale.

[17] Compte tenu de l’ensemble des renseignements rassemblés, je ne suis pas d’accord avec le ministre sur le fait que la requérante avait inscrit clairement la date de début de février 2014. Ayant répondu aux deux volets de la question 10, elle n’a pas inscrit clairement une date de début ou une autre. Elle a mentionné lors d’une audience qu’elle avait fait une erreur, puisqu’elle a toujours voulu que sa pension soit payable à partir du moment où elle est devenue admissible, ce qui selon elle correspondait au moment où elle a eu 65 ans.

[18] La Loi sur la SV prévoit que ceux qui font une erreur pour diverses raisons et qui présentent une demande tardive de pension de la SV peuvent se voir accorder jusqu’à 11 mois de paiements rétroactifs. La demande permet au requérant de choisir une date s’il désire reporter le paiement de sa pension.

[19] La requérante a mentionné clairement dans sa correspondance avec le ministre qu’elle voulait prolonger la période de rétroactivité. Elle n’a pas présenté de demande de pension pendant 10 ans, car elle a continué de travailler jusqu’en 2013. Rien ne me donne l’impression, de quelque façon que ce soit, qu’elle voulait reporter davantage sa pension.  

[20] Étant donné que ses demandes de prestations du RPC et de la SV ont été produites au même moment, je n’ai pas l’ensemble de la correspondance entre la requérante et le ministre pour les deux types de prestations, mais seulement celle qui concerne la pension de la SV. Une lettre de la requérante, qui ne se rapportait pas à la pension de la SV, a été incluse, mais le ministre l’a considérée par erreur comme une demande de réexamen de la rétroactivité de sa pension de la SV. Je n’ai pas la lettre que le ministre a envoyée et qui décrit les paiements rétroactifs du RPC. Il me semble qu’il y a eu confusion de la part des deux parties.

[21] J’accepte l’observation de la requérante selon laquelle elle a fait une erreur lorsqu’elle a précisé une date, puisqu’elle voulait une rétroactivité de plus de 10 ans. Elle s’attendait à ne toucher rien de moins que des paiements de pension qui remonteraient à son 65e anniversaire. Comme je l’ai établi plus haut, ses attentes étaient incorrectes en ce qui concerne la somme rétroactive qui peut être accordée.

[22] Je ne peux ignorer l’instruction fournie dans l’arrêt Stiel rendu par la Cour fédérale, dans lequel la juge Snider décrit les dispositions législatives de la SV comme ayant un objectif altruiste. Au paragraphe 28, il déclare que les dispositions législatives de la SV doivent être interprétées de façon large et qu’une personne ne devrait pas être privée de son droit aux prestations de la SVNote de bas de page 6.

[23] Cette position a également été confirmée par le juge Hershfield. Dans l’arrêt WardNote de bas de page 7, il fait remarquer que la Loi sur la SV « s’agit d’une loi d’aide sociale qu’il faut interpréter d’une façon libérale en faveur des personnes qui devraient raisonnablement en bénéficier ». Je suis persuadée que ces deux affaires s’apparentent à cette situation, car l’intention ou le désir de la requérante ne peut être facilement constaté dans sa demande.

[24] Le ministre a refusé les paiements rétroactifs en raison de la date précise qui a été inscrite. Le fait qu’elle a aussi mentionné vouloir que sa pension commence dès qu’elle était admissible n’a pas été abordé dans les observations. J’estime qu’il y a davantage de raisons d’établir que la date la plus antérieure était celle voulue, plutôt que la date précisée.

[25] En appliquant les faits et les instructions des tribunaux, j’estime que la requérante est admissible à la rétroactivité maximale permise selon sa demande de pension de la SV, en décembre 2013.

Conclusion

[26] En reconnaissant que sa demande a été présentée en décembre 2013, la date la plus antérieure à laquelle la demande pouvait être approuvée était un an avant la date où la demande a été présentéeNote de bas de page 8, soit décembre 2012. J’estime que la date la plus antérieure à laquelle la pension de la SV de la requérante était payable est janvier 2013Note de bas de page 9.

[27] L’appel est accueilli dans la mesure de la rétroactivité maximale prévue par les dispositions législatives.

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